Accord d'entreprise AER HOLDING

Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2024

Application de l'accord
Début : 09/01/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société AER HOLDING

Le 03/01/2025



Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2024

Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Entre les soussignés,

La société XXX, immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro XXX, dont le siège social est situé XXX,


Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général de la société XXX,


D’une part,
Et,


L’organisation syndicale représentative des salariés :

Monsieur XXX, Délégué syndical C.F.T.C,


D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise se sont réunies les 7 octobre, 5 novembre et 4 décembre 2024 pour négocier sur le thème relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Au cours des réunions, la Direction a notamment présenté les données relatives aux effectifs (sexes, âges, anciennetés, turnover…) et aux salaires mensuels moyens par catégorie socio-professionnelle et par sexe.

L’organisation syndicale a fait part de ses demandes, à savoir :

  • Mettre en place un compte épargne-temps ;

  • Mettre en place un treizième mois ;

  • Augmenter la valeur faciale des titres-restaurant jusqu’au plafond URSSAF, avec une prise en charge de l’employeur à hauteur de 60 % ;

  • Augmenter le montant des subventions versées au budget des activités sociales et culturelles du CSE à 0,6 % de la masse salariale ;

  • Mettre en place l’intéressement ;

  • Mettre en place une aide au déplacement pour les salariés administratifs non équipés d’un véhicule de fonction ou de service.

La Direction rappelle qu’un accord de participation, un plan d’épargne entreprise (PEE) et un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECOL) ont été conclus dans l’entreprise en juin 2024.

Après échanges et concessions réciproques, les parties se sont accordées sur les points suivants :

Article 1er – Objet


Le présent accord est conclu en application des articles L2242-1 et suivants du Code du travail.

Article 2 – Champs d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société XXX.

Article 3 – Revalorisation du potentiel de prime pour les salariés non-cadres


Dans le cadre des présentes négociations annuelles obligatoires, la Direction et l’organisation syndicale ont décidé de revaloriser progressivement le potentiel de prime annuelle variable des salariés non-cadres.

Cette revalorisation portera le potentiel de prime, à terme, à un montant équivalent à un mois brut de salaire fixe, intégrant un possible booster en fonction des résultats annuels du Groupe EUROFEU. Cette revalorisation progressive sera échelonnée sur une période de trois à cinq ans, selon l’atteinte des résultats du Groupe.

Les modalités de versement de cette prime sont définies comme suit :

  • Paliers d’échelonnement de l’augmentation de l’enveloppe de prime

La revalorisation de la prime s’étalera selon le calendrier suivant :

  • Étape 1 au titre de l’année 2024 (versement sur 2025) : potentiel de prime des salariés non-cadres inchangé ;

  • Étape 2 au titre de l’année 2025 (versement sur 2026) : potentiel de prime revalorisé à 75 % du montant du salaire mensuel fixe des salariés non-cadres, sous condition d’atteinte des objectifs en termes de résultats financiers ;

  • Étape 3 au titre de l’année 2026 (versement sur 2027) : potentiel de prime revalorisé à 100 % du montant du salaire mensuel fixe des salariés non-cadres, sous condition d’atteinte des objectifs en termes de résultats financiers.
Les étapes de revalorisation 2 et 3 seront subordonnées à l’atteinte des objectifs de résultats financiers (EBITDA) fixés par le Groupe dans le Business Plan, pour l’exercice concerné. La non-atteinte des objectifs entrainerait le report de ces étapes de revalorisation d’un an, conduisant potentiellement la durée maximale de revalorisation à cinq ans.

  • Détermination de l’enveloppe du potentiel de prime

Calcul du potentiel de prime sur la base de l’atteinte de l’EBITDA

Pourcentage d’atteinte de l'EBITDA du Groupe Eurofeu
Potentiel de prime
Supérieur à 120 %
Potentiel de prime x 120 %
Entre 105 % et 120 %
Potentiel de prime x 110 %
Entre 100 % et 105 %
Potentiel de prime
Entre 85 % et 100 %
Potentiel de prime x 75 %
Entre 75 % et 85 %
Potentiel de prime x 50 %
Entre 50 % et 75 %
Potentiel de prime x 30 %
Inférieur à 50 %
0 €

Le montant du potentiel de prime sera calculé sur la base du salaire mensuel fixe (hors prime d’ancienneté et primes diverses) du 31 décembre de l’année précédant le versement, au prorata du temps travaillé en cas d’absence(s) (maladie, etc…), autre(s) que congés payés ou récupération du temps de travail.

  • Les règles d’attribution de la prime

Les règles et critères d’attribution/répartition de l’enveloppe de prime variable annuelle seront définies au cours du premier semestre 2025. Ces critères objectifs et harmonisés pourraient notamment être indexés selon les performances du salarié, la réalisation de ses objectifs...

La rémunération variable annuelle sera versée au plus tard en avril suivant chaque année échue, après validation des résultats financiers par les commissaires aux comptes et la réalisation des entretiens individuels par les responsables hiérarchiques.

La prime annuelle ne sera versée que si l’année entière est effectuée. Il n’y aura pas de proratisation en cas de départ de la société en cours d’année.


Article 4 – Prise en charge des frais de transport pour les trajets domicile-travail en covoiturage avec un véhicule personnel


Dans la continuité de l’engagement environnemental du Groupe EUROFEU, les parties souhaitent encourager l’utilisation du covoiturage pour les trajets domicile-travail.

Les parties décident que sur l’année 2025, les frais de transport personnels des salariés (conducteur ou passager) basés sur le site de Senonches seront pris en charge par le dispositif forfait mobilités durables (FMD), pour leurs trajets domicile-travail effectués en covoiturage avec un véhicule personnel uniquement, hors véhicule de service ou de fonction. Le lieu de travail s’entendra exclusivement des locaux situés rue Albert Rémy à Senonches (28250).

Pour bénéficier de la prise en charge, les salariés devront effectuer leurs trajets domicile-travail en utilisant la plateforme de covoiturage mise en place par la société KAROS, dont les frais de services seront pris en charge par la société XXX.

Cette prise en charge des frais de transport pour les trajets domicile-travail effectués en covoiturage sera applicable uniquement en 2025. Les parties conviennent d’étudier une possible reconduction, voire extension, en 2026 lors des prochaines négociations annuelles obligatoires.

Article 5 – Contribution patronale au financement des activités sociales et culturelles


Les parties rappellent que le financement des activités sociales et culturelles du comité social et économique est assuré par une contribution patronale d’un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale plafonnée brute de l'entreprise.

À compter du 1er janvier 2025, le financement des activités sociales et culturelles du comité social et économique sera assuré par une contribution patronale d’un montant annuel équivalent à 0,60 % de la masse salariale plafonnée brute de l'entreprise. Un quart de la subvention des activités sociales et culturelles est versé à la fin de chaque trimestre par virement sur le compte bancaire du comité social et économique.

La masse salariale brute de l'entreprise qui sert de référence pour le calcul de la contribution patronale est constituée, conformément aux dispositions de l’article L2312-83 du Code du travail, par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Article 6 – Prise d’effet et durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour qui suit l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 – Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :

  • Les parties légalement autorisées à demander la révision du présent accord pourront le faire en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties à l’accord, un document exposant les motifs de sa demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte (s) de remplacement ;

  • dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord ;

  • en cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou à défaut à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L2261-1 du Code du travail.

Dans le cas où des dispositions de caractère législatif ou réglementaire viendraient remettre en cause l’équilibre du présent accord, les partenaires sociaux signataires s’engagent à en examiner les conséquences et, si besoin, modifier ou compléter le présent accord.

Article 8 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être totalement ou partiellement dénoncé à tout moment par les parties signataires, en respectant le délai de préavis de trois mois. Cette dénonciation se fera dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L2261-9 et suivants du Code du travail.

Les parties conviennent expressément que les dispositions du présent accord pourront faire l’objet d’une dénonciation partielle, à charge pour la partie à l’origine de la dénonciation de préciser explicitement et par écrit les dispositions dénoncées.

En cas de dénonciation partielle, les autres dispositions de l’accord, non concernées par la dénonciation, conserveront tous leurs effets.

Dans le cas d’une dénonciation partielle, les dispositions dénoncées de l'accord continuent de produire effet jusqu’à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois, sans faire obstacle au maintien en vigueur des autres dispositions – non dénoncées – du présent accord.

Article 9 – Dépôt, publicité et notification de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du Code du travail ;

  • en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Dreux.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L2231-5-1 du Code du travail, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Senonches, le 3 janvier 2025

Pour la Direction : Pour l’organisation syndicale représentative des salariés :

Monsieur XXX Monsieur XXX
Directeur Général de la Délégué syndical C.F.T.C
société XXX

Mise à jour : 2025-01-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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