Accord d'entreprise AEROSPACE & DEFENSE OXYGEN SYSTEMS SAS

UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

10 accords de la société AEROSPACE & DEFENSE OXYGEN SYSTEMS SAS

Le 27/02/2025







ACCORD EN MATIÈRE DE NÉGOCIATION OBLIGATOIRE DANS L’ENTREPRISE POUR 2025

ACCORD EN MATIÈRE DE NÉGOCIATION OBLIGATOIRE DANS L’ENTREPRISE POUR 2025





Entre

La Société Aerospace & Defense Oxygen Systems dont le siège social est situé 9 rue de Clémencière BP 15 38360 SASSENAGE représentée par Responsable des Ressources Humaines


D’une part

Et les organisations syndicales représentées par :

  • Pour la CFDT : XXX

  • Pour la CFE-CGC : XXX

  • Pour la CGT : XXX
D’autre part.
Il est convenu ce qui suit :

Table des matières

TOC \z \o "1-3" \u \hPRÉAMBULEPAGEREF _Toc191304139 \h3

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATIONPAGEREF _Toc191304140 \h3

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFSPAGEREF _Toc191304141 \h3

Article 2.1 – Salariés non cadresPAGEREF _Toc191304142 \h3

Article 2.1 – Salariés cadresPAGEREF _Toc191304143 \h4

ARTICLE 3 : MESURES COMPLÉMENTAIRESPAGEREF _Toc191304144 \h4

Article 3.1 – Prime de transport 2025PAGEREF _Toc191304145 \h4

Article 3.2 – Forfait mobilités durables (FMD)PAGEREF _Toc191304146 \h5

Article 3.3 – Recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeablesPAGEREF _Toc191304147 \h5

Article 3.4 – Prise en charge des frais de transport publicsPAGEREF _Toc191304148 \h5

Article 3.5 – Chèques CESU « enfance »PAGEREF _Toc191304149 \h5

Article 3.6 – Chèques CESU « handicap »PAGEREF _Toc191304150 \h6

Article 3.7 – Prise en charge par l’employeur de la gestion de la RestaurationPAGEREF _Toc191304151 \h6

Article 3.8 – Budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC) des CSEPAGEREF _Toc191304152 \h6

Article 3.9 – Valeur du point permettant le calcul de la prime d’anciennetéPAGEREF _Toc191304153 \h6

Article 3.10 – Revalorisation de la prime médaille du travailPAGEREF _Toc191304154 \h6

Article 3.11 – Subrogation et arrêt maladiePAGEREF _Toc191304155 \h7

Article 3.12 – Revue RHPAGEREF _Toc191304156 \h7

ARTICLE 4 : DURÉE DE L’ACCORDPAGEREF _Toc191304157 \h7

ARTICLE 5 : RÉVISIONPAGEREF _Toc191304158 \h7

ARTICLE 6 : DÉPÔT ET PUBLICATIONPAGEREF _Toc191304159 \h7


PRÉAMBULE


Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction a engagé la négociation obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

La Direction de l’entreprise et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et CGT se sont rencontrées au cours de 5 réunions, tenues les 20 janvier, 3, 10, 17 et 24 février 2025.

Le présent accord a notamment pour objectifs de déterminer les conditions d’évolution des salaires effectifs dans l’entreprise.

Au terme de ces 5 réunions, les Parties se sont entendues pour conclure le présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’Aerospace & Defense Oxygen Systems, sauf exceptions mentionnées ou dispositions spécifiques s’appliquant uniquement à certaines catégories de salariés.

ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS


Les salariés éligibles aux dispositions du présent article sont ceux présents au sein d’Aerospace & Defense Oxygen Systems :
  • Avant le 1er octobre 2024 pour les augmentations individuelles ;
  • Au 31 décembre 2024 pour les augmentations générales ;
  • Hors alternants.

Cette éligibilité s’appréciera, hors mobilités-intra-Groupe.

Article 2.1 – Salariés non cadres


Les salariés non cadres bénéficieront d’une augmentation générale de leur salaire brut mensuel de base (Allocation Fin d’Année incluse) de

1 % avec un minimum d’augmentation de 35€ bruts mensuels. Le talon ne grève pas l’enveloppe globale.

Les parties conviennent que cette augmentation est rétroactive au 1er janvier 2025. L’augmentation générale sera effective à compter du mois de mars 2025 avec rappel des sommes dues au titre des mois de janvier, février 2025.

Un budget égal

1,3 % sera consacré aux augmentations individuelles. Par ailleurs, dès lors qu’une augmentation individuelle est attribuée à un salarié non-cadre, celle-ci ne pourra être inférieure à 0,8 %.

Les parties ont convenu que les augmentations individuelles prendraient effet pour les salariés concernés au 1er janvier 2025. Toutefois, compte tenu du processus d’attribution des augmentations individuelles, celles arrêtées seront effectivement payées et mentionnées sur le bulletin de paie à compter du mois de juin 2025 - avec rappel des sommes dues au titre des mois de janvier, février, mars, avril et mai 2025.
Les managers devront expliquer individuellement aux salariés de leur équipe l’attribution ou non de leur augmentation.

Les salariés non cadres de la Société perçoivent une prime d’ancienneté en application des dispositions conventionnelles de la branche. Les parties conviennent que l’évolution de ce poste « prime d’ancienneté » représente un budget de l’ordre de

0,1 % de la somme des salaires mensuel bruts de base versés aux salariés non cadres.


Un budget spécifique de

0,1 % sera consacré aux promotions et mobilités internes, le cas échéant à des mesures d’égalité salariale lorsque nécessaire.


Article 2.1 – Salariés cadres


Le salaire servant de référence au calcul du budget est le salaire mensuel brut de base en vigueur au 31/12/2024, Allocation Fin d’Année incluse.

Un budget égal à

2,4 % sera consacré aux augmentations individuelles.

Les parties conviennent que 90 % des salariés cadres éligibles bénéficieront d’une augmentation individuelle. Par ailleurs, dès lors qu’une augmentation individuelle est attribuée à un salarié cadre, celle-ci ne pourra être inférieure à 1 %.
Les parties ont convenu que les augmentations individuelles prendraient effet pour les salariés concernés au 1er janvier 2025. Toutefois, compte tenu du processus d’attribution des augmentations individuelles, celles arrêtées seront effectivement payées et mentionnées sur le bulletin de paie à compter du mois de juin 2025 - avec rappel des sommes dues au titre des mois de janvier, février, mars, avril et mai 2025.
Les managers devront expliquer individuellement aux salariés de leur équipe l’attribution ou non de leur augmentation.

Un budget spécifique de

0,1 % sera consacré aux promotions et mobilités internes, le cas échéant à des mesures d’égalité salariale lorsque nécessaire.

ARTICLE 3 : MESURES COMPLÉMENTAIRES



Article 3.1 – Prime de transport 2025


La prime de transport permet la prise en charge par l’employeur des frais de carburant pour les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail. Elle est versée à tous les salariés concernés, à l’exception de ceux ayant un véhicule de fonction, de service ou un véhicule électrique ou hybride rechargeable, ou utilisant les transports publics.

La prime de transport est versée selon les modalités suivantes :

  • Distance résidence habituelle-lieu de travail A/R (dans la limite de 250 km A/R) : la distance prise en compte pour le calcul est celle de l’itinéraire le plus court sur le site www.viamichelin.fr. Le lieu de résidence habituelle est celui enregistré en paie. La prime sera d’un montant de :
  • 125€ pour une distance inférieure à 20km A/R ;
  • 300€ pour une distance supérieure ou égale 20km A/R .
La limite de 250 km A/R n’est pas restrictive et pourra être levée en présence de cas particuliers, notamment si le salarié justifie que la résidence habituelle enregistrée en paie correspond bien à celle utilisée pour effectuer les trajets domicile-lieu de travail ; dans ce cas, le service RH étudiera et traitera le sujet.

Elle n’est pas cumulable avec la prise en charge des frais de transports publics.






Article 3.2 – Forfait mobilités durables (FMD)


Le forfait mobilités durables (FMD) a pour objectif d’encourager l’utilisation de moyens de mobilité moins polluants.

Les mobilités éligibles, du fait de la réglementation actuelle, au titre de ce forfait sont :

- le vélo personnel du salarié, ou son engin de déplacement personnel motorisé électrique (trottinette électrique, gyropode, mono-roue, hoverboard...) avec ou sans assistance électrique ;
- le covoiturage (comme conducteur ou passager) ;
- les services de mobilité partagée : l’autopartage (si ≤ 60g/km de CO2), la location ou mise à disposition de scooter électrique, trottinette avec ou sans assistance électrique, ou autre engin de déplacement personnel motorisé, vélo avec ou sans assistance électrique.

Au titre de 2025, il est décidé de :
- maintenir le montant du FMD à

700€ net/an,

- maintenir l’exclusion du dispositif, pour des raisons de sécurité, aux engins de déplacement personnel motorisé tels que trottinette électrique, gyropode, mono-roue, hoverboard.

Article 3.3 – Recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables


Les salariés utilisant un véhicule électrique ou hybride rechargeable pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail bénéficieront d’une prise en charge employeur pour la recharge effectuée sur les bornes électriques mises à disposition sur leur lieu de travail dans la limite de 300€. Dans l’attente de la mise en place du dispositif de bornes de recharge sur le site, les salariés bénéficiant actuellement de la prime transport, continueront d’en bénéficier.

Article 3.4 – Prise en charge des frais de transport publics


La prise en charge du remboursement du prix des titres d’abonnements souscrits par les salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accompli au moyen de services de transports publics, même si plusieurs abonnements sont nécessaires à la réalisation de ce trajet (train + bus par exemple), est de

75% pour l’année 2025.

Cette prise en charge est élargie au remboursement des abonnements Intercités / SNCF.

Le remboursement est effectué sur justificatif. En complément, une prime mobilité durable pourra couvrir le reste à charge du ou des abonnements lorsque le remboursement restant est inférieur à 700 €.

Article 3.5 – Chèques CESU « enfance »


Le dispositif de Chèque Emploi Service Universel (CESU) est à destination des salariés parents d’enfants de 3 ans ou moins, pour chaque enfant. Ils pourront également être maintenu jusqu’à la rentrée de septembre pour les enfants de plus de 3 ans.

Ils seront versés à la demande du salarié et sur la base d’un justificatif (acte de naissance, copie de livret de famille) selon le barème suivant :
  • 350€ dont participation du salarié à hauteur de 50€ ;

  • 600€ dont participation du salarié à hauteur de 100€ ;

  • 1500€ dont participation du salarié à hauteur de 300€.


Le montant cumulé des CESU par an et par salarié ne pourra dépasser 2540 € (part patronale, plafond URSSAF). Ce cumul s’apprécie pour l’ensemble des CESU enfance et handicap.

Article 3.6 – Chèques CESU « handicap »


Le dispositif de Chèque Emploi Service Universel (CESU) est ouvert aux salariés porteurs d’une Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) ou du conjoint et/ou enfants de salariés porteurs de handicap sur la base d’un justificatif de la Sécurité Sociale ou de la Maison Départementale des Porteurs de Handicap (MDPH). Ce dispositif a pour but de simplifier le quotidien des salariés en situation de handicap, ou de leur famille (ménage, repassage, aide à la personne, etc.).

Ils seront versés à la demande du salarié et sur la base d’un justificatif selon le barème suivant :
  • 350€ dont participation du salarié à hauteur de 50€ ;

  • 600€ dont participation du salarié à hauteur de 100€ ;

  • 1350€ dont participation du salarié à hauteur de 250€.


Le montant cumulé des CESU par an et par salarié ne pourra dépasser 2540 € (part patronale, plafond URSSAF). Ce cumul s’apprécie pour l’ensemble des CESU handicap et enfance.

Article 3.7 – Prise en charge par l’employeur de la gestion de la Restauration


La participation versée par l’employeur actuellement à 1,20€, et dans la mesure où la gestion de la restauration collective est assurée par l’entreprise, sera réévaluée à 1,90€ par repas et par salarié.

Article 3.8 – Budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC) des CSE


Les parties conviennent de revaloriser le budget alloué par la Direction aux CSE pour la gestion des Activités Sociales et Culturelles pour l’année 2025 afin d’atteindre un montant de

1,70 % de la masse salariale.


A noter que ce taux est considéré hors part allouée pour la restauration.

Article 3.9 – Valeur du point permettant le calcul de la prime d’ancienneté


Lors du passage à la Convention Collective de la Métallurgie, la valeur de point unique métallurgie sera définie hauteur de

6€.


L’application de cette mesure sera effective après la réintégration du différentiel de prime d’ancienneté en comparaison à celle utilisée dans la convention collective nationale des industries chimiques et connexes calculée au 31 mai, soit à compter du 1er juin 2025.

Article 3.10 – Revalorisation de la prime médaille du travail


Les parties conviennent de revaloriser, rétroactivement au 1er janvier 2025, le montant du forfait médaille et du point d’augmentation par année d’ancienneté prévus par l’accord relatif aux congés divers et aux médailles du travail sur le taux d’inflation de l’année 2024, soit 1,6%, et de l’arrondir à l’entier le plus proche.





Les montants actualisés sont donc :
  • Médaille Argent (20 ans) : 373 € + 15 € par année d’ancienneté
  • Médaille Vermeil (30 ans) : 414 € + 15 € par année d’ancienneté
  • Médaille Or (35 ans) : 476 € + 18 € par année d’ancienneté
  • Médaille Grand Or (40 ans) : 602 € + 18 € par année d’ancienneté

Article 3.11 – Subrogation et arrêt maladie


A compter du 1er juin 2025, les salariés en arrêt maladie bénéficieront d’une subrogation leur permettant ainsi d’avoir un maintien de salaire pendant le temps de l’arrêt.

Article 3.12 – Revue RH


Dans le cas où un salarié n’aurait pas reçu d’augmentation trois années de suite, un point systématique entre le salarié concerné, son manager et son responsable RH sera organisé à l’initiative de ce dernier. Ce point aura vocation à échanger sur les raisons de ces absences d’augmentation et à définir les actions correctives, le cas échéant.

ARTICLE 4 : DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour l’année 2025 et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2025. Il n’est pas tacitement reconductible.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès des administrations compétentes.

Les usages, notes internes et pratiques sur des thèmes identiques à ceux traités dans le présent accord cessent de produire leurs effets à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 5 : RÉVISION


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La demande de révision, qui pourra intervenir à tout moment, devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. La demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Les organisations syndicales représentatives compétentes pour procéder à une telle révision en application des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, ainsi que la Direction, se réuniront alors dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Par ailleurs, l’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’ensemble des parties signataires, à l’unanimité.

ARTICLE 6 : DÉPÔT ET PUBLICATION


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes dont relève le siège de l’entreprise.


Fait à Sassenage, le 27 février 2025

Pour ADOS



Pour les Organisations Syndicales

CFDT




CFE-CGC

CGT

Mise à jour : 2025-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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