AEROSHUTTLE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 35 000 euros, immatriculée au RCS de CRETEIL sous N° 539 939 462, dont le siège social est sis 5 Allée du Commandant Mouchotte – Paray Vieille Poste – 91782 WISSOUS Cedex,
Représentée par XXXXXXXXXX en qualité de Gérante
Ci-après dénommée "l'Entreprise"
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux,
M. XXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical CGT
M. XXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical UNSA
D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE :
Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail la négociation a été engagée le 17 octobre 2024 entre la direction et les organisations syndicales représentatives.
La négociation a fait l’objet de cinq réunions entre les organisations syndicales et les représentants de la direction de l’entreprise, lesquelles ont eu lieu les 13 et 22 novembre 2024 et les 2, 6 et 12 décembre 2024.
A l’issue de la réunion du 13 novembre 2024, la direction a remis aux délégués syndicaux, conformément à la réglementation, un bilan en termes d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail, des rémunérations et de durée du travail.
A la suite des cinq réunions susvisées, aucun accord n’ayant été trouvé, les représentants du personnel ont déposé un préavis de grève le 27 décembre 2024. Durant ce préavis deux réunions de négociation ont été tenues les 29 et 31 décembre 2024. A l’issue de cette dernière réunion, les parties ont trouvé un accord, qui a fait l’objet de la signature du présent accord. Ce protocole d’accord met fin au conflit social opposant les parties et solde les revendications demandées par les organisations syndicales.
Il est précisé que cet accord clôture également les négociations annuelles 2024.
Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’AEROSHUTTLE, en contrat à durée déterminée ou indéterminée (y compris pour les contrats d’apprentissage et de professionnalisation), à temps complet ou à temps partiel.
Article 2 – Prime de performance
Il est institué, pour le personnel de conduite et les régulateurs, une prime de performance individuelle mensuelle.
Les montants et critères retenus pour l’attribution de cette prime sont les suivants :
Pour le personnel de conduite
Il est institué, pour le personnel de conduite, une prime de performance individuelle mensuelle. Cette prime sera d’un montant de 130 € brut par mois, à la condition d’être inscrit à l’effectif au dernier jour du mois civil concerné. En cas d’entrée en cours de mois, la prime sera proratisée en fonction du temps de présence dans le mois civil concerné. En cas de contrat de travail à temps partiel, la prime sera proratisée en fonction du temps de travail contractuel.
Conducteurs de transport de voyageurs permis D
Les critères retenus pour les conducteurs de transport de voyageurs permis D pour l’attribution de cette prime au personnel de conduite sont l’accidentologie, l’assiduité, la ponctualité, les erreurs de dépose des passagers et les incidents de sécurité.
Il sera procédé aux abattements suivant :
Evènement
Abattement
Accident responsable 100% du montant de la prime mensuelle Accident à responsabilité partagée 50% du montant de la prime mensuelle Assiduité Au prorata des absences justifiées (toutes les absences sont concernées : arrêt maladie, arrêt pour accident de travail, absences enfant malade, congés payés….). 100% d’abattement par jour d’absence injustifiée. Ponctualité suppression de la prime mensuelle au 3ème retard dans le mois concerné Erreurs de dépose en porte des passagers 100% du montant de la prime mensuelle Incidents sécurité notifiés par le SGS (refus de priorité avion, circulation sur une voie interdite…) 100% du montant de la prime mensuelle
Conducteurs navette
Les critères retenus pour les conducteurs de navette permis B pour l’attribution de cette prime au personnel de conduite sont l’accidentologie, l’assiduité, la ponctualité, les rapports des équipages et les incidents de sécurité.
Il sera procédé aux abattements suivant :
Evènement
Abattement
Accident responsable 100% du montant de la prime mensuelle Accident à responsabilité partagée 50% du montant de la prime mensuelle Assiduité Au prorata des absences justifiées (toutes les absences sont concernées : arrêt maladie, arrêt pour accident de travail, absences enfant malade, congés payés….). 100% d’abattement par jour d’absence injustifiée. Ponctualité suppression de la prime mensuelle au 3ème retard dans le mois concerné Rapport d’un équipage se rapportant au chauffeur (attitude, conduite…) 100% du montant de la prime mensuelle Incidents sécurité notifiés par le SGS (refus de priorité avion, circulation sur une voie interdite…) 100% du montant de la prime mensuelle
Pour les régulateurs
Il est institué, pour les régulateurs, une prime de performance individuelle mensuelle. Cette prime sera d’un montant de 200 € brut par mois, à la condition d’être inscrit à l’effectif au dernier jour du mois civil concerné. En cas d’entrée en cours de mois, la prime sera proratisée en fonction du temps de présence dans le mois civil concerné. En cas de contrat de travail à temps partiel, la prime sera proratisée en fonction du temps de travail contractuel.
Les critères d’attribution de la prime de performance individuelle seront fixées chaque année par la direction. Ces objectifs sont communiqués lors d’un entretien professionnel, obligatoirement situé au début de la période de référence, entre le bénéficiaire et son responsable. Un document sera remis au salarié contre décharge à l’issue de la réunion.
La prime sera versée mensuellement avec le salaire du mois correspondant.
Article 3 – Modalités de calcul de la prime d’ancienneté
La prime d’ancienneté prévue à l’article 9 de l’annexe II « Agents d’encadrement et techniciens » et à l’article 10 de l’annexe III « Ouvriers et employés » de la convention collective Transport Aérien Personnel au Sol est fixée de la manière suivante : A l'issue de chaque année d'ancienneté, le montant de la prime d’ancienneté sera égal au produit du nombre d'années d'ancienneté par 1 % du salaire de base de l'intéressé, l'application de cette règle étant limitée aux 15 premières années d'ancienneté.
Article 4 – Indemnité de panier
Par accord collectif d’entreprise signé en date du 23 juin 2015, la société a mis en place une indemnité de panier dérogatoire à celle prévue par la Convention Collective Transport Aérien Personnel au Sol, au bénéfice des ouvriers, employés et agents de maîtrise de l’exploitation.
Cette indemnité est revalorisée et fixée à un montant unique de 7,30 euros par jour travaillé, à la condition d’avoir effectué dans la journée au moins 6 heures de travail, continues ou discontinues.
Article 5 – Indemnité de transport
L’indemnité pour frais de transport prévue à l’accord collectif d’entreprise signé en date du 23 juin 2015 au bénéfice des salariés affectés sur l’exploitation et relevant des catégories ouvriers / employés ou agents de maîtrise est revalorisée de la façon suivante :
soit le remboursement de 50% du titre de transport en commun Domicile / Travail sur justificatif,
soit le remboursement d’une indemnité de transport à hauteur de 3,00 € par jour d’activité, pour un aller-retour, en cas d’incapacité de recours aux transports en commun justifiée par les horaires de travail décalés et sur justification de l’utilisation du véhicule personnel et à la condition d’attester de ne transporter aucune autre personne de l’entreprise bénéficiant de ces mêmes indemnités.
Article 6 –Modalités de prise en charge du nettoyage des uniformes
Les salariés sont dotés de cartes pressing pour le nettoyage de leur uniforme. Le nombre de points crédités mensuellement est fixé à 62 points. Une grande partie de l‘uniforme étant nettoyable à la machine à laver, la carte pressing sera remplacée, à compter du 1er février 2025,a par une indemnité de nettoyage de 1,75 € par jour travaillé, sous réserve du port de l’uniforme.
Article 7 – Paiement de la gratification annuelle
La société pratique le décalage de paie. La gratification annuelle est ainsi payable avec la paie du mois de décembre, début janvier. A leur demande, les salariés pourront bénéficier, au 15 décembre, d’un acompte sur leur gratification annuelle d’un montant maximum de 90 % du montant de leur gratification annuelle.
Article 8 – Emploi repère
Les parties sont convenues de modifier l’intitulé de deux emplois repères figurant en annexe 1 à l’avenant n°2 de l’accord signé le 28 mars 2022.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2025, l’intitulé de l’emploi « Conducteur Coordinateur » devient « Coordinateur » et l’intitulé de l’emploi « Conducteur Coordinateur qualifié » devient « Régulateur ».
Article 9 – Fin de conflit
Cet accord met fin au conflit actuellement en cours et au préavis de grève du 27 décembre 2024, que les organisations syndicales signataires s’engagent à retirer formellement au plus tard le 31 décembre 2024 à minuit. Cet engagement des organisations syndicales et le retrait par les salariés de leur déclaration individuelle est un élément essentiel du présent accord dont le respect conditionne l’application des autres mesures par la direction.
Article 10 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 11 – Révision
Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes : Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 12 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la Direccte et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.
Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.
A l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés feront l’objet de formalités de dépôt prévues par les textes légaux.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.
En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.
Article 13 – Date d’effet et de publicité
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025 après réalisation des formalités de dépôt et de publicité prévues par les textes légaux.
Le présent accord sera déposé à la DREETS et au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétents, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail.
Fait à Wissous, Le 31 décembre 2024 En 5 exemplaires originaux