ACCORD D'ENTREPRISE SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) 2024
Entre : La société XXXXXX, Société par Actions Simplifiée dont le Siège social est situé XXXXXX Représentée par XXX, agissant en qualité de Présidente D'une part, Et, Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par : Madame XXX pour la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC)Monsieur XXX pour la Confédération française démocratique du travail (CFDT)Monsieur XXX pour la Confédération Force ouvrière (FO)
D'autre part,
Préambule
Conformément à l’article L 2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Cette négociation a donné lieu à 3 réunions qui se sont tenues les 15 janvier 2024, 25 janvier 2024 et 30 janvier 2024. Ces réunions se sont déroulées dans un climat positif, constructif et transparent. Les débats ont démontré un engagement en faveur d’un dialogue social ouvert et collaboratif. La Direction a communiqué conformément à la règlementation, un bilan sur les thèmes des salaires effectifs, du temps de travail, de l’emploi, des effectifs, de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Aux termes de ces réunions, les parties signataires ont conclu le présent accord. Il a été convenu ce qui suit :
REMUNERATIONS ET ACCESSOIRES
Augmentation
Les parties signataires conviennent que l’augmentation moyenne sera de 3,2% de la rémunération de base.
Il est précisé que les augmentations se feront à compter du 1er avril 2024 et sont individuelles.
Par ailleurs, des primes individuelles pourront être accordées au mois d’avril 2024. Leurs montants seront déterminés par l’entreprise selon le niveau de responsabilité des collaborateurs et les enjeux spécifiques liés à leurs postes.
Congé maternité congé paternité
Afin de faciliter l’exercice des responsabilités parentales lors de la naissance d’un enfant, à compter du 1er mai 2024 le salaire des salarié(e)s en congé légal maternité et paternité et d’accueil de l’enfant sera intégralement maintenu, quelle que soit la durée du congé, dans le cadre de la subrogation, sous réserve de leur correcte déclaration par les salarié(e)s auprès de la sécurité sociale et des conditions d’ancienneté prévues par les conventions collectives nationales, qui demeureront applicables.
LE PARTAGE DE VALEUR AJOUTEE
Intéressement
Un accord d'intéressement a été signé le 19 juin 2023 pour une durée d’une année entre la Direction et les Organisations syndicales. Il est rappelé qu’un accord d’intéressement avait également été signé le 31 mai 2022 pour une durée d’une année et qui a permet aux collaborateurs de bénéficier d'un intéressement moyen de 962€ distribué en 2023. Chaque salarié a la possibilité de placer son intéressement dans le PEG, afin éventuellement de souscrire à l'augmentation du capital à un taux préférentiel, et/ou de le placer au PERECO. A défaut de placement, il peut également le percevoir.
PEG
Le Groupe XXX a mis en place un Plan Epargne Groupe (PEG) auquel XXX a adhéré en 2020. Chaque salarié peut bénéficier d’une décote de 20% sur l’achat de l’action.
PERECO
La Direction et le Comité d'Entreprise ont signé en date du 03 novembre 2021 l’adhésion au Plan d'Epargne pour la Retraite d’Entreprise Collectif (PERECO) du groupe XXX tel qu’il en résulte de l’avenant du 19 aout 2021. Chaque salarié a la possibilité d'y placer son intéressement et/ou sa participation ainsi que les RTT et les congés payés non pris (5ème semaine,) dans la limite de 10 jours par an.
DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.
1 Accord sur l’aménagement du temps de travail
Les parties ont signé un accord relatif à l’aménagement du temps de travail le 13 janvier 2023
3.2. Temps partiels
Ce mode d’organisation du temps de travail est choisi par les salariés, en majorité des femmes. L’organisation et les jours libérés font l’objet d’un accord entre la direction et le salarié.
EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Les parties ont signé le 06 février 2023 un accord portant sur égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la QVCT. La Direction veillera à ce qu’a compétence et performance égale, l’égalité femmes- hommes soit assurée.
DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature pour une durée d'un an.
NOTIFICATION
Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative à l'issue de la procédure de signature. Il est convenu que c'est l'employeur qui procédera à cette notification.
DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE
La Direction procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail. Il est procédé à la publicité du présent accord conformément à l'article R.2262-2 du Code du travail. L’employeur procédera au dépôt de cet accord sur la plateforme en ligne « Télé Accords » qui transmet ensuite à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets). Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de XXX. Fait à XXX, 14 février 2024 En 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties
Pour la Société XXX Pour les Organisations Syndicale