Accord d'entreprise AEQUS AEROSPACE CHOLET

AVENANT 9 DU 16 MAI 2019 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 16 OCTOBRE 2000

Application de l'accord
Début : 01/10/2018
Fin : 31/05/2019

9 accords de la société AEQUS AEROSPACE CHOLET

Le 16/05/2019


AVENANT N° 9 DU 16 MAI 2019

A l’ACCORD D’ENTREPRISE DU 16 OCTOBRE 2000

Objectif :

Suspension de l’annualisation de la durée du travail

pour permettre le paiement mensuel des heures supplémentaires.

Modification des alinéas suivants :

ARTICLE 6 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

6.1 – Période de modulation

Suspension de l’annualisation de la durée du travail pour permettre le paiement mensuel des heures supplémentaires.
Pour rappel,
Dans l’accord initial signé en date du 16/10/2000 :
  • La période de modulation est annuelle et sur 12 mois.
  • L’année de référence est cadrée par rapport à la date d’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise relatif à la mise en œuvre de la réduction du temps de travail à 35H et à la modulation du temps de travail du 16 octobre 2000, soit du 1er octobre au 30 septembre.
  • La période de modulation correspond à 12 mois, du 1er octobre inclus au 30 septembre de l’année suivante inclus.

L’entreprise n’étant pas saisonnalisée, il a été convenu, après consultation des membres du CSE en date du 05/10/2018, de mensualiser la période de modulation du 1er octobre 2018 au 31 mai 2019, date à laquelle un point de situation sera fait entre la Direction et les organisations syndicales sur la reconduction ou non de cet avenant ou le retour à l’annualisation sur un nouvel exercice complet.

ARTICLE 8 – MODALITES DE REMUNERATION

8.3 – Paiement des heures supplémentaires

Pour rappel de l’accord du 16/10/2000 :
« Les heures effectuées dans le cadre défini, au-delà de 35 heures par semaines ne seront pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires de 90 heures.
Par contre, les heures de dépassement de la moyenne annuelle seront payées ainsi que leur majoration au plus tard à la fin de la période annuelle de référence, soit lors de la paie délivrée pour chaque mois de septembre à compter de l’entrée en vigueur du présent accord le 1er octobre 2000.
Chaque réalisation d’une 42ème heure de travail effectif par semaine ouvrira de suite un droit à un repos compensateur de 30 minutes. »

A compter du 1er octobre 2018, et jusqu’au 31 mai 2019, les heures effectuées au-delà de 35heures par semaine seront payées mensuellement. Les modalités de recours, de décompte et de paiement seront celles relatives aux dispositions légales de la durée du travail.


Plus précisément, les heures effectuées en mois M seront comptabilisées et vérifiées par les chefs de services et leurs collaborateurs puis transmises en paie pour paiement sur le bulletin de salaire M+1.
Exemple : Les heures effectuées sur la période du 01/11 au 30/11/2018 seront payées sur le salaire de Décembre 2018.
Le salarié qui effectue des heures supplémentaires ne doit pas dépasser les dispositions légales de la durée du travail pour un temps complet.
Est également laissée la possibilité de conserver en compteur de récupération toutes ou partie des heures dans la limite de 35 heures. Pour se faire, les salariés qui souhaiteraient de cette option devront en informer mensuellement le service RH par l’intermédiaire du formulaire dédié.

Nous restons sur l ’accord du 16/10/2000 qui prévoyait un contingent annuel de 90 heures (correspondant au contingent légal en cas d’annualisation, à la date de signature de l’accord).

ARTICLE 12 – INFORMATION DES SALARIES

Rappel accord du 16/10/2000 :
« Les salariés concernés par le présent accord seront informés de leurs droits en matière de durée du travail, de repos compensateurs eu moyen d’un terminal informatique mis à leur disposition. Les fiches individuelles et protégées par un code personnel seront mises à jour le premier jour ouvré de chaque semaine.
En fin de période de modulation, ils recevront leur bilan individuel faisant état du solde de leur compte temps RTT qui devra être nul.
Un document similaire sera remis au salarié qui quittera l’entreprise en cours d’année. »

AVENANT n° 7 – PERIODE DE MODULATION

Pour rappel :
L’avenant n° 7 du 05/04/2018 a été signée par la Direction et les Organisations Syndicales afin de modifier la période d’annualisation en vue de la caler avec l’exercice de prise des congés payés qui coure du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, et ainsi faciliter le suivi et la compréhension de la prise des congés.
Par conséquent, depuis le 1er Juin 2018, et jusqu’à dénonciation de l’avenant n°7, la période de modulation correspond à 12 mois. L’année de référence est cadrée sur la période de référence des congés payés, soit du 1er Juin inclus au 31 mai de l’année suivante. Le nouvel exercice de modulation a donc démarré le 1er Juin 2018 pour 12 mois.

L’avenant n°7 du 05/04/2018 est donc suspendu pour la période du 1er octobre 2018 au 31 mai 2019.

Un arrêté d’annualisation sera fait au 30 septembre 2018 (pour la période du 01/10/2017 au 30/09/2018) et remis à chaque salarié pour vérification. Les heures supplémentaires qui seront dûes seront payées sur le bulletin de paie de Décembre 2018, déduction faite de celles qui ont été versées sur les paies de Mai et Juin 2018.
Nous clôturerons donc une période d’annualisation complète de 12 mois comme le prévoyait notre accord initial.

Les articles et paragraphes de l’accord initial signé en date du 16/10/2000 et l’avenant n°7 signé en date du 05/04/2018 sont donc suspendus pour la période du 1er avril 2019 au 31 mai 2019 au profit des dispositions ci-dessus.


En cas de non prorogation de l’avenant n°9, un nouveau cycle complet d’annualisation, sur les bases de l’avenant n°7 démarrera pour 12 mois sur la période du 1er juin A au 31 mai A+1 soit du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.
Les autres modalités de l’accord restent inchangées.

Fait à Mazières en Mauges, le 16 mai 2019


Pour les organisations syndicalesDirectrice des Ressources Humaines

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