Accord d'entreprise AEROSPACE & DEFENSE OXYGEN SYSTEMS SAS

UN ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE ET A LA MISE EN PLACE D'UNE COMMISSION AD-HOC DE NEGOCIATION

Application de l'accord
Début : 07/06/2024
Fin : 07/06/2028

10 accords de la société AEROSPACE & DEFENSE OXYGEN SYSTEMS SAS

Le 07/06/2024


accord relatif au fonctionnement du comite social et économique et a la mise en place d’une commission ad hoc de négociation

Aerospace & Defense Oxygen Systems

Entre la société Aerospace & Defense Oxygen Systems, représentée par xxx, Responsable des Ressources Humaines,

d'une part,




et les Organisations Syndicales suivantes, représentées par :

  • Pour la CFE-CGC : M. xxx


  • Pour la CFDT : Mme xxx


  • Pour la CGT : M. xxx


d'autre part,




Il est convenu ce qui suit :









Préambule

Pour faire suite à l’intégration de la société Aerospace & Defense Oxygen Systems (A.D.O.S.) au sein du Groupe Safran le 1er mars 2024, des élections professionnelles ont été organisées courant avril 2024 permettant d’élire les membres titulaires et suppléants du Comité Social et Economique de la société en application des dispositions du Protocole d’Accord Préélectoral (P.A.P.) signé le 15 mars 2024 par l’ensemble des organisations syndicales présentes à la négociation.

Le présent accord a vocation à définir le mode de fonctionnement du comité social et économique (C.S.E.) de la nouvelle société créée.

Il a également pour but la mise en place d’une commission temporaire ad hoc de négociation permettant de donner les moyens nécessaires aux organisations syndicales de mener à bien les négociations devant être réalisées entre le 1er mars 2024 et le 1er juin 2025, date de fin du délai de renégociation des accords de 15 mois suivant l’acquisition d’A.D.O.S. par SAFRAN.

Le présent accord traduit également la volonté partagée des parties d’entretenir un dialogue riche et constructif, respectueux du fait syndical, ainsi que de permettre un fonctionnement efficace des instances représentatives du personnel. Il sera complété par un accord relatif au droit syndical qui devra être négocié durant le délai de 15 mois.

Les négociations entre la Direction et les partenaires sociaux se sont tenues au mois de mai 2024 et ont abouti aux dispositions qui suivent.

Les dispositions du présent accord ne sont pas exclusives des dispositions légales mais les améliorent et les complètent.


























TITRE 1 : Fonctionnement du Comité Social et Economique


Article 1 – Attributions générales du CSE

Le comité social et économique exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs de l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.2316-1 du Code du Travail.
Il est périodiquement consulté sur :
1° Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
2° La situation économique et financière ;
3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Le comité social et économique est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
A titre indicatif, les consultations sur les orientations stratégiques de l’entreprise et la situation économique et financière seront faites au cours du 1er semestre de l’année civile ; la consultation relative à la politique sociale sera réalisée dans le courant du 2ème semestre de l’année civile.
Par ailleurs, le comité social et économique assure, contrôle et/ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies pour la société. Il a une personnalité morale.

Article 2 – Composition du CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants siégeant au Comité Social et Economique a été fixé par le protocole d’accord préélectoral signé le 15 mars 2024.
En application de l’article L. 2143-22 du Code du travail, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique, sous réserve du respect des règles de non-cumul de mandats.

Article 2.1 – Présidence du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant assisté au choix de 2 salariés faisant parti du personnel de l’entreprise ainsi que de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.

Article 2.2 – Délégation du personnel au CSE

Compte tenu de l’effectif de la société, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit mensuel de 22 heures, conformément aux dispositions légales en vigueur. Les représentants syndicaux au CSE ne bénéficient pas de crédit d’heures.
L’activité du bénéficiaire pendant ses heures de délégation doit avoir un lien direct avec les missions liées au mandat. Par principe, le crédit d’heures est mensuel et individuel. Il est toutefois possible de reporter les heures non utilisées dans le mois sur le mois d’après ou de mutualiser les heures entre membres du CSE (titulaires et suppléants), sous réserve de respecter les plafonds d’utilisation et d’informer du transfert d’heures dans le fichier de suivi de la Direction à chaque fin de mois.
Article 2.2.1 – Rôle des membres
Seuls les titulaires assistent aux réunions du CSE.
Le suppléant n’assiste aux réunions qu’en l’absence d’un titulaire. Il reçoit en copie les convocations aux réunions du CSE et les documents associés.
Article 2.2.2 – Remplacement définitif d’un titulaire ou d’un suppléant
Lorsqu’un titulaire n’est plus en mesure d’assurer son mandat, il est remplacé par un suppléant selon l’article L.2314-37 du code du travail.
Article 2.2.3 – Bureau du CSE
Le CSE élit parmi ses seuls membres titulaires au cours des premières réunions suivant sa mise en place, un secrétaire et un trésorier.
Le CSE peut aussi élire parmi ses membres un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.

Le secrétaire a en charge la rédaction du procès-verbal de la réunion qui sera approuvé à la réunion suivante.

Les réunions pourront faire l’objet d’un enregistrement audio. Il est entendu que cet enregistrement est destiné et conservé par le secrétaire ou son adjoint, et n’a pour objet que la seule rédaction du procès-verbal. Il devra être détruit dès l’approbation de ce dernier. Le recours à cet enregistrement devra faire l’objet d’une information en début de séance par le secrétaire ou son adjoint. Le président du CSE ne peut s’opposer à l’enregistrement que lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles. 

Article 3 – Réunions du CSE

Article 3.1 – Fréquence des réunions du CSE au titre de ses attributions générales

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le Président ou son représentant et le Secrétaire, ou le secrétaire adjoint en l’absence du secrétaire.
Il doit être communiqué aux membres titulaires et suppléants du CSE par courrier électronique au moins 3 (trois) jours calendaires avant la réunion.
Le comité social et économique se réunit 6 fois par an de façon ordinaire.
Il peut se réunir de façon extraordinaire à la demande de la majorité des élus comme prévu à l’article L.2316-15 du code du travail.
Dans la mesure du possible, il est convenu que les réunions du CSE se tiennent en présence physique.
A l’occasion de l’une des premières réunions du CSE, et selon l'article L. 2314-1 du Code du travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes sera désigné par le comité social et économique parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
La Direction communiquera aux membres du CSE un calendrier prévisionnel annuel des réunions ordinaires du CSE au plus tard le 31 janvier de chaque année.

Article 3.2 – Fréquence des réunions du CSE au titre de ses attributions « santé, sécurité et conditions de travail »

La périodicité des réunions du CSE au titre de ses attributions « santé, sécurité et conditions de travail » est déterminée conformément aux dispositions de l’article L.2315-27. Ainsi, au moins quatre des réunions annuelles du CSE prévues à l’article ci-dessus, portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail (SSCT), soit au moins une par trimestre pour une année complète.
Lors des réunions au titre des attributions « santé, sécurité et conditions de travail », seront en outre invités :
  • Le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de prévention de santé au travail,
  • Le responsable Santé Sécurité Environnement (SSE),
  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail,
  • L’agent des services de prévention des organismes de la Sécurité Sociale.

Par ailleurs, les thématiques « évolution des effectifs » et « risques psychosociaux » seront abordées au moins 4 fois par an au cours des réunions du CSE consacrées aux sujets « santé, sécurité et conditions de travail ».

Article 4 – Moyens attribués au CSE

Article 4.1 – Réunions du CSE à l’initiative de l’employeur

Le temps passé en réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE, sur convocation de l’employeur, est considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas déduit des heures de délégation.
Seuls y assistent en tant que représentants du personnel :
  • Les membres titulaires du CSE (ou un suppléant en l’absence d’un titulaire) ;
  • Les représentants syndicaux au CSE.

Les éventuels frais de déplacement seront pris en charge selon les conditions et barèmes en vigueur.

Article 4.2 – Crédit d’heures du bureau du CSE

Les fonctions de secrétaire et de trésorier ayant un rôle majeur dans le bon fonctionnement du CSE, il est convenu que le secrétaire et le trésorier bénéficient chacun de 3 heures de délégation supplémentaires par mois, mutualisables par semestre, au titre de la charge inhérente à leurs fonctions. Ce crédit d’heures est transférable aux secrétaire et trésorier adjoints, en cas de remplacement des secrétaires et trésoriers titulaires.
Un crédit global de 4 heures de délégation non transférables est attribué au secrétaire et au trésorier titulaires pour la mise en place du CSE. Ces 2 crédits d’heures sont utilisables avant le 30 septembre 2024.

Article 5 – Formations des membres du CSE

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Article 5.1 – Stage de formation économique

En application des dispositions de l’article L. 2315-63 du Code du travail, les élus titulaires et suppléants du CSE bénéficient d'un stage de formation économique leur permettant d’assurer ainsi leurs missions d’ordre économique et sociale.
Cette formation est prise en charge par le CSE.

Article 5.2 – Formation santé, sécurité et conditions de travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-18 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Ladite formation est d’une durée minimale de 5 jours.
Cette formation est prise en charge par l’employeur.

Article 6 – Règlement intérieur du CSE

Le CSE détermine dans un règlement intérieur, adopté à la majorité des présents, les modalités de fonctionnement pour l’exercice des missions qui lui sont conférées dans la limite des champs définis règlementairement.
Le règlement intérieur du CSE détermine notamment, conformément aux dispositions de l’article L.2315-35 du Code du travail, les modalités d’affichage ou de diffusion du procès-verbal des réunions du CSE.

Article 7 – Confidentialité et discrétion des membres du CSE

Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres du CSE sont tenus à la confidentialité relativement :
  • aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise ;
  • aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise ;
  • aux situations individuelles dont ils pourraient avoir à connaitre.

TITRE 2 : Négociation collective et création d’une commission ad hoc de négociation


Les dispositions qui suivent concernant les délégués syndicaux et à l’exception de la commission ad hoc de négociation qui est créée pour une période transitoire allant jusqu’au 1er juin 2025, seront reprises telles que négociées dans le présent accord dans l’accord de droit syndical qui fera l’objet d’une négociation sur les autres thématiques au 2nd semestre de l’année 2024.

Article 8 – Les délégués syndicaux

Conformément aux dispositions légales, chaque organisation syndicale ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE, quel que soit le nombre de votants, peut désigner un délégué syndical au niveau de l’entreprise, qui sont les représentants du syndicat auprès de la Direction.

Compte tenu de l’effectif, chaque organisation syndicale remplissant les critères ci-dessus peut désigner 1 délégué syndical. En application du Code du travail, celui-ci doit avoir obtenu au moins 10% des voix sur son nom et dans son collège, en tant que membre titulaire ou membre suppléant, au premier tour des dernières élections au CSE, quel que soit le nombre de votants.

Le délégué syndical a pour mission de représenter son syndicat auprès de l’employeur, est l’interlocuteur exclusif de l’employeur en matière de négociation et le seul à avoir la capacité de signer les accords collectifs.

Chaque délégué syndical dispose d’un crédit de 18 heures de délégation mensuelles. Le temps passé en réunion sur convocation de la Direction n'est pas décompté du crédit d'heures.

Conformément aux dispositions légales, le délégué syndical de chaque organisation syndicale pourra être accompagné d’une personne lors des réunions de négociation avec la Direction. Les parties conviennent d’attribuer 5 heures de délégation mensuelles à cet accompagnant.

Article 9 – Création d’une commission ad hoc de négociation

Compte tenu du nombre de négociations à mener pendant la période de 15 mois suivant l’intégration de la société au sein du Groupe Safran, une commission ad hoc de négociation est créée jusqu’au 1er juin 2025 dans un objectif commun et partagé de mener à bien l’ensemble des négociations dans le délai imparti.

Dans ce cadre, il est convenu que le délégué syndical titulaire bénéficie des 18 heures de délégation inscrites dans l’article 8 et pourra être accompagné, lors des réunions de négociation, d’un délégué syndical adjoint identifié et désigné par son organisation syndicale pour la période allant jusqu’au 1er juin 2025.

Le délégué syndical adjoint bénéficie d’un crédit de 15 heures de délégation mensuelles. Ce crédit d’heures inclut les 5 heures de délégation mensuelles prévues pour l’accompagnant du délégué syndical inscrites dans le dernier paragraphe de l’article 8.

Conformément à l’article 8, seul le délégué syndical titulaire désigné par chaque organisation syndicale a la capacité de pouvoir signer un accord collectif. En cas de force majeure, le délégué syndical adjoint pourra signer en lieu et place du délégué syndical.

Un accompagnant au délégué syndical et délégué syndical adjoint pourra également assister aux réunions de négociation. Cette accompagnant, de par son rôle, ne bénéficie pas d’heures de délégation.

Toutefois, les heures de délégation du délégué syndical titulaire et du délégué syndical adjoint pourront être mutualisées entre eux et avec l’accompagnant, sous la responsabilité du délégué syndical titulaire.

En cas de nécessité, les parties pourront se réunir pour discuter de l’intérêt de prolonger la commission ad hoc de négociation au-delà du 1er juin 2025.


TITRE 3 : Dispositions finales


Article 10 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société Aerospace & Defense Oxygen Systems.

Article 11 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’à la fin du cycle électoral de 4 ans défini par le protocole d’accord préélectoral et prend effet à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à tout accord, dispositions conventionnelles, usages ou engagement unilatéral applicables au sein de la société et relatifs au même objet, à la date d’entrée en vigueur de l’accord.

Article 12 – Révision et dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être révisé, sous la forme d’un avenant.
En outre, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 13 – Publicité et dépôt de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.
Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée, sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en format PDF, ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales et cela à l’initiative de la Direction de Aerospace & Defense Oxygen Systems dans un délai de 15 jours.
Fait à Sassenage, le 7 juin 2024.


Pour Aerospace & Defense Oxygen Systems,

xxx
Responsable des Ressources Humaines


Pour les Organisations Syndicales,

CFDT

Mme xxx
Délégué Syndical ADOS


CFE-CGC

M. xxx
Délégué Syndical ADOS


CGT

M. xxx
Délégué Syndical ADOS

Mise à jour : 2024-07-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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