Accord d'entreprise AEROSPACE & DEFENSE OXYGEN SYSTEMS SAS

UN ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A L’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE ET AU TRAITEMENT DES PRIMES DIVERSES

Application de l'accord
Début : 19/12/2024
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société AEROSPACE & DEFENSE OXYGEN SYSTEMS SAS

Le 19/12/2024


C2 - Confidential

ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A L’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE ET AU TRAITEMENT DES PRIMES DIVERSES AU SEIN DE AEROSPACE & DEFENSE OXYGEN SYSTEMS

ENTRE :

La société Aerospace & Defense Oxygen Systems, dont le siège social est situé au 9, rue de Clémencière - BP 15 38360 SASSENAGE, représentée par Responsable des Ressources Humaines,

Ci-après désignée la « Société »,

D’UNE PART,

ET :

Et les Organisations Syndicales suivantes, représentées par :

- Pour la CFDT : Mme

- Pour la CFE-CGC : M.

- Pour la CGT : M.

Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »,

D’AUTRE PART.

C2 - Confidential

Préambule

A la suite du transfert des activités aéronautiques de la société ALaT vers la société ADOS, les accords collectifs qui étaient applicables aux salariés d’AlaT rattachés à l’activité précitée ont été remis en cause par application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Ce transfert d’activité a également eu pour effet de remettre en cause l’application de la convention collective de la Chimie qui ne correspond plus à l'activité principale de la Société ADOS.

Dans ce contexte, les organisations syndicales ont été invitées à négocier un accord de substitution visant à refondre le statut collectif des salariés de la Société, et plus particulièrement à adapter le statut des salariés transférés depuis la société ALaT vers la société ADOS.

Des réunions de négociation se sont déroulées les 3, 14, 28 octobre, 4, 18, 26 novembre et 9 et 16 décembre 2024.

Les Parties sont finalement parvenues à la conclusion du présent accord qui s’inscrit dans la continuité de l’accord de méthode signé le 30 octobre 2024.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet

A compter du 1er juin 2025, et sauf dispositions contraires prévues dans le présent accord ou à défaut, dans les accords qui restent à négocier dans le cadre du transfert d’activité, il est mis fin, au sein de la société ADOS, à l’application de tous les accords collectifs de groupe, d’entreprise ou d’établissement qui étaient applicables aux salariés chez ALaT avant leur transfert vers la société ADOS.

Article 2 – Convention collective applicable

A la suite du transfert des activités aéronautiques de la société ALaT vers la société ADOS, l'activité principale de la société ADOS relève de la convention collective nationale de la Métallurgie.

Les Parties conviennent toutefois que, jusqu’au 31 mai 2025, la convention collective de la Chimie sera appliquée au sein de la société ADOS.

A compter du 1er juin 2025, l’application de la convention collective de la Chimie prendra définitivement fin et seule la convention collective de la Métallurgie sera appliquée.

Il est entendu entre les parties que le changement de convention collective s’effectuera de telle sorte qu’elle n’induise aucun impact négatif sur la rémunération brute mensuelle ou annuelle des salariés.

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Article 3 – Adaptation de la convention collective

Par exception aux dispositions de l’article 2 du présent accord, les parties sont convenues d’adapter certaines dispositions de la convention collective de la métallurgie : sur la prime d’ancienneté, d’une part, et sur le calcul de l’indemnité de départ à la retraite, d’autre part.

Article 3.1 – Prime d’ancienneté

Afin de compenser la perte éventuelle dans le montant de versement de la prime d’ancienneté mensuelle, les parties sont convenues de réintégrer, à compter de la paie du mois de juin 2025, dans le salaire de base brut mensuel y compris 13ème mois, l’écart figé et calculé à la date du 31 mai 2025 entre le montant conventionnel fixé par la Convention collective de la Chimie et perçu sur la paie du mois de mai 2025 et celui qui sera perçu en application de celle de la Métallurgie sur le mois de juin 2025. Les salariés éligibles à la réintégration sont ceux percevant une prime d’ancienneté sur le mois de mai 2025.

Par ailleurs, afin de prendre en compte chaque année d’ancienneté, des paliers intermédiaires seront créés pour le calcul de l’écart à réintégrer dans le salaire de base y compris 13ème mois, pour les salariés ayant une ancienneté comprise entre 3 ans et 15 ans au 31 mai 2025 ; le calcul de l’écart à réintégrer sera fait selon une courbe linéaire tracée entre les paliers suivants :

- Entre le montant de la prime d’ancienneté Chimie à 3 ans et celui à 6 ans ;

- Entre celui à 6 ans et celui à 9 ans ;

- Entre celui à 9 ans et celui à 12 ans ;

- Entre celui à 12 ans et celui à 15 ans.

Il est précisé que les calculs effectués seront faits selon la mise en application de la classification de la convention collective de la métallurgie qui sera définie au cours du premier semestre 2025 selon un calendrier qui sera partagé en CSE dans le courant du 1er trimestre 2025.

Article 3.2 – Indemnité de départ à la retraite

Afin de permettre aux salariés partant à la retraite dans les prochaines années, les parties sont convenues d’améliorer le montant de l’indemnité de départ à la retraite prévue par la convention collective de la métallurgie, selon le tableau ci-dessous :

Ces dispositions s’appliquent pour tous les salariés partant à la retraite entre le 1er juin 2025 et le 31 décembre 2030, c’est-à-dire dont le contrat prend fin au plus tard le 31 décembre 2030.

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Article 4 – Traitement des primes diverses

Le présent accord de substitution a pour objet de définir du sort des primes mentionnées et prévues dans l’accord de Négociation Obligatoire en Entreprise 2024 de la société ALaT.

Article 4.1 – Prime vacances salarié

Les parties sont convenues de réintégrer dans le salaire de base y compris 13ème mois, à compter de la paie du mois de janvier 2026, le montant de la prime vacances pour l’ensemble des salariés éligibles au versement de cette prime à la date du 31 mai 2025. Cette prime sera réintégrée au salaire de base et lissée mensuellement. Cette réintégration n’aura pas d’impact sur les mesures salariales négociées lors des

N.O.E. 2026.

Pour des raisons d’impact en paie, il est convenu de maintenir le versement de la prime vacances pour les salariés éligibles au versement de cette prime à la date du 31 mai 2025, pour l’année 2025, selon les mêmes modalités que celles appliquées pour le versement en 2024, soit en juin 2025.

Article 4.2 – Majoration de la prime vacances pour les enfants

Les parties sont convenues de supprimer la majoration de la prime vacances relative aux enfants à compter de l’année 2026.

Les salariés éligibles au versement de cette majoration au 31 mai 2025 se verront octroyer cette majoration en 2025 dans les mêmes conditions que celles appliquées pour le versement en 2024, soit en juin 2025.

Article 4.3 – Bourse d’études

Les parties sont convenues de maintenir en « groupe fermé » jusqu’au 1er juin 2027, le versement de la bourse d’études pour l’ensemble des salariés éligibles au 31 mai 2025, dans les mêmes conditions qu’appliquées en 2024. Dans le cas où un salarié ne serait plus éligible au versement de cette bourse entre le 1er juin 2025 et le 1er juin 2027, il ne se verra plus octroyer ladite bourse d’études.

A compter du 1er juin 2027, le versement de la bourse d’études est supprimé.

Article 5 – Application du statut collectif de SAO

La société ADOS ayant vocation à intégrer en établissement la société mère SAO en 2027, il est convenu entre les parties d’appliquer dès le 1er juin 2025 certains accords collectifs de SAO.

Article 5.1 – Congés et médailles du travail

A compter du 1er juin 2025, il sera fait application en matière de congés des dispositions de l’accord collectif relatif aux congés divers et médailles du travail conclu le 29 novembre 2022 au sein de Safran Aerosystems.

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En outre, le comparatif de congés/jours de repos, hors congés spéciaux (ex : congés ancienneté, médailles du travail, etc.), laissant apparaitre un écart de 3 jours annuels (2 ponts et 1 jour de fractionnement) pour les salariés cadres en faveur du statut collectif de ALaT et en défaveur de celui de Safran Aerosystems, les parties sont convenues de compenser cet écart de 3 jours complémentaires travaillés à compter du 1er janvier 2026 (il n’y aura pas de changement de traitement pour l’année 2025) par une revalorisation de

salaire (sur la base du salaire versé sur le mois de décembre 2025), selon la formule indiquée ci-dessous.

Monétisation d'un jour de congé =

salaire de base brut mensuel (hors 13ème mois, part variable, primes diverses) / 21,67

Cette revalorisation sera lissée mensuellement sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et reversée à compter de la paie du mois de janvier 2026. Elle n’aura pas d’impact sur les mesures salariales négociées lors des N.O.E. 2026.

Le comparatif de congés/jours de repos ne laisse apparaitre aucun écart annuel pour les salariés non cadres, sous réserve du calcul des jours de RTT attribués en fonction de la durée de travail hebdomadaire.

Les non-cadres en forfait-jours à date de signature du présent accord seront étudiés au cas par cas au moment du passage à la convention collective de la métallurgie pour éviter toute différence de traitement.

Article 5.2 – Compte Epargne Temps

A compter du 1er juin 2025, il sera fait application en matière de compte épargne temps des dispositions de l’accord collectif relatif au Compte Epargne Temps conclu le 14 juin 2022 au sein de Safran Aerosystems.

Article 5.3 – Télétravail

A compter du 1er juin 2025, il sera fait application en matière de télétravail des dispositions de l’accord collectif relatif au télétravail conclu le 2 décembre 2024 au sein de Safran Aerosystems.

Article 5.4 – Droit syndical

A la demande des organisations syndicales, une négociation d’un avenant à l’accord ADOS Comité Social et Economique et commission ad hoc de négociation signé le 7 juin 2024 sur les thématiques de l’accord de droit syndical de Safran Aerosystems / ALaT pourra être ouverte. Cet avenant aura vocation à s’appliquer jusqu’à l’intégration d’ADOS au sein de Safran Aerosystems.

Article 5.5 – 13ème mois

Il est convenu entre les parties de maintenir en l’état les modalités de versement du 13ème mois mensualisé pour les salariés non-cadres de ADOS jusqu’à l’intégration de la société en établissement au sein de Safran Aerosystems. A compter de l’intégration au sein de Safran Aerosystems, il sera fait application en matière de 13ème mois de l’article 3 de l’accord relatif au 13ème mois, à la prime d’ancienneté et à la prime de fin d’année conclu le 29 juin 2023 au sein de Safran Aerosytems.

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Par ailleurs, il est convenu entre les parties de maintenir en l’état les modalités de versement du 13ème mois mensualisé pour les salariés cadres de ADOS pour l’année 2025. A compter du 1er janvier 2026, les salariés cadres se voient appliquer les dispositions l’article 3 de l’accord relatif au 13ème mois, à la prime d’ancienneté et à la prime de fin d’année conclu le 29 juin 2023 au sein de Safran Aerosytems. Par conséquent, à compter de cette date, les salariés cadres de ADOS voient leur rémunération brute annuelle inchangée et versée en 12 mensualités.

Article 6 – Autres éléments du statut

Pour l’ensemble des éléments non-évoqués dans le présent accord, il sera fait application de la convention collective de la Métallurgie et des éléments du statut collectif qui seront mis en vigueur au sein de la Société, de façon exclusive.

Article 7 – Champ d’application de l’accord, entrée en vigueur et durée

Le présent accord est applicable aux salariés de la Société ADOS.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de sa date de signature.

Les dispositions du présent accord se substituent à tout accord, dispositions conventionnelles, usages ou engagement unilatéral applicables au sein de A.D.O.S. et relatifs à des thèmes identiques à ceux traités dans le présent accord à compter du 31 mai 2025.

Article 8 – Révision - Dénonciation

Article 8.1 – Révision

L'une quelconque des Parties signataires peut demander la révision totale ou partielle du présent accord.

Une négociation s’engagera alors dans les meilleurs délais et dans un délai de deux mois maximum suivant la réception de cette information. L’organisation d’une négociation aux fins de révision ne pourra conduire à suspendre l’application du présent accord.

Il est enfin expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra également être révisé en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l’équilibre.

Article 8.2 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires ou adhérentes. La dénonciation prendra effet à l’issue du préavis de 3 mois.

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Article 9 – Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, le présent accord sera déposé à l'initiative de la direction selon les modalités suivantes :

- En un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ; - Sur la plateforme « TéléAccords », service public de dépôt des accords collectifs d’entreprise.

Un exemplaire de l’accord sera notifié à chaque organisation syndicale signataire. Il sera en outre porté à la connaissance des salariés de l’entreprise.

Fait à Sassenage, le 19 décembre 2024.

Pour Aerospace & Defense Oxygen Systems,

Responsable des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales,

CFDT

Mme

Délégué Syndical ADOS

CFE-CGC

M.

Délégué Syndical ADOS

CGT

M.

Délégué Syndical ADOS

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Mise à jour : 2025-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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