La société AER, SAS au capital de 2 367 340 €, dont le siège social est situé 3 rue Hrant Dink – 69285 LYON Cedex 2, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 510 686 751 et représentée par XXXX agissant en qualité de Directeur de filiale. D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
L’organisation syndicale F.O, représentée par M. XXXX
L’organisation syndicale C.G.T, représentée par M. XXXX
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc215057918 \h 3 Article 1 – Description de l’entreprise et ses principales activités PAGEREF _Toc215057919 \h 3 Article 2 – Situation économique de l’entreprise PAGEREF _Toc215057920 \h 4 Article 3 – Perspectives d’activité et besoins de développement des compétences PAGEREF _Toc215057921 \h 5 Article 4 - Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc215057922 \h 5 Article 5 - Entrée en vigueur, durée de l’accord et durée d’application du dispositif de l’APLD-R PAGEREF _Toc215057923 \h 6 Article 6 - Période d’autorisation et bilans PAGEREF _Toc215057924 \h 6 Article 7 - Réduction de l’horaire de travail PAGEREF _Toc215057925 \h 7 Article 8 - Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité PAGEREF _Toc215057926 \h 8 Article 9 - Engagements en matière d’emploi PAGEREF _Toc215057927 \h 9 Article 10 - Engagements en matière de formation professionnelle PAGEREF _Toc215057928 \h 9 Article 11 - Autres engagements PAGEREF _Toc215057929 \h 11 Article 12 - Modalités d’information sur la mise en œuvre de l’accord PAGEREF _Toc215057930 \h 12 Article 13 - Procédure de validation du présent accord PAGEREF _Toc215057931 \h 12 Article 14 - Révision de l’accord PAGEREF _Toc215057932 \h 12 Article 15 - Publicité et transmission de l’accord PAGEREF _Toc215057933 \h 13
PREAMBULE Les partenaires sociaux de la Société
AER ont décidé de se saisir du dispositif d’activité partielle dit « Activité Partielle de Longue Durée Rebond » (APLD-R), mis en place par l’article 193 de la loi de finances 2025 n° 2025-127 du 14 février 2025 et son décret d’application n° 2025-338 du 14 avril 2025.
En effet, face aux incertitudes économiques actuelles, notamment du fait d’un contexte budgétaire national de plus en plus contraint et pesant sur la commande publique, les interrogations sur le projet de loi de finances pour 2026, ainsi que le cycle électoral des élections municipales à venir, les partenaires sociaux conviennent d’instituer le dispositif d’APLD-R afin qu’il puisse être mobilisé en vue d’assurer le maintien dans l'emploi des salariés de la Société AER confrontée à une réduction d'activité durable sans être de nature à compromettre sa pérennité.
Les partenaires sociaux soulignent l’importance de mettre à profit les heures chômées dans le cadre de ce dispositif pour former les salariés confrontés à une réduction durable de l’activité, tout en prenant des engagements en termes d’emploi, de formation et d’indemnisation.
L’ensemble de ce dispositif est donc fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver le juste équilibre entre le maintien de la situation économique de l’entreprise, la conservation et l’amélioration des savoirs-faires et de l’expertise des collaborateurs concernés.
Il est présenté ci-après un diagnostic sur la situation économique actuelle et les perspectives d’activité de l’entreprise.
Article 1 – Description de l’entreprise et ses principales activités L’entreprise AER est spécialisée dans la fourniture, la pose et l’entretien d'équipements de sécurité routière et d'aménagement d'infrastructures de transport.
L’activité se décline autour de plusieurs axes majeurs :
Les dispositifs de retenue ;
La signalisation horizontale et verticale ;
Le mobilier urbain et les équipements spécifiques ;
L’activité Béton à Plat, notamment dans les zones aéroportuaires ;
Les Grands Travaux.
Présente sur l’ensemble du territoire national, AER s'appuie sur un maillage territorial fort qui lui permet d'être au plus près de ses clients (collectivités locales, gestionnaires de réseaux, entreprises de BTP) et de réagir efficacement aux demandes locales, assurant une prestation de proximité et une connaissance approfondie des spécificités régionales.
Article 2 – Situation économique de l’entreprise Evolution du Chiffre d’Affaires :
K. € A fin 2022 A fin 2023 A fin 2024 A fin 2025 SENOZAN 577 379 697 1317 GRANDS TRAVAUX BALISAGE -29 -127 401 100 BETON A PLAT 411 -911 438 310 ISTRES -353 -35 -834 -650 AVION 1673 1234 989 800 CARQUEFOU 61 -185 -72 -410 TOTAL 2340 355 1619 1467
L’analyse met en lumière, sur les dernières années une forte fluctuation du Chiffre d’Affaires et du résultat, qui rend nécessaire d’anticiper des mesures d’adaptation pour faire face à des périodes au cours desquelles le plein emploi ne pourra être assuré.
En parallèle, la Fédération Nationale des Travaux publics communique une baisse d’activité de l’ordre de 3.2 % en volume, qui s’explique par :
Un contexte politique et budgétaire instable ;
Des échéances électorales à venir, qui influence particulièrement le cycle de l’investissement public : l’année précédant les élections (N) est particulièrement dynamique, l’année des élections (N+1) et l’année suivante (N+2) connaissant un recul net de l’investissement.
Les incertitudes du moment, dans un contexte de baisse des investissements publics, laissent présager des années compliquées en termes de prise d’affaires. En effet, et particulièrement sur les activités Béton à Plat et Grands Travaux qui sont portés par les grands projets, la baisse significative du nombre d’appels d’offres à répondre sur l’ensemble du territoire sur la période 2024-2025 nous conduit à un manque d’activité sur les 18 prochains mois.
Aussi, ces facteurs économiques, politiques et sectoriels, ont un impact direct sur l’investissement public et donc la mise en œuvre de projets, qui se font de manière cyclique.
Carnet de commandes – IFRS :
K. € (Carnet de commandes) A fin 2022 A fin 2023 A fin 2024 A fin 2025 SENOZAN 6 160 5 716 13 248 13 153 GRANDS TRAVAUX / BALISAGE 2 574 7 980 3 290 213 BETON A PLAT 10 682 7 072 1 597 579 ISTRES 3 571 1 667 645 1 049 AVION 6 804 3 800 6 341 5 157 CARQUEFOU 3 874 636 1 537 663 TOTAL
33 665
26 871
26 658
20 814
Article 3 – Perspectives d’activité et besoins de développement des compétences Les perspectives d’activité s’inscrivent désormais dans un contexte de transformation profonde, et cette évolution implique un repositionnement stratégique majeur de nos opérations et la nécessité de former nos collaborateurs à ces nouveaux enjeux. En effet, l’entreprise doit désormais s’ancrer sur les marchés d’entretien, de rénovation et de mises aux normes des équipements existants, et se développer notamment sur les marchés :
De signalisation horizontale et verticale ;
De pose d’ensemble Portiques Potences Hauts Mâts (PPMH) et Panneaux à Messages Variables (PMV) ;
De béton décoratif pour les aménagements urbains ou les transports en sites propres, pour l’activité Béton à Plat.
Afin de les accompagner dans cette nouvelle orientation, et de garantir la compétitivité de l’entreprise, des besoins significatifs en matière de développement des compétences sont identifiés. Ils se traduiront par une transmission de notre expertise aux nouvelles générations sur nos métiers historiques, mais aussi par le développement des compétences de nos collaborateurs sur de nouveaux métiers à fort enjeu, par le biais de la formation interne.
C’est au regard de ce diagnostic que la Direction et les organisations syndicales représentatives ont convenu d’instituer le dispositif de l’APLD-R en concluant le présent accord.
Il a en particulier été convenu ce qui suit.
Article 4 - Champ d’application de l’accord Le présent accord :
Concerne la Société AER immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 510 686 751 ;
A vocation à s’appliquer aux salariés de l’ensemble des établissements de la Société AER, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, et listés ci-dessous :
Siret 510 686 751 00072 ;
Siret 510 686 751 00049 ;
Siret 510 686 751 00098 ;
Siret 510 686 751 00064 ;
Siret 510 686 751 00031 ;
et tout autre établissement (SIRET) qui viendrait à être créé pendant la durée d’application du présent accord.
La demande de validation du présent accord se fera sous le SIRET
510 686 751 00072.
Le présent accord concerne donc l’ensemble des activités de l’entreprise.
A ce titre, il est rappelé l’impossibilité de placer une partie seulement des salariés de l’entreprise ou de l’établissement ou partie d’établissement telle qu’une unité de production, un atelier, un service ou une équipe chargée de la réalisation d’un projet en APLD-R visés par le présent accord. Il est cependant possible de prévoir que les salariés visés par le présent accord soient placés en APLD-R individuellement et alternativement selon un système de « roulement ».
De même, les partenaires sociaux rappellent que le placement en APLD-R ne peut être refusé par le salarié, sauf si celui-ci est salarié protégé, l’employeur devant alors recueillir au préalable son accord par tout moyen pour le placer ensuite en APLD-R
Le dispositif d’APLD-R n’est pas cumulable pour un même salarié sur une même période avec un dispositif d’APLD ou d’Activité Partielle de Droit Commun (AP) en cas de recours pour motif de conjoncture économique.
Article 5 - Entrée en vigueur, durée de l’accord et durée d’application du dispositif de l’APLD-R Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée. Il expire 24 mois après la date butoir mentionnée au VIII de l’article 193 de la loi n ° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
La première période d’autorisation débutera à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.
En application du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, l’entreprise peut placer ses salariés en activité partielle de longue durée rebond, et ainsi réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 7, sur une période de 18 mois d’indemnisation consécutifs ou non, sur une durée d’application du dispositif de 24 mois consécutifs, à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative.
Article 6 - Période d’autorisation et bilans Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative et dans la limite de 18 mois consécutifs ou non, sur une période de 24 mois consécutifs.
En cas de nouvelle demande d’autorisation de placement en APLD-R, liée à la persistance des circonstances justifiant la baisse durable d’activité, il est adressé à l’autorité administrative, par voie dématérialisée (Cf. Art.14 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025) :
Un bilan actualisé portant sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail mentionnée à l’article 7 et des engagements mentionnés aux articles 9 à 11 du présent accord ;
Un diagnostic actualisé justifiant notamment la baisse durable d’activité et présentant les actions engagées afin de rétablir l’activité ;
Le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le CSE a été informé et consulté sur la mise en œuvre de l’APLD-R.
Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d’APLD-R, l'entreprise adressera à l'autorité administrative un bilan portant sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail mentionnée à l’article 7 et des engagements mentionnés aux articles 9 à 11 du présent accord (Cf. Art.13 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025). Enfin, conformément à l’article 19 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, avant l’échéance de la durée d’application du dispositif définie dans le présent accord, l’employeur adresse à l’autorité administrative un bilan final portant sur :
Le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation ;
Le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail.
Ce bilan est accompagné d’une présentation des perspectives d’activité de l’entreprise à la sortie du dispositif ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond.
Article 7 - Réduction de l’horaire de travail Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 4 du présent accord d'au maximum 40 % sur la durée d'application du dispositif.
Pour les salariés annualisés, le système de modulation du temps de travail devra être utilisé en priorité avant le recours à l’APLD-R.
Pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours soumis au dispositif d’APLD-R, la réduction de 40 % du temps de travail ne pourra être supérieure à 43 jours pour une période de 6 mois, sur la durée d’application du dispositif. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné par période de 6 mois. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité. Les partenaires sociaux rappellent que le recours à l’APLD-R est lié à une baisse d’activité entraînant une baisse de charge de travail pour les salariés qui y sont soumis.
Pour les salariés en forfait jour, son application ne pourra entraîner un transfert de charges disproportionné sur les jours travaillés.
L'entreprise assurera la mise en place de la synergie au sein des différentes entités avant de répartir l'activité partielle de longue durée de manière équitable en privilégiant les roulements. Ce dispositif doit permettre d’avoir une juste répartition de la charge de travail afin de minimiser l’impact pour les salariés placés en APLD-R, notamment concernant la durée légale de travail hebdomadaire (35 H).
A poste équivalent, sur le périmètre des activités et salariés impactés par l’APLD-R, le recours au travail intérimaire ne sera pas possible sauf circonstances exceptionnelles justifiées après information du CSE. Un compteur permettant d’apprécier la réduction d’activité des salariés visés par le dispositif d’APLD-R sera tenu afin d’identifier les heures ou jours chômés d’une part, et les heures ou jours travaillés d’autre part.
La réduction de l'horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par le présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l’activité.
Cette limite maximale de 40 % peut être dépassée sur décision de l'autorité administrative, notamment en cas de difficultés particulières de l’entreprise, pouvant être liées entre autres :
À l’ampleur et à la durée prévisibles de la dégradation de ses perspectives d’activité ;
À l’impact d’éléments exogènes (fluctuation significative du coût des matières premières, liquidation judiciaire d’un client important entrainant une chute du carnet de commandes…) ;
Etc.
Dans ces cas exceptionnels, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 50 % de la durée légale. Ce changement de réduction de l’horaire de travail fera l'objet d'une consultation préalable du CSE concerné.
Article 8 - Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité Les salariés dont l'horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’APLD-R mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l'article 17 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025, soit 75 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail sans que pour autant cette rémunération nette horaire (RMN) ne soit inférieure à 9,40€, réajustable en fonction de la législation en vigueur.
Dans la mesure où le salarié placé en APLD-R dépasserait individuellement sur la durée de l’accord, un cumul d’heures d’activité partielle de longue durée rebond de plus de 500 heures, elles seraient rémunérées à 80% de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Cette indemnité est majorée à hauteur de 80% du taux horaire brut calculé de façon à assurer au collaborateur 100 % de la rémunération antérieure nette pour les heures non-travaillées au cours desquelles le salarié entreprend des actions de formation.
Le salaire de référence retenu pour le calcul de l’indemnité est celui qui précède le placement en APLD-R.
Il est précisé par ailleurs que les heures chômées au titre de l’APLD-R n’impactent pas :
Le calcul des droits à congés payés ;
Le calcul du 13ème mois ;
Le calcul de la répartition de la participation et de l’intéressement.
Il est également entendu que les heures d’APLD-R ne pourront pénaliser l’attribution de la prime de vacances. Dans le cas où un salarié perdrait son droit à prime de vacances du fait de l’APLD-R, l’entreprise se substituerait à la CNETP à hauteur de la prime de vacances théorique (Nombre d’heures APLD/407) et 407 = 1607 – 1200. Ainsi, et à titre d’exemple :
Un collaborateur ayant 350 heures d’APLD-R sur la période de référence ne perdrait pas son droit à prime de vacances et donc l’entreprise n’aurait pas à se substituer à la CNETP ;
Un collaborateur qui ferait 459 heures d’APLD-R aurait sa prime prise en charge à 100% par l’entreprise ;
Un collaborateur qui aurait 350 heures d’APLD et 200 heures de maladie aurait une prime de vacances versée par l’entreprise à hauteur de (350/407) = 86 %.
En l’état actuel de la réglementation en vigueur au jour de la signature du présent accord, il est rappelé que :
Les partenaires sociaux ont décidé d’adopter, par une délibération, le 19 juin 2025, l’attribution de points Agirc-Arrco aux salariés placés en APLD-R, dans les mêmes conditions que pour l’activité partielle visée à l’article 67 de l’ANI du 17 novembre 2017 (sont prises en compte les périodes d’activité partielle ayant donné lieu à indemnisation qui dépassent 60 heures dans l’année civile) ;
Conformément au 2° de l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, l’ensemble des périodes pendant lesquelles un salarié a été placé en situation d’APLD-R sont prises en compte pour l’ouverture des droits à pension de retraite des assurés du régime général (CNAV). Pour valider un trimestre de retraite, le salarié doit avoir été indemnisé, au titre de l’APLD-R, 220h, dans la limite de 4 trimestres par année civile.
Le contrat de travail, comme en activité partielle de droit commun, est suspendu pendant la période de placement en APLD-R.
Article 9 - Engagements en matière d’emploi Le recours au dispositif d’APLD-R est subordonné au respect par l'entreprise d'engagements en matière d'emploi.
À ce titre, l'entreprise s'engage à maintenir l’effectif de salariés pendant la durée d’application du dispositif visée à l’article 5, à ne procéder à aucun licenciement pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du Code du travail.
De même, l’entreprise :
Garantit les mêmes conditions d’accès à un emploi en contrat à durée indéterminée pour les salariés en alternance dont leur contrat viendrait à échéance pendant la période d’application du dispositif ;
S’engagent à ne recourir, dans les mêmes conditions que le point précédent, à aucun accord de Performance Collective ou accord de Rupture Conventionnelle Collective.
Ces engagements portent sur les salariés entrant dans le périmètre du dispositif d'APLD-R mentionné par le présent accord.
Article 10 - Engagements en matière de formation professionnelle Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par l'entreprise d'engagements en matière de formation professionnelle.
Il est rappelé que l’accord relatif à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels et à la Mixité des Métiers au sein du Groupe Eiffage Génie Civil Métal Route du 6 décembre 2023, dont la Société AER fait partie intégrante, prévoit en son article :
VI-1, les orientations stratégiques pluriannuelles de la formation professionnelle :
Prévention :
Continuer à renforcer notre culture sécurité au sein de l’ensemble de nos métiers afin de contribuer à l’objectif d’un taux de fréquence pour la Branche Infrastructures inférieur à 5 ;
Management ;
Favoriser une culture managériale commune, basée sur les valeurs du Groupe, exigeante et bienveillante ;
Transformation Digitale :
Permettre à chaque collaborateur d’être à l’aise dans l’utilisation des outils numériques mis à sa disposition, aussi bien dans sa vie professionnelle que personnelle ;
Formations « Métiers » :
Développer et renforcer les compétences spécifiques liés aux activités et fonctions des collaborateurs ;
Transition Ecologique :
Accompagner la stratégie bas carbone du Groupe Eiffage (baisse de 46% de nos émissions internes – gaz et électricité - et baisse de 30% de nos émissions externes - gaz à effet de serre - à l’horizon 2030).
VI-5, les modalités mises à disposition pour chaque salarié pour l’utilisation de son CPF ainsi que les modalités d’abondement de ce dernier en cas d’un montant insuffisant sur le CPF du salarié pour couvrir les frais d’inscription, soit 50% du cout des formations suivantes :
Alphabétisation, Français, Langue Etrangère (Anglais) ;
Formations numériques certifiantes ;
Titre professionnel Chef d’équipe / Assistant Chef de chantier / chef de chantier ;
VAE ;
Bilan de compétences ;
Initiation à la conduite d’engins de chantier (CACES) non indispensables à l’activité ;
Formation en langues étrangères ;
L’entreprise amènera l’abondement au montant nécessaire afin que les frais d’inscription soient pris à 100% (CPF du salarié + abondement de l’entreprise) pour chaque demande d’une formation listée supra par un salarié placé en APLD-R nécessitant le recours à son CPF (pas de reste à charge pour le salarié).
En son article VI-6, l’existence et les modalités d’utilisation des dispositifs suivants :
VAE ;
Bilan de compétences ;
Dispositif Pro-A ;
Transition Pro.
En complément de l’engagement déjà pris de consacrer au minimum 2,5% de la masse salariale à la formation professionnelle (Article VI-1 de l’accord relatif à la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels et à la Mixité des Métiers au sein du Groupe Eiffage GCMR du 6 décembre 2023) dans le cadre du plan de développement de compétences mis en place au niveau de chaque entreprise du Groupe Eiffage GCMR, chaque salarié placé en dispositif d’APLD-R pourra, s’il le souhaite, être reçu par un membre de la fonction RH afin d’étudier les actions de formation qui pourront être mises en œuvre durant cette période.
Afin de (Cf. article L.6313-1 du Code du travail) :
Permettre à toute personne sans qualification professionnelle ou sans contrat de travail d'accéder dans les meilleures conditions à un emploi ;
Favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à l'évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l'emploi et de participer au développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée ;
Réduire, pour les travailleurs dont l'emploi est menacé, les risques résultant d'une qualification inadaptée à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en les préparant à une mutation d'activité soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise. Elles peuvent permettre à des salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente, ou à des non-salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ;
Favoriser la mobilité professionnelle.
Un budget spécifique et maximum, complémentaire à celui déjà consacré dans le cadre du plan de développement des compétences, de 30 000€ sera alloué afin notamment de pouvoir mettre en place, en lien avec l’Université du groupe Eiffage et/ou l’Institut d’Eiffage GCMR, les actions de formations suivantes :
Techniques et Outils de Progrès (TOP), permettant d’acquérir les fondamentaux du français et des mathématiques en situation professionnelle ;
Ambition Numérique, afin de faire du numérique une chance pour tous (renforcer ses compétences numériques pour assurer son employabilité et s’approprier les outils digitaux mis à disposition par le groupe Eiffage) ;
Eco-Conduite, pour apprendre à utiliser les aides à la conduite et adapter la conduite des machines à l’environnement ;
Utilisation des outils de bureautique (notion) ;
Master Chef, afin de se préparer à un rôle d’encadrement intermédiaire.
Chaque salarié placé en APLD-R souhaitant suivre une formation supra sera reçu individuellement par un membre de la fonction RH.
De même, l’encadrement de chantier pourra être force de proposition pour identifier les salariés placés en APLD-R nécessitant ce type de formation.
L’anticipation de l’organisation de ces formations est une clé de réussite importante dans ce dispositif.
Une information spécifique sur ce sujet sera également faite en CSE.
Enfin, les formations mise en œuvre seront par nécessité pratique liées à la durée ainsi qu’à l’organisation de la réduction du temps de travail envisagée dans les entités concernées.
Article 11 - Autres engagements En complément des engagements pris en termes d’indemnisation, d’emploi et de formation, l’entreprise prend les engagements suivants :
Les modalités d’information et délais de placement ou de fin de placement des salariés en APLD-R, qui, dans le respect des dispositions de l’article 12 du présent accord, ne pourront être inférieurs à 7 jours calendaires afin de permettre de concilier les nécessités d’organisation de l’entreprise et les impératifs de la vie personnelle des salariés placés en APLD-R ;
Les cotisations de Frais de Santé et de Prévoyance seront prélevées en période d’APLD-R et le salarié continuera de bénéficier des prestations associées ;
Les rémunérations des salariés concernés par l’APLD-R intègreront les indemnités partielles d’APLD-R pour le calcul de la dotation au CSE ;
Les dirigeants salariés exerçant sur le périmètre du présent accord s’engagent à fournir des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée d’application du dispositif.
Le CSE sera informé des engagements souscrits dans le cadre du présent accord, conformément à l’article 7 du décret du 14 avril 2025.
Article 12 - Modalités d’information sur la mise en œuvre de l’accord Tous les 3 mois, l'entreprise adressera au CSE l’information sur la mise en œuvre du dispositif d’APLD-R, et qui devra notamment comprendre :
Un bilan de la situation de l'entreprise et les perspectives d'activité ;
Un suivi des engagements mentionnés aux articles 9 à 11 du présent accord ;
Un bilan sur la réduction de l'horaire de travail mentionné à l'article 7 du présent accord ;
Un bilan sur le nombre de salariés par périmètre opérationnel dont l'horaire de travail a été réduit en application du présent accord. Sur ce dernier point, ce bilan sera transmis une fois par mois, par courriel ou lors d’une réunion ordinaire, aux membres du CSE concerné par l’activation du dispositif d’APLD-R.
Par ailleurs, le CSE et, le cas échéant, les Organisations Syndicales, seront informés lorsque l'autorité administrative indique à l'employeur qu’elle ne lui demandera pas le remboursement de tout ou partie des sommes qu'il doit, dans les hypothèses suivantes :
Si la situation économique et financière de l’entreprise est incompatible avec ce remboursement ;
Si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celle prévues en préambule du présent accord.
Ils sont également informés lorsque l’employeur saisit l’autorité administrative d’une demande tendant au bénéfice de ces dispositions.
Le Bureau élargi du Comité de Branche est informé de manière trimestrielle des dispositifs d’APLD-R mis en place dans les différentes filiales d’Eiffage GCMR et s’assure de la bonne application des principes édictés dans le présent accord.
En cas de litige local portant sur l’application de cet accord, le Bureau élargi du Comité de Branche pourrait saisir la DRH d’Eiffage GCMR.
Article 13 - Procédure de validation du présent accord Le présent accord sera adressé à l'autorité administrative pour validation par voie dématérialisée.
L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord collectif. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation de validation.
Article 14 - Révision de l’accord Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par tout moyen conférant date certaine, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.
La Direction et les organisations syndicales habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Dans l’attente de l’entrée en vigueur d’un éventuel avenant de révision, les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer.
L’avenant de révision est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Article 15 - Publicité et transmission de l’accord L'entreprise s'engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail...) ou affiché sur les lieux de travail. Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l'administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.
Le CSE sera également informé des engagements souscrits conformément à l’article 7 du décret du 14 avril 2025.
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure Télé-Accords. Un exemplaire du présent accord sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de LYON.