Accord d'entreprise relatif à la durée du travail et portant diverses dispositions dans le cadre des circonstances liées à l'épidémie du Coronavirus (COVID 19)
Application de l'accord Début : 20/03/2020 Fin : 11/05/2020
Accord collectif d’entreprise relatif à la durée du travail et portant diverses dispositions dans le cadre des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie du Coronavirus.
Entre L’association XXXXXX Sise XXXXXXXXXX Représentée par Monsieur XXXXXX XXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général D’une part,
Et
L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur XXXXXX XXXXXXX en sa qualité de délégué syndical central,
L’organisation syndicale CFTC représentée par Madame XXXXXX XXXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale centrale,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXXXXX XXXXXXX en sa qualité de délégué syndical central.
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Les circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de Coronavirus ont conduit les pouvoirs publics à permettre la mise en œuvre de dispositions dérogatoires afin notamment de permettre la poursuite de l’activité.
Le présent accord a pour objet de définir les dispositions exceptionnelles mises en place.
Article 1 : Durée du travail
Dans le prolongement de la note du 20 mars 2020, les parties entendent préciser que la majoration des heures supplémentaires sera effectuée à partir de 36ème heure et dans la limite maximale de 60 heures. Ainsi une majoration de 25 % sera appliquée pour les heures réalisées de la 36ème heure à la 43ème, et à une majoration de 50 % à partir de la 44ème heure.
Le temps de travail, correspondant aux heures supplémentaires ayant été payées, est comptabilisé dans le temps de travail effectif et pris en compte dans le quota réalisé au titre de l’annualisation du temps de travail. Les heures majorées et payées seront neutralisées dans le compteur « quota dû ». Article 2 : Congés payés
Afin d’assurer la continuité du service, il sera possible de déroger au délai de prévenance d’un mois prévu par les dispositions du code du travail et de reporter, dans la limite de 6 jours, le congé initialement posé par le salarié. En tout état de cause, l’information concernant le report des congés devra intervenir dans un délai minimal de 48 heures. Le salarié dont les congés auront été reportés pour assurer la continuité de fonctionnement de l’établissement ou du service bénéficiera d’un jour de congé supplémentaire.
Article 3 : Mobilité inter-établissement
Les salariés qui seraient affectés temporairement sur un autre établissement pour participer à la continuité de fonctionnement pourront bénéficier de l’utilisation des véhicules de service lorsque ceux-ci sont disponibles.
En l’absence de véhicule de service, le salarié pourra utiliser son véhicule personnel et les kilomètres réalisés remboursés selon le barème en vigueur. Le temps de déplacement entre les établissements est intégré dans le temps de travail effectif.
Article 4 : Disposition particulière
En complément des dispositions de l’article 1, il sera possible aux salariés dont le planning hebdomadaire sera supérieur à 44 heures, de bénéficier d’une autorisation de sortie, à raison d’1h30 pour réaliser les courses alimentaires. Le salarié souhaitant bénéficier de cette disposition veillera à informer la direction de son établissement dans un délai préalable minimum de 48 heures. La prise effective de cette autorisation d’absence sera subordonnée à l’accord écrit préalable de la direction. Dans le cas où la situation ne permettrait pas, le jour « j » de bénéficier de l’autorisation d’absence en raison notamment des nécessités de fonctionnement, l’autorisation d’absence sera reportée. Afin de permettre la mise en œuvre de cette disposition, un formulaire indiquant l’accord de la direction, l’heure de départ et l’heure de retour est annexé au présent accord. Article 5 : Durée
Les dispositions du présent accord s’appliquent pour la durée de la période de confinement définie par les pouvoirs publics. En cas de renouvellement de ladite période, il pourra être renouvelé pour la nouvelle durée définie par les pouvoirs publics.
Article 6 : Dispositions finales
Le présent accord a fait l’objet d’une consultation de l’ensemble des CSE. Les avis rendus sont joints en annexe de l’accord.
Le présent accord sera déposé par l’XXXX en deux exemplaires (dont un en support électronique, auprès de la DIRECCTE de XXXX et auprès du Ministère du travail sur la plateforme mise en place depuis le 28 mars 2018 (à savoir : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/). Un exemplaire sera adressé au greffier du Conseil des Prud’hommes de XXXX.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’ensemble des établissements de l’AEDE.
Fait à XXXXXXXXXXXX, le 14 avril 2020
Pour l’XXXXPour la CFDT XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX