La SA Aéroport de la Réunion Roland Garros, dont le siège social est situé 74 avenue Roland Garros - Aérogare Passagers – 97438 – SAINTE MARIE, représentée par Monsieur en sa qualité de Président du Directoire,
ci-après désignée « la société »
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur, Délégué syndical
L’organisation syndicale CGTR représentée par Monsieur, Délégué syndical
L’organisation syndicale SAFPTR représentée par Madame, Déléguée Syndicale
D’autre part,
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PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et de l’article 33 de l’accord d’entreprise du 30 novembre 2012, des négociations ont été engagées entre la Direction de la Société et les organisations syndicales représentatives sur tous les points entrant dans le champ des négociations annuelles obligatoires. Les réunions de négociation ont débuté le 23 février 2024.
Les négociations ont porté notamment sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, à savoir :
la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
La SA ARRG, du fait de son effectif inférieur à 300 salariés, n’est pas tenue de négocier sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
La délégation syndicale est composée des personnes suivantes :
Pour la CFDT : Monsieur, Délégué syndical CFDT et Monsieur, Membre CSE
Pour la CGTR : Monsieur, Délégué syndical CGTR et Madame, Membre CSE
Pour le SAFPTR : Madame, Déléguée syndicale SAFPTR et Monsieur, Membre CSE
Les réunions de négociation ont eu lieu les 23/02/2024, 07/03/2024, 22/03/2024, 04/04/2024, 18/04/2024, 22/04/2024, le 23/04/2024 et le 24 avril 2024.
Au cours de la réunion du 07/03/2024, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant sur la situation économique et sociale de l’entreprise.
Les demandes initiales des organisations syndicales étaient :
Pour les organisations syndicales CFDT, CGTR et SAFPTR :
Augmentation générale d’un montant de 200€ nets par salarié de la SA ARRG,
Surprime d’un montant de 3000 € brut,
Mise en place d’un accord pour la prime d’intéressement pour les salariés de la SA ARRG.
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Article 1 - Thème 1 des NAO : Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise. (Art L. 2242-15 du Code du travail)
Lors de la réunion NAO 2024, le 24/04/2024, les parties ont décidé, d’un commun accord, et après de multiples échanges :
qu’une enveloppe de 3,3 % de la masse salariale brute de l’année 2023 sera accordée de la manière suivante pour l’augmentation générale des salariés de la SA ARRG :
2 %, à effet du 01er mai 2024, avec un montant minimum de 70 euros bruts du salaire base (1ère ligne du bulletin de paie) par salarié présent,
1.3%, à effet du 01er septembre 2024, avec un montant minimum de 50 euros bruts du salaire de base (1ère ligne du bulletin de paie) par salarié présent,
qu’une prime de partage de la valeur supplémentaire de 1500€ bruts sera versée aux salariés présents lors de la signature du protocole d’accord NAO 2024 et lors du versement de la prime, au prorata du temps de présence en application des dispositions légales en vigueur relatives au régime social et fiscal selon les modalités suivantes :
1000 euros bruts seront versés au mois de juillet 2024,
500 euros bruts seront versés, au mois de décembre 2024, sous condition que l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) 2024 soit supérieur de 8% à l’EBE inscrit au budget 2024. La prime sera proratisée, le cas échéant, au pourcentage d’EBE 2024 réalisé par rapport au budget.
Des accords relatifs à la prime de partage de la valeur seront signés en reprenant les dispositions du protocole d’accord NAO 2023 signé et le présent protocole NAO 2024.
qu’un accord d’intéressement sera mis en place, avant la fin du mois de mai 2024, pour 3 ans afin d’avoir une application dès 2025 sur les résultats 2024.
Article 2 - Thème 2 des NAO : Négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. (Art L. 2242-17 et L. 2242-19 C.T)
Il a été rappelé l’attachement au principe d’équité entre les femmes et les hommes, s’agissant de la rémunération mais également de l’évolution professionnelle au sein de l’entreprise. Un accord sur ce thème a été signé par les organisations syndicales le 21/12/2021.
3 3Il comporte des objectifs de progression et des indicateurs de suivi sur les domaines suivants : l’embauche, la rémunération, la promotion professionnelle et la formation.
Cet accord a pour objectif de réduire les écarts sur 4 ans.
Article 2-2 : La QVCT
Les parties confirment la volonté de mettre en place un accord QVCT en 2024 conformément au relevé de décisions signés par les parties le 05/10/2023.
Article 3 - Champs d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel présent dans la Société au moment de l’accord.
Article 4 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au plus tôt à compter du lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes.
Article 5 – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et devra nécessairement intéresser l’accord dans son entier.
Article 6 - Modification et révision de l’accord
Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs habilitées à demander la révision de tout ou partie de l’accord pourront le faire selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement ;
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le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l’état.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.
Article 7 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord, et ses annexes conclues sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Passé le délai de trois mois prévu à l'article L. 2261-9 du Code du travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels, à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et à défaut au terme d'un délai d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.
Article 8 - Suivi de l’accord
Le suivi de l'application du présent accord sera effectué dans le cadre des réunions de négociations annuelles obligatoires.
Article 9 – Dépôt et publicité
Un exemplaire signé du présent accord est remis à chaque signataire, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail. La notification de l’accord sera effectuée à l’ensemble des organisations représentatives au sein de l’entreprise.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DEETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).
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Un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-DENIS.
La communication du présent accord auprès du personnel se fera par voie d’affichage et par diffusion via le système d’information interne.
Fait à Sainte-Marie, le 26/04/2024 En 6 exemplaires,
Le président du Directoire de la Société Aéroport de la Réunion Roland Garros