Accord relatif aux absences pour raison personnelle
Entre
L’AEROPORT DE BALE-MULHOUSE, Etablissement Public franco-suisse, immatriculé sous le numéro de SIRET 778 971 424 000 16, dont le siège se situe à Saint-Louis (68304) ainsi que l’établissement CARGO TERMINAL, immatriculé sous le numéro de SIRET 778 971 424 000 24, représentés par XX , en sa qualité de Directeur Général et XX, en sa qualité de Directeur Général Adjoint et XX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
d’une part
Ci-après dénommés « l’Aéroport »,
ET
Les différentes organisations syndicales et représentatives du personnel représentées par :
d’autre part,
XX XX, XX.
Ci-après dénommées « organisations syndicales »,
Préambule
A travers cet accord, la volonté des organisations syndicales et de l’Aéroport est d’exprimer leur attachement à l’amélioration des conditions de travail de chaque collaborateur au sein de la structure. Ainsi, en complément des dispositions légales déjà en vigueur concernant l’attribution de congés spéciaux pour évènement familial, il a été décidé en parallèle des démarches visées aux articles L2242-1 et suivants du code du travail concernant entre autre la promotion, la mixité et l’égalité professionnelle, la lutte contre toutes les formes de discrimination directe ou indirecte et les conditions de travail, de mettre en place des jours de repos supplémentaires pour absence pour raison personnelle. Lors des réunions dans le cadre des NAO 2024 a été évoqué le besoin de revoir l’accord prenant effet le 1er janvier 2014 concernant l’attribution de congés pour raison personnelle. Cette révision a pour objectif d’octroyer des droits aux collaborateurs sous régime social français ainsi que de préciser d’avantage les modalités de suivi et d’application du dispositif.
Il a été convenu ce qui suit :
I Dispositions générales
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir le régime applicable aux congés accordés pour absences pour raison personnelle.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés sous régime social français. Il ne s’appliquera pas aux stagiaires et intérimaires.
Article 3 : Absence pour raison personnelle
Article 3.1 : Crédit journalier en fonction des groupes de salariés
L’absence pour raison personnelle est accordée dans les proportions suivantes sans condition d’ancienneté : - les salariés sous régime social français hors personnel SSLIA, disposeront de 4 jours par an avec possibilité de prendre au maximum deux jours consécutifs. - le personnel SSLIA disposera de 2 événements de 24 heures (= 2 gardes)
Article 3.2 : Modalité de prise d’une absence pour raison personnelle
Cette absence ne sera pas assimilée à des jours de congés payés. Les seules situations justifiant le recours à ce droit sont des situations imprévues, urgentes ou graves. Il est donc impossible pour le collaborateur de planifier, même avec l’accord de son supérieur hiérarchique, la prise de ce motif d’absence. Le collaborateur informera son responsable hiérarchique et le service social / paie de son absence.
Article 3.3 : Période de crédit et report
Le collaborateur aura l’occasion de faire valoir ce droit du 1er janvier au 31 décembre. Si ce dernier n’a pas utilisé l’ensemble de ces jours dans l’année, ils ne feront pas l’objet d’un report sur son crédit de jours de l’année suivante de sorte que le crédit annuel soit toujours au maximum de 4 jours pour les salariés hors SSLIA et de 2 gardes pour le personnel SSLIA.
Article 4 : Fractionnement
Ces journées d’absence pour raison personnelle seront décomptées soit en jour entier soit en demi-journée toutefois cela sera considéré comme un jour entier dans le calcul du décompte.
Article 5 : Rémunération
Au regard de son planning lors de la journée d’absence, la rémunération de base du salarié sera maintenue.
Article 6 : Discipline
Au-delà du seuil fixé à l’article 3.1, le collaborateur ne peut s’absenter de son poste de travail sans motif ni quitter son lieu de travail sans autorisation préalable donnée par son supérieur hiérarchique. Un motif valable ou un certificat médical devra être présenté au supérieur hiérarchique sous 48 heures. En cas de non-respect de ces dispositions, les sanctions disciplinaires prévues par le règlement intérieur seront appliquées.
II Durée et publication
Article 8 : Durée et entrée en vigueur :
Le présent accord rentrera en vigueur au 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9 : Révision et dénonciation :
Les parties signataires du présent accord ont la possibilité de dénoncer le présent accord dans les conditions légales en vigueur lors de la dénonciation. Quelle que soit la procédure, la partie dénonçant l’accord en informe par lettre recommandée avec avis de réception les autres signataires du présent accord. Le préavis de dénonciation est de trois mois et commence à courir à compter de la réception de la notification aux autres parties signataires du présent accord. Durant cette période, les parties conviennent de se réunir afin d’arriver à un nouvel accord.
Article 10 : Publicité et dépôt :
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du code du travail. Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé par l’Aéroport sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site. Un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Mulhouse. Chacun des exemplaires, déposés auprès de la DREETS et remis au conseil des prud’hommes sera accompagné des documents listés à l’article D. 2231-7 du code du travail. Une mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichages et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Saint-Louis, 16 janvier 2024 en sept exemplaires.
Directeur GénéralDirecteur Général AdjointDirectrice des ressources humaines
Pour le syndicat FOPour le syndicat CFE-CGCPour le syndicat ISAF