Avenant de révision n°1 de l’Accord collectif portant sur le statut des salariés de l’Aéroport de CAEN-NORMANDIE
Entre les soussignés,
La SAS AEROPORT CAEN-NORMANDIE dont le siège social est 1 Rue René Cassin, 14280 SAINT-CONTEST
Numéro de SIRET : 53816535800010 Représentée par xxx, en sa qualité de président de la CCI Caen Normandie, elle-même présidente de la société,
Et
Représentant le
Comité Social et Economique, xxx, délégué titulaire du collège « cadres, agents de maîtrise » et xxx, délégué titulaire du collège « ouvriers, employés », élus à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Préambule
Un accord collectif portant sur le statut des salariés de l’aéroport de CAEN-NORMANDIE a été signé le 17 décembre 2012.
Afin d’acter ce qui a été négocié et appliqué depuis quelques années, les élus ont sollicité la direction pour une révision de cet accord.
Lors de la réunion de CSE du 14 avril 2022, il a été précisé dans le compte rendu les éléments de négociation suivants :
Juniors/seniors ouvriers employés,
Prime de retour sur repos, changement horaire à -72h et prolongation de poste +1h,
Montant de la prime d’astreinte,
Retrait des mentions à la CCI,
Lors de la réunion de CSE du 04 août 2022, il a été ajouté les éléments de négociation suivants :
Revalorisation des coefficients de catégories de salariés en fonction de l’ancienneté
Article 1 : Cadre juridique de l’accord
Il est rappelé que la révision de l’accord sur le statut du personnel de l’aéroport de CAEN-CARPIQUET a été effectuée selon les dispositions légales de l’article L 2232-25 du Code du travail. Seuls les thèmes exposés ci-dessous se substituent de plein droit à ceux de l’accord signé le 17 décembre 2012. Les autres dispositions restent applicables dans les mêmes conditions.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’aéroport, quelle que soit la nature du contrat de travail, CDI, CDD, contrat d’apprentissage ainsi qu’aux intérimaires.
Article 3 : Définition de la durée de travail
La durée de travail s’entend de la distinction du travail effectif et non effectif. Le temps de travail effectif est le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Il s'agit d'une disposition d'ordre public. Cette définition du temps de travail effectif permet de distinguer le temps de travail effectif d'autres temps voisins ou périphériques à la prestation de travail, tels que le temps de trajet, le temps de pause, le temps d’habillage et de déshabillage et aux douches. Il est convenu que le temps de trajet domicile et le lieu de formation professionnel sera considéré comme du travail effectif.
Article 4 : Durée quotidienne du travail de jour
La durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures. Cette durée est appréciée dans le cadre de la journée civile, qui débute à 0 heure et s'achève à 24 heures. La durée maximale s'entend en termes de travail effectif et non en termes d'amplitude.
Conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, compte tenu de l’activité et des aléas de celle-ci au sein de l’aéroport, la durée de travail effectif pourra être portée à 12 heures.
L'amplitude de la journée de travail correspond à la période s'écoulant entre le moment où le salarié prend son poste, et le moment où il le quitte. Elle s'apprécie par périodes glissantes de 24 heures comprises entre la prise de poste et la fin de poste. Les textes ne fixent pas de limite en matière d'amplitude. Toutefois celle-ci est nécessairement limitée par la durée de repos quotidien fixée à 11 heures. En effet, la durée minimale de repos quotidien étant de 11 heures, l'amplitude journalière de travail ne peut dépasser 13 heures sauf situations exceptionnelles visées par l’article 6 du présent avenant de révision de l’accord signé le 17 décembre 2012, sur le repos quotidien.
Article 5 : Temps de pause
La pause constitue un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité. La coupure de travail pour déjeuner « qui s'intercale entre deux périodes de travail effectif » est un temps de pause. Le temps de pause n’est pas considéré comme travail effectif et par conséquent, n’est pas décompté dans la durée du travail, ni rémunéré comme tel, sous réserve de dispositions conventionnelles contraires.
Le temps de pause légal est à minima de 20 minutes pour 6 heures de travail effectif continu. Le temps de pause est porté à 30 minutes. Il est attribué au plus tard après 6 heures consécutives de travail effectif.
Article 6 : Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives suivant l’article L.3131-1 du Code du travail.
L’activité de l’aéroport caractérisée par la nécessité d’assurer la continuité des services et l’exploitation de l’exécution des prestations de transport, conformément aux articles L.3131-2 et D.3131-4 du Code du travail, ouvre droit à une dérogation réduisant ainsi, la durée de repos quotidien à 9 heures.
Dans cette hypothèse, le salarié concerné bénéficie d’une contrepartie de repos équivalent. Cette contrepartie en temps de repos sera accolée au repos quotidien de 11 heures au plus tard dans le mois qui suit son acquisition. Ce temps de repos en compensation ne donne pas lieu à rémunération.
Article 7 : Astreintes
Conformément à l’article L3121-9 du Code du travail, « une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation dans un délai raisonnable. »
Ce mécanisme d’astreinte concerne les agents d’escale et de piste.
Les périodes d’astreintes sont fixées en dehors des heures normales de travail.
Au vu de l’article L3121-10 du Code du travail, une distinction est faite entre le temps d’attente qui n’est pas du travail effectif et le temps d’intervention et de déplacement qui sont considérés quant à eux comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel.
En fonction des besoins de la plate-forme Aéroportuaire, il sera établi, par la direction de la société, un tableau de service qui définira les dates, heures des astreintes ainsi que les noms des salariés chargés d’assurer ces astreintes. Dans la mesure du possible, un roulement est organisé pour les astreintes. Il est toutefois convenu que la direction est seule décisionnaire finale à la nomination des astreintes.
Par mesure de sécurité, les agents appelés à intervenir en dehors des heures normales de travail devront être au minimum de 2, un agent du service « piste » et un agent du service « escale ». Néanmoins, en cas de situation exceptionnelle, il est entendu qu’un agent de piste pourra intervenir seul si et seulement si, il est équipé d’un dispositif PTI (protection travailleur isolé).
Ce tableau est porté à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours avant sa mise en œuvre. Il est modifiable par la direction sous réserve du même délai de prévenance, sauf cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles où le délai de prévenance est rapporté à 1 jour franc.
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. Exception faite de la durée d’intervention (y compris le déplacement), la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.
Cette période d’astreinte ouvre droit à une indemnité d’astreinte. Toute heure commencée est indemnisée en totalité.
L’heure d’astreinte est indemnisée à 2,333 euros brut. Cette indemnité d’astreinte est doublée les dimanches et les jours fériés.
A cette indemnité s’ajouteront les heures de travail effectuées durant l’astreinte.
Les temps d’intervention accomplis pendant la période d’astreinte seront rémunérés sur la base du taux horaire avec un minimum de 3 heures même si la durée réelle de l’astreinte est inférieure. Les frais kilométriques générés à l’occasion des interventions seront rémunérés sur la base du barème fiscal en vigueur. Il est entendu que pendant l’astreinte, le collaborateur devra être joignable à tout moment sur le téléphone portable professionnel mis à sa disposition. Le collaborateur s’engage également à se trouver à proximité de l’aéroport, lui permettant d’intervenir dans un maximum de temps de 30 minutes à compter de l’appel téléphonique d’intervention.
Les dispositions du Code du travail relatives notamment à la durée journalière, à la durée hebdomadaires ainsi qu’au repos seront respectées.
Article 8 : Aménagement du temps de travail sur l’année
Article 8.1 : Période de référence
En application de l’article L.3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent avenant de révision poursuit l’aménagement du temps de travail signé le 17 décembre 2012, sur une période de référence d’un an. Celle-ci commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Article 8.2 : Durée annuelle de travail, modalités d’organisation
Article 8.2.1 – Durée annuelle
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 568 heures, journée de solidarité incluse.
L’horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
La durée légale annuelle moyenne est de 1 607 heures : 365 jours 104 jours (2 jours de repos par semaine) 25 jours de congés 8 jours fériés en moyenne Soit 228 jours à 7 heures = 1 596 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures pour la journée de solidarité arrondi à 1 607 heures.
Il est convenu dans cet accord que la durée de travail sur l’année civile est amenée à 1 568 heures journée de solidarité incluse, soit 39 heures de moins.
Pour déterminer le nombre d’heures à effectuer sur l’année civile en cas d’entrée en cours d’année, au 1 568 heures, il faut reprendre le calcul ci-dessus en déduisant les jours non présents.
La programmation indicative du temps de travail et des horaires correspondants seront déterminés par la Direction et transmis 15 jours avant chaque nouvelle période aux salariés par voie d’affichage par période de 4 semaines.
Il est entendu que la durée hebdomadaire de travail peut être inégale d’une semaine sur l’autre variant ainsi entre 0 et 44 heures par semaine. Il en est de même pour la répartition entre les jours de la semaine.
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés pourra faire l’objet de modifications à condition que les salariés soient informés 7 jours avant la date à laquelle intervient le changement. Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que notamment remplacement d’un salarié absent, renfort au vu de l’activité inattendue du trafic, ce délai pourra être ramené à 19 heures la veille de l’intervention.
Les modalités énoncées dans les paragraphes ci-dessus s’appliquent également aux salariés à temps partiel, y compris pour les modifications apportées à la programmation. Le temps de travail annuel du salarié à temps partiel, sera indiqué dans son contrat de travail ou dans un avenant.
Concernant les heures complémentaires des temps partiels, les règles concernant le plafond des heures complémentaires sont identiques qu'il s'agisse d'un temps partiel « classique » ou d'un temps partiel « aménagé sur tout ou partie de l'année », hormis le fait que le nombre d'heures complémentaires se calcule à la fin de la période de référence.
Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.
Article 8.2.3 - Décompte des heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires et dans la limite de 44 heures, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1568 heures, à la demande de la société, constituent des heures supplémentaires, déduction faite des heures accomplies au-delà de 44 heures par semaine.
Le paiement des heures et les majorations peuvent être remplacés par un repos dit repos compensateur de remplacement à l’initiative de l’employeur et avec accord du salarié, selon les modalités définies ci-dessous. Il est imposé par l’employeur ; le salarié doit cumuler 7 heures pour commencer à les prendre et devra les prendre dans un délai maximal de 4 mois à partir de l’acquisition. Le repos compensateur de remplacement est cumulable avec d’autres absences. Le nombre maximum d’heures pour une même prise sera au maximum de 21 heures (3 jours à 7 heures). Un suivi individuel mensuel sera fait.
Article 8.2.4 - Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires
Les absences n’étant pas constitutives d’un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
Article 8.2.5 – Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences notamment liées à la maladie, l’accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1568 heures selon l’horaire prévu au planning.
Article 8.2.6 – Affichage et contrôle de la durée de travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans la société. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos. Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base du pointage de chacun. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 9 – Rémunération des salariés
Article 9.1 – Principe de lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence. Ce même principe s’applique aux salariés à temps partiel, dont le lissage se fera en fonction de la durée contractuelle.
Article 9.2 – Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
-En cas de solde créditeur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’aéroport versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant. -En cas de solde débiteur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées : -une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde
-en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Article 9.3 – Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Article 10 : Prime de retour sur repos
Une prime dite de « retour sur repos », attribuée à l’ensemble des salariés, est actée pour un montant de 40 euros brut si :
soit il est demandé à un agent de revenir sur son repos ou de modifier son planning et que ce changement intervient dans les 72 heures avant le jour concerné,
soit il est demandé à l’agent de prolonger sa vacation de plus de 1 heure.
La demande faite par la direction de « retour sur repos », pourra être faite à tous les salariés sans distinction de poste.
Article 11 : Prime de poste
Une prime de poste d’un montant brut mensuel de 283,30 euros est attribuée pour tous les salariés à l’exception de la directrice, du personnel du service administratif, des chefs d’escale et des saisonniers.
Cette prime sera proratisée en fonction de la durée effective de travail.
Article 12 : Intégration d’une évolution de classification pour certains salariés en fonction de l’ancienneté
La société applique la convention collective du transport aérien : personnel au sol.
Celle-ci détermine une classification des emplois en référence à 5 filières métiers, lesquelles sont structurées en : - 5 niveaux hiérarchiques (les 3 premiers pour les ouvriers et les employés, le 4ème et le 5ème pour les techniciens et agents d’encadrement), - 2 échelons par niveau hiérarchique à l’exception du 1er niveau, - 3 critères classants communs à toutes les filières.
La négociation a porté sur l’intégration d’une évolution de la classification des ouvriers, employés ainsi que des techniciens supérieurs, agents d’encadrement, en fonction de leur ancienneté et sous validation de la direction.
Cette évolution entrainant des garanties supérieures à la classification conventionnelle, il a été décidé le principe suivant :
Par exemple : les salariés embauchés en qualité d’agent SSLIA/agent de piste polyvalent, embauchés au coefficient 185, auront une évolution de leur coefficient au bout d’un an d’ancienneté, au coefficient 200 puis, après 2 ans d’ancienneté passeront au coefficient 220.
Concernant les salariés ayant la qualité de superviseur, il est convenu que le passage du coefficient 260 à celui de 270 se fera à partir d’une année dans la fonction, puis du coefficient 270 à celui de 290 après 3 années dans la fonction au coefficient 270.
Concernant le chef de manœuvre, les salariés concernés par cette classification se verront attribuer une prime mensuelle brute, équivalente à la différence entre le salaire minimum de la convention collective du coefficient 260 et de celui du coefficient 270 (sur la base de la durée de travail contractuel du salarié) à partir d’une année dans la fonction, puis cette prime évoluera pour atteindre la différence entre le salaire minimum de la convention collective (sur la base de la durée de travail contractuel du salarié) du coefficient 260 et celui du coefficient 290 à partir de 3 années dans la fonction. La classification d’un chef de manœuvre est formalisée dans la grille CCNTA. Par conséquent, cette prime se justifie par la mission d’encadrant d’exploitation. Si cette mission définie dans la grille CCNTA venait à disparaitre, le versement de la prime serait ajourné.
Il est précisé que l’ensemble de ces évolutions de classification, quelle que soit la nature, seront conditionnées une fois l’ancienneté acquise, à la validation de la direction.
Ces évolutions seront appliquées sur le mois même de l’anniversaire de l’embauche ou du changement de fonction à un an, à deux ans et à trois ans selon la classification initiale du salarié.
Ces évolutions de classification sur les premières années faisant partie d’échanges et de négociation collective au sein de la société, il est entendu que la durée d’ancienneté applicable à ces évolutions seront proratisées en prenant en compte le temps de travail effectif des salariés. Cela signifie que les absences non considérées comme du travail effectif au sens du code du travail et des dispositions conventionnelles seront déduites de l’ancienneté du salarié pour le calcul.
Il est convenu la suppression des articles suivants de l’accord signé le 17 décembre 2012 :
-article 15 – Structure des rémunérations -article 21 – Indemnité de panier -article 22 – Indemnité de servitude
Les autres éléments non révisés dans cet avenant restent applicables.
Article 13 : Durée de l’avenant de révision
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er mai 2024.
Article 14 : Suivi
Les parties conviennent qu’elles continueront à se réunir une fois par an, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Article 15 : Révision
Le présent avenant ainsi que l’accord signé le 17 décembre 2012 pourront être révisés à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 16 : Dénonciation
Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, ainsi que l’accord initial du 17 décembre 2012, pourront être dénoncés à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail. Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS.
Article 17 : Publicité
Le présent avenant obéit aux mêmes dispositions de publicité que les accords d’entreprise. Il sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de CAEN. Un exemplaire sera transmis à la commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation, la FNAM à l’adresse suivante : DGAC Mission du droit du travail et des affaires sociales Commission Nationale Mixte CCNTA-PS 50, rue Henri Farman 75015 PARIS
Le présent avenant sera communiqué à l’ensemble du personnel.
Fait à CAEN, le 12 mars 2024.
Pour la SAS aéroport CAEN NORMANDIELes membres titulaires du CSE La CCI Caen Normandiexxx Représentée par, xxx