Accord d'entreprise AEROTECH

Avenant 1 - Protocole des 35 heures

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société AEROTECH

Le 26/09/2025










PROTOCOLE D’ACCORD SUR LE PASSAGE AUX 35 HEURES
AVENANT 1
Entre AEROTECH représenté par Mr De La Faille Benjamin et
Le CSE : Mr Bourrrousse Cyril et Mr Grené Philippe
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE


Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi N°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
Les partenaires sociaux ont souhaité au travers de ce passage aux 35 heures concilier les impératifs de compétitivité de l’entreprise dans un contexte économique particulièrement concurrentiel et les aspirations du personnel à plus de temps libre.
Des mesures décrites dans le présent accord s’inscrivent dans le dispositif conventionnel actuel de la branche métallurgie (UIMM) et prennent en compte en particulier des dispositions prévues dans l’accord du 28 juillet 1998 modifié par l’avenant du 29 janvier 2000 et l’accord du 29 janvier 2000.
Le présent accord est considéré comme un ensemble. Les parties signataires reconnaissent que cet accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif plus favorable que celui existant à ce jour au sein de l’entreprise.
Les dispositions contenues dans le présent accord annulent et remplacent celles conclues, négociées ou acquises par le passé portant sur le même domaine et qui se trouvent nécessairement remises en cause par le présent accord.
En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée du travail, qui rendraient inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord, les parties s’engagent à ouvrir sans délai des négociations pour examiner les possibilités d’adapter par avenant le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

Chapitre 1 : Champ d’application et durée de l’accord

  • Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement Aerotech, basé en France, à l’exception des cadres dirigeants.

  • Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 01/10/2025.
Toutefois, l’entrée en application du présent accord est soumis à deux conditions :
  • La validation majoritaire de l’accord soit par signature du syndicat représentatif ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, soit par approbation par la majorité du personnel lors d’une consultation organisée à cet effet sur l’initiative de l’organisation syndicale signataire.
  • L’éligibilité de l’accord aux dispositifs d’allègements des charges sociales
En cas de suppression ou de suspension des allègements de charges sociales consenties dans le cadre de l’application du présent accord, des négociations s’engageraient sans délai pour étudier les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles.

  • Révision
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales en vigueur.

Chapitre 2 : Temps de travail effectif et autres temps

2.1 Durée effective du travail
La nouvelle règlementation et en particulier l’article L212-4 du Code du Travail, a introduit une définition du temps de travail conforme aux directives européennes.
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée conventionnelle de travail dans l’entreprise est fixée à 35 heures de travail effectif en moyenne hebdomadaire (annualisation du fait des jours de réduction du temps de travail) pour le personnel en journée normale et fixée à 34 heures 68 centièmes de travail pour le personnel en équipe de l’atelier.

2.2 Temps de pause
Les temps de pause s’entendent comme des temps d’inactivité comportant une maîtrise de son temps par le salarié. Cette pause doit être réelle et délimitée dans le temps. Le salarié, qu’il soit procédé ou non à son remplacement, ne doit pas garder le contrôle et la responsabilité de l’outil de travail.
Il est instauré trois types de pause :
  • Pour le personnel en équipe : une pause de 33 centièmes (20 minutes) prises pour un poste ayant une durée minimum de 6 heures consécutives de travail effectif
  • Pour le personnel en journée normale : une pause de 15 centièmes (9 minutes) par jour, prise le matin.
  • Pour le personnel en journée normale : une deuxième pause de 14 centièmes (8 minutes), l’après-midi, cette pause pourra être prise ou positionnée en fin de journée.
En dehors de ces pauses, chaque salarié est tenu de rester à son poste de travail. Le début et la fin des pauses donnent lieu à un pointage. Les horaires des pauses sont déterminés au niveau de chaque service / atelier / groupe / ilot.
Conformément à la législation et contrairement aux usages de l’entreprise en application jusqu’à la date du présent accord, les temps de pauses sont désormais exclus du temps de travail effectif. Le présent accord vaut dénonciation de ces usages. Cette exclusion vaut tant pour le calcul des durées maximales de travail, que pour l’appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires ainsi que du repos compensateur.
Autres temps exclus du temps de travail effectif
D’autres périodes payées par l’employeur n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.
Sont notamment exclus du décompte du temps de travail effectif les jours de maladie, ainsi que les congés particuliers d’origines conventionnelles. Cette exclusion vaut tant pour le calcul des durées maximales de travail, que pour l’appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires que du repos compensateur.
Les temps d’habillage et de déshabillage ne sont pas inclus dans le temps de travail effectif.
A titre d’exception, les absences pour accidents du travail et maternité entrent dans le calcul du temps de travail effectif.

2.3 Temps de repos entre deux postes de travail
Les parties conviennent par le présent accord que le temps de repos entre deux postes de travail sera de 11 heures minimum. Il pourra être dérogé à cette obligation selon les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables. L’article 9 de l’accord national de la métallurgie du 29 janvier 2000 réduit à 9 heures le temps de repos quotidien pour les salariés exercent leur activité dans le cadre d’une organisation du travail en plusieurs postes lors des changements d’équipe ou lors de la mise en place de postes supplémentaires.

Chapitre 3 : Organisation et aménagement du temps de travail

3.1 Durée du travail
Déjà définie dans le paragraphe 2.1

3.2 Organisation du travail pour les personnes en journée normale
3.2.1 Répartition du temps de travail sur le cycle
Le personnel à la journée reste avec un horaire hebdomadaire de 38 h 50 centièmes soir 37 heures 19 centièmes effectives et 1 heure 31 centième de pause.

3.3.1 Répartition du temps de travail

L
M
M
J
V
Total semaine
Effectif
8.11
8.11
8.11
8.11
4.75
37.19
Pauses
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
1.31
Total
8.40
8.40
8.40
8.40
8.40
38.50

La répartition normale du temps de travail est faite sur les 5 premiers jours de la semaine (lundi à vendredi). Toutefois, en cas de nécessité et avec un délai de prévenance de 7 jours pour le personnel, la semaine de travail pourra être de 6 jours (lundi à samedi). Dans ce cas, le ou les jours supplémentaires seront rémunérées en heures supplémentaires conformément au code du travail. Cette solution de semaine de travail de 6 jours du lundi au samedi sera limitée à un samedi par mois. Toutes les demandes seront formulées par écrit et signées par le salarié concerné.
Les jours de pont sont systématiquement faits par déport ou report de journées non travaillées sur la semaine d’avant ou d’après lorsqu’ils tombent une journée normalement travaillée. Les dates de ces journées sont communiquées en début d’année par la Direction après information préalable du Comité d’Entreprise et des Délégués du Personnel.
Nota : Le pont de l’Ascension qui était régulièrement chômé et payé sera, après l’entrée en application du présent accord géré selon le système défini au paragraphe précédent. Le présent accord vaut dénonciation de l’usage instituant ce pont.

3.2.2 Répartition du temps de travail sur la journée.
Du lundi au jeudi, les journées de travail ont une durée de 8 heures 40 centièmes réparties en 8 heures 11 centièmes de travail effectif et 29 centièmes de pause. Le vendredi, la journée de travail a une durée de 4 heures 90 centièmes répartis en 4 heures 75 centièmes de travail effectif et 15 centièmes de pause.
Pour le personnel en journée normale, une pause de 15 centièmes le matin et une pause de 14 centièmes l’après-midi. En dehors des pauses, chaque salarié est tenu de rester à son poste de travail. Le début et la fin des pauses donnent lieu à un pointage.
L’horaire de référence est le suivant :
Du lundi au jeudi :L’embauche doit se faire entre 7H50 et 8H25, la pause du repas est sur la plage horaire de 12H00 à 14H00 (Pause mini de 45 minutes), et le soir la sortie se fait entre 16H50 et 18H00.
Pour le Vendredi
L’embauche doit se faire entre 7H50 et 8H25, et la sortie se fait entre 11H50 et 13H00
Les modalités de prise de l’arrêt déjeuner sont déterminés au niveau de l’usine. La durée de cet arrêt déjeuner ne peut être inférieure à 75 centièmes (45 minutes).
Cet horaire donne droit à une réduction de temps de travail de 0.44 centièmes par jours travaillés.
Les jours de RTT, acquis au prorata du temps de présence, doivent être pris par journées complètes sur l’année d’acquisition.
Il n’est pas possible de prendre des jours de repos complémentaires par anticipation.
Trois jours entiers de réduction du temps de travail seront positionnés par la direction en début d’année.
Une fois par an, 5 jours entiers consécutifs de réduction du temps de travail peuvent être prise, hors le mois de mai et non accolés aux congés payés. Les jours entiers restants à prendre à raison d’un jour par mois, hors le mois de mai en respectant l’organisation de chaque équipe. Le délai de prévenance sera de 7 jours quand il s’agira de prendre une journée de RTT et de 15 jours quand il s’agira de prendre 5 jours de RTT accolés.

3.2.3 Modalités de recours au travail temporaire et aux contrats à durée déterminée.
Il pourra être fait appel au travail temporaire et aux contrats à durée déterminée dans le cadre des motifs prévus par la loi (notamment articles L124.2.1 et L 122.1.1 du code du travail)

3.3 Organisation du travail pour les personnes en horaires d’équipe 2 x 8 : Atelier Mécanique :
Le travail en équipe de l’atelier mécanique sera organisé sur une semaine. Cette semaine comprendra 5 jours de travail. La journée aura une durée de :
▪ 7h17 de travail effectif, du lundi au jeudi et de 6h00 le vendredi, auquel il faut ajouter une pause de 33 centièmes prise en milieu de poste de travail pour les journées supérieures à 6h00 soit du lundi au jeudi.

3.3.1 Répartition du temps de travail
Equipe du matin et équipe d’après-midi

L
M
M
J
V
Total semaine
Effectif
7h17
7h17
7h17
7h17
6h00
34h68
Pauses
0.33
0.33
0.33
0.33
0
1.32
Total
7h50
7h50
7h50
7h50
6h00
36h00
L’horaire de travail sera compris entre 6h00 et 21h00 du lundi au Jeudi et de 6h00 à 18h00 le vendredi
Les équipes en 2x8 auront un horaire hebdomadaire de 36h00 soit 34h68 centièmes effectives et 1 heures 32 centièmes de pause.
En cas de nécessité et avec un délai de prévenance de 7 jours pour le personnel, la semaine de travail pourra être de 6 jours (lundi à samedi). Dans ce cas, le ou les jours supplémentaires seront rémunérées en heures supplémentaires conformément au code du travail. Cette solution de semaine de travail de 6 jours du lundi au samedi sera limitée à un samedi par mois. Toutes les demandes seront formulées par écrit et signées par le salarié concerné.
Le traitement des jours de pont sera le même que celui appliqué pour le personnel à la journée.
Le personnel travaillant en équipe bénéficiera d’une pause de 33 centièmes.

3.4 Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont exceptionnelles et exigent l’accord écrit de la Direction de l’Etablissement.
Au cours d’une semaine isolée, le calcul des heures supplémentaires se fera au-delà de 37 heures 20 centièmes de travail effectif pour le personnel à la journée, sont considérées comme heures supplémentaires les heures excédant 35 heures de travail effectif en moyenne sur l’année. Pour le personnel en équipe de l’atelier mécanique, le calcul des heures supplémentaires se fera au-delà des 35 heures de travail effectif.
Ce dispositif ne s’applique pas pour les journées reportées dans le cadre de la mise en œuvre du temps de formation personnalisée prévue au chapitre 6.

3.5 Congés payés
Les personnes disposant de droits complets à congés payés, bénéficieront de 5 semaines de congés soit 25 jours, dont 5 vendredis.

3.6 Modification des modèles de référence
Les modèles de références définis au 3.2 et 3.3 pourront être modifiés par avenant au présent accord après avis de la commission de suivi et information du CSE.


Chapitre 4 : Dispositions relatives aux cadres

4.1 Cadres dirigeants
Les cadres dirigeants sont exclus de l’application du présent accord n’étant pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.

4.2 Cadres et Assimilés au forfait
4.2.1 Définition de la notion de cadres
Nonobstant les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, la qualité de cadre résulte, à la fois, du niveau de classement de la fonction tenue par le salarié, du degré d’autonomie dont il dispose en application de son contrat de travail pour remplir les missions découlant de celui-ci et de la volonté manifestée par l’intéressé d’assumer cette autonomie par la conclusion avec son employeur d’une convention de forfait définie, selon le degré d’autonomie, soit en heures sur l’année, soit en jours.
Les salariés concernés par ces forfaits sont les responsables de service, d’atelier ou d’équipe ainsi que les techniciens supérieurs dont l’activité porte sur des missions ou des projets.

4.2.2 Modalités de la réduction du temps de travail
En raison du niveau de responsabilité et de l’autonomie dont les cadres et Assimilés au forfait disposent dans l’organisation de leur travail, les parties signataires reconnaissent que le suivi individuel des horaires de travail de ces personnels est difficile et peu adapté.
Ce forfait est fixé à 218 jours de travail effectif par an.
Pour les personnels concernés par un forfait en jours l’activité est répartie sur 5 jours par semaine.
Les jours d’ancienneté et les jours d’absence pour maladie ne sont pas imputables sur le nombre de jours supplémentaires accordés dans le cadre de la réduction du temps de travail.
Les jours de repos complémentaires pour les personnels au forfait en jours sont acquis au prorata du temps de présence. Ils doivent être pris par journée complète sur l’année d’acquisition.
Il n’est pas possible de prendre les jours de repos complémentaires par anticipation.

Chapitre 5 : Contrepartie salariale

5.1 Rémunération de base
Le salaire mensualisé est calculé sur la base de 151 heures 67 centièmes (35 heures par semaine)
5.3 Promotions et augmentations individuelles
Les salariés pourront voir leur rémunération augmenter en cas de changement de fonction ou de classification en accord avec la Direction.

Chapitre 6 : Temps de formation personnalisée

Néant

Chapitre 7 : Développement de l’emploi

Néant

Chapitre 8 : Travail à temps partiel

Seront considérés à temps partiel les salariés dont la durée de travail (hebdomadaire, mensuelle ou annuelle) est inférieure à la durée légale du travail.
Le salarié désirant passer à temps partiel, devra adresser une demande écrite à l’employeur six mois au moins avant la date à laquelle il souhaite occuper un poste à temps partiel. La demande devra préciser la durée et la répartition du travail souhaitées. Durant cette période de six mois, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de la demande, l’employeur doit fournir au salarié une réponse écrite, après étude éventuelle des changements d’organisation qu’il estime possibles. En cas de refus, l’employeur doit en indiquer les motifs.
Tout passage à temps partiel d’un salarié à temps plein suppose une adaptation de sa charge de travail, sa mission, son champ d’activité, à son nouvel horaire.
La même procédure est applicable lorsqu’un salarié à temps partiel souhaite occuper ou réoccuper un emploi à temps plein. Dans ce cas, la demande du salarié n’a pas à préciser la durée et la répartition du travail souhaitées. Elles correspondent à la durée et à la répartition de l’horaire de référence des salariés à temps plein de l’entreprise.

Chapitre 9 : Egalité professionnelle Hommes / Femmes

Les offres d’emploi ne pourront mentionner le sexe ou la situation familiale du candidat recherché.
La considération du sexe ou de la situation familiale ne pourra être retenue par l’employeur pour refuser d’embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler un contrat de travail.
La considération du sexe ou de la situation familiale ne pourra être retenue par l’employeur pour prendre des mesures, notamment en matière de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de formation professionnelle ou de mutation.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque, dans les cas autorisés par la loi, l’appartenance à l’un ou l’autre sexe est la condition déterminante de l’exercice d’un même emploi ou d’une activité professionnelle. Par ailleurs, elles ne font pas obstacle aux dispositions protectrices de la maternité.

Chapitre 10 : Modalités de suivi de l’accord

Une commission paritaire de suivi des conditions d’application de l’accord est mise en place.
Cette commission a pour vocation de dresser un bilan de la mise en œuvre du présent accord, d’étudier les éventuelles difficultés rencontrées et de proposer des solutions négociées.
Cette commission est composée de deux membres (un titulaire et un suppléant) désignés par l’organisation syndicale signataire, et du chef d’Etablissement accompagné d’une personne de l’Encadrement choisie par lui.
Cette commission se réunit une fois par an en fin d’année civile. Durant la première année d’application de l’accord, la commission se réunit une fois par trimestre.

Chapitre 11 : Publicité

Le présent procès-verbal fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L132.10 du Code du Travail, c’est-à-dire en cinq exemplaires à la Direction Départementale du Travail et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.

Fait à Cognac, le 11 septembre 2025
Pour la DirectionPour le CSE

Directeur

Mise à jour : 2026-01-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas