accord de méthode relatif aux négociations collectives consécutives à l’intégration de Aerospace & Defense Oxygen Systems dans le groupe Safran
Entre :
La société Aerospace & Defense Oxygen Systems, représentée par , Responsable des Ressources Humaines,
d'une part,
Et les Organisations Syndicales suivantes, représentées par :
Pour la CFE-CGC :
Pour la CFDT :
Pour la CGT :
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux articles L.2242-10 et suivants du code du travail, la négociation collective d’entreprise peut être organisée par un accord de méthode fixant le calendrier, les thèmes de négociation, la périodicité des négociations ainsi que les informations remises par l’employeur aux organisations syndicales.
Dans le cadre de la refonte du socle social de la société Aerospace & Defense Oxygen Systems (A.D.O.S.) faisant suite à son intégration au sein du Groupe Safran le 1er mars 2024, engendrant des négociations jusqu’au 1er juin 2025, les parties ont jugé utile de conclure le présent accord de méthode. Cet accord intervient à l’issue des élections professionnelles qui se sont tenues courant avril 2024 et de la période de négociation qui s’en est suivie dédiée uniquement aux accords nécessitant une tenue rapide des négociations compte tenu des contraintes légales (accords relatif au C.S.E et à l’intéressement et ceux relatifs à l’épargne salariale Groupe - accords de participation du Groupe Safran, Plan d’Epargne Groupe et Plan d’Epargne Retraite Collectif) signés avant fin juillet 2024.
L’application des accords de l’entreprise cédante (A.L.A.T.) tombant de droit le 1er juin 2025 (fin du délai de 15 mois post-intégration au sein de Safran), le présent accord a vocation à organiser les négociations à venir de refonte des statuts sociaux, tout en veillant au respect des principes essentiels suivants :
Un équilibre global dans la négociation du nouveau socle social doit être recherché par les parties à la négociation, y compris pour les thèmes relevant d’une application automatique des accords au niveau du groupe Safran. Cet équilibre global doit permettre d’assurer la compétitivité et la pérennité de la société.
La société A.D.O.S. ayant vocation à intégrer la société Safran Aerosystems, il est entendu que le statut social qui s’appliquera le 1er juin 2025 doit tendre vers le statut social de Safran Aerosystems. Les accords présentant des spécificités pour A.D.O.S. feront l’objet d’une négociation à part entière, sur la base des accords négociés chez Safran Aerosystems.
Sauf dispositions contraires prévues par accord entre les parties, le statut social de A.L.A.T. sera maintenu jusqu’au 1er juin 2025. Il en va de même concernant le maintien de l’application des dispositions de la convention collective de la Chimie dans l’attente de l’application de la convention collective nationale de la métallurgie qui sera effective le 1er juin 2025.
Dans le cadre des négociations, les salariés transférés dans la société A.D.O.S. ne connaitront pas de perte de rémunération déjà acquise à la date du rachat. Il est entendu que le présent accord ne fait pas obstacle aux futures négociations NOE 2025.
En outre, le présent accord définit les règles de fonctionnement applicables à la période de renégociation des accords pendant la période allant jusqu’à la fin du délai de 15 mois post-acquisition, le 1er juin 2025.
Les parties reconnaissent en effet qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de formes minimales destinées à permettre la négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l’équilibre global de celles-ci et la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés et de l’entreprise, et ce conformément à la vision du dialogue social dans le Groupe Safran.
A ce titre, les parties conviennent que la qualité du dialogue social repose sur l'information, la transparence et la négociation. Les parties signataires réaffirment que la pratique du dialogue social constitue un facteur d'équilibre des rapports sociaux au sein de l'entreprise et contribue à son développement.
Les négociations du présent accord se sont tenues en septembre et octobre 2024 et ont abouti aux dispositions qui suivent.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités des négociations à venir dans l’entreprise, à leurs attributions ainsi qu’à leur fonctionnement, à savoir :
la composition et moyens de l’instance de négociation ;
les modalités de la négociation ;
le calendrier et les thèmes de la négociation.
ARTICLE 2 : COMPOSITION ET MOYENS DE L’INSTANCE DE NEGOCIATION
Rappelons le contenu de l’article 9 de l’accord relatif au C.S.E. mettant en place une commission ad hoc de négociation :
« Compte tenu du nombre de négociations à mener pendant la période de 15 mois suivant l’intégration de la société au sein du Groupe Safran, une commission ad hoc de négociation est créée jusqu’au 1er juin 2025 dans un objectif commun et partagé de mener à bien l’ensemble des négociations dans le délai imparti.
Dans ce cadre, il est convenu que le délégué syndical titulaire bénéficie des 18 heures de délégation inscrites dans l’article 8 et pourra être accompagné, lors des réunions de négociation, d’un délégué syndical adjoint identifié et désigné par son organisation syndicale pour la période allant jusqu’au 1er juin 2025.
Le délégué syndical adjoint bénéficie d’un crédit de 15 heures de délégation mensuelles. Ce crédit d’heures inclut les 5 heures de délégation mensuelles prévues pour l’accompagnant du délégué syndical inscrites dans le dernier paragraphe de l’article 8.
Conformément à l’article 8, seul le délégué syndical titulaire désigné par chaque organisation syndicale a la capacité de pouvoir signer un accord collectif. En cas de force majeure, le délégué syndical adjoint pourra signer en lieu et place du délégué syndical.
Un accompagnant au délégué syndical et délégué syndical adjoint pourra également assister aux réunions de négociation. Cette accompagnant, de par son rôle, ne bénéficie pas d’heures de délégation.
Toutefois, les heures de délégation du délégué syndical titulaire et du délégué syndical adjoint pourront être mutualisées entre eux et avec l’accompagnant, sous la responsabilité du délégué syndical titulaire.
En cas de nécessité, les parties pourront se réunir pour discuter de l’intérêt de prolonger la commission ad hoc de négociation au-delà du 1er juin 2025. »
Tout comme l’est le délégué syndical adjoint et afin de faciliter les échanges, dans la mesure du possible, l’accompagnant devra être le même pendant toute la durée d’une thématique de négociation. Le nom de l’accompagnant devra être porté à la connaissance de la Direction avant la première réunion dédiée à la thématique en question.
En outre, sauf exceptions et aménagements du calendrier, la commission ad hoc de négociation se réunit un lundi tous les 15 jours pendant 3h00.
La représentation de l’entreprise est composée librement par l’employeur à condition toutefois de ne pas être supérieure en nombre à l’ensemble des représentants des salariés. Elle est établie comme suit :
La responsable des Ressources Humaines de la société ;
Une personne en charge des relations sociales côté Safran Aerosystems ;
Un/une responsable des Ressources Humaines côté Safran Aerosystems.
ARTICLE 3 : LES INFORMATIONS REMISES A L’OCCASION DES REUNIONS DE NEGOCIATION COLLECTIVE
Le présent accord a pour vocation de définir la méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. Cet accord a ainsi vocation à définir la nature des informations partagées entre les négociateurs pour s’assurer du bon déroulement des négociations.
La Direction s’engage à partager le comparatif des statuts sociaux de la société Safran Aerosystems (y compris sur les accords de Groupe) et de la société cédante Air Liquide Advanced Technologies, ainsi que le comparatif des conventions collectives de la Métallurgie et de la Chimie, pour permettre d’avoir une base de connaissance commune et partagée, a minima 15 jours avant le lancement des négociations afférentes.
Les réunions consacrées au comparatif des statuts ont lieu les 3 et 14 octobre 2024.
ARTICLE 4 : LES THEMES DE NEGOCIATION
Les thèmes exhaustifs de négociation dans le cadre de la refonte du statut social englobent à la fois des thèmes traités au niveau du Groupe et d’autres traités au niveau des sociétés ; il s’agit des thèmes mentionnés dans le présent article.
Par ailleurs, les parties s’entendent pour analyser la pertinence d’ouvrir une négociation avant la fin du délai de 15 mois dans le cas où l’une d’entre elles s’apercevrait qu’un sujet n’a pas été traité. Dans ce cas, l'accord de substitution pourra faire l’objet d’un avenant avant la fin du délai de 15 mois.
4.1 – Les thèmes de négociation au niveau société ou déjà traités
Thèmes traités
Etat d’avancement à la date de signature
CSE Accord à durée déterminée pour 4 ans signé Intéressement Accord à durée déterminée pour 3 ans signé Participation / PEG / PERCOL Adhésions aux accords de Groupe depuis le 1er juillet 2024 signées
Thèmes à traiter au niveau société ADOS
Accord de méthode Egalité professionnelle Accord de substitution Congés et médailles Compte épargne temps Télétravail Qualité de vie et conditions de travail Droit syndical Organisation du temps de travail 13ème mois NOE 2025
4.2 – Les thèmes de négociation au niveau du Groupe Safran
Prévoyance / frais de santé / invalidité-décès / PERO Groupe Dialogue social Groupe Formation et compétences Groupe Handicap Groupe Parentalité Groupe Salariés expérimentés Groupe
ARTICLE 5 : LE CALENDRIER DE REUNION DES NEGOCIATIONS
Par le présent accord, les parties conviennent de s’approprier les périodicités selon les modalités définies ci-dessous.
Sauf exceptions et aménagements, il est prévu de négocier un lundi tous les quinze jours pendant une durée de 3h00 comprises entre 9h et 17h.
Le calendrier prévisionnel et la répartition des thématiques de négociation sont annexés au présent accord. Les parties s’efforceront de négocier selon le calendrier prévu afin de respecter l’agenda global de refonte des statuts jusqu’au 1er juin 2025.
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES
6.1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société Aerospace & Defense Oxygen Systems.
6.2 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’à la date de fin du délai de 15 mois post-intégration, soit le 1er juin 2025 et prend effet à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents.
6.3 – Révision et dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être révisé, sous la forme d’un avenant. En outre, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
6.4 – Publicité et dépôt de l’accord
Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative. Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée, sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en format PDF, ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales et cela à l’initiative de la Direction de Aerospace & Defense Oxygen Systems dans un délai de 15 jours. Fait à Sassenage, le 30 octobre 2024.
Pour Aerospace & Defense Oxygen Systems,
Responsable des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales,
CFDT
Mme Délégué Syndical ADOS
CFE-CGC
M. Délégué Syndical ADOS
CGT
M. Délégué Syndical ADOS
ANNEXE 1 : CALENDRIER PREVISIONNEL DE NEGOCIATIONS
NB : l’accord de Groupe relatif aux salariés expérimentés ne nécessite pas d’adhésion juridique spécifique pour être appliqué à la société à compter du 1er juin 2025.
ANNEXE 2 : REPARTITION DES SUJETS PAR THEMATIQUE DE NEGOCIATION