ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D’ATTRIBUTION
DE LA PRIME DECENTRALISEE 2024
Entre les soussignés
AESIO SANTÉ MÉDITERRANÉE, société mutualiste, numéro SIREN 444 270 326, dont le siège social est au 119, Avenue de Lodève à Montpellier,
Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Territorial
Ci-après dénommée « AÉSIO Santé Méditerranée » ou le « Groupement »,
D’une part, ET
LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES (par ordre alphabétique):
L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par Madame, en sa qualité de Déléguée syndicale centrale
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué syndical central
L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué syndical central
L’organisation syndicale FO, représentée par Madame, en sa qualité de Délégué syndical centrale
ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : OBJET - DUREE
Le présent protocole convenu en application des dispositions de l’article A3.1 de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 a pour objet de préciser les modalités d’attribution et la périodicité de versement de la prime décentralisée, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Les modalités ainsi définies sont applicables pour l’année civile 2024. Elles cesseront de s’appliquer de plein droit le 31 décembre 2024. A défaut de nouvel accord, il sera fait application des modalités conventionnelles définies à l’article A3.14 de la Convention Collective Nationale.
Article 2 : BENEFICIAIRES
La prime décentralisée est attribuée selon les modalités définies ci-après à tous les salariés auxquels s’applique la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 à l’exclusion des salariés qui perçoivent la prime décentralisée selon d’autres modalités d’attribution et de versement que celles prévues par le présent accord, quel que soit le support (contractuel, usage, …) ou qui perçoivent une rémunération forfaitaire contractuelle.
Article 3 : MODALITES DE CALCUL DE LA PRIME
Le montant brut global des primes versées aux salariés visés à l’Article 2 ci-dessus est égal à 5% de la masse des salaires bruts des salariés (hors prime décentralisée). Il sera ainsi attribué à chaque salarié visé à l’Article 2 ci-dessus une prime de 5 % de l’assiette de calcul fixée ci-dessous.
Le calcul du montant global est basé sur la période de 12 mois, de décembre 2023 à novembre 2024. Assiette de calcul : On entend par masse salariale brute globale du salarié, la somme des rémunérations brutes versées au salarié concerné par le présent accord (Article-2) qui ont le caractère de salaire au sens de l’article L242-1 du Code de la Sécurité sociale et sont, à ce titre, soumises aux cotisations de sécurité sociale, et qui ne sont pas exclues par des dispositions de la CCN51. L’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que : « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. » Comme le précise les recommandations patronales de la FEHAP les revalorisations salariales (SEGUR, LAFFORCADE) ne rentrent pas dans l’assiette de calcul de la prime décentralisée. La prime décentralisée versée au titre de 2023 ne rentrera pas dans l’assiette de calcul.
Le calcul de la prime
Il sera attribué à chaque salarié visé à l’Article 2 ci-dessus une prime de 5 % de la somme des rémunérations brutes versées au salarié sur la période de référence de décembre 2023 à novembre 2024, selon l’assiette de calcul fixée supra.
Les salariés entrés en cours de période bénéficient de la prime décentralisée au prorata de leur temps de présence sur la période définie.
Article 4 : MODALITES D’ATTRIBUTION
En cas d’absence, il est instauré un abattement de 1/60éme de la prime annuelle par jour calendaire d’absence. Toutefois, les six premiers jours calendaires d’absence au cours de l’année civile ne donnent pas lieu à abattement, que ces six jours d’absence soient continus ou pas.
Afin de tenir compte de l’assiduité, toutes les absences, à l’exclusion de celles prévues au point b (développé ci-dessous), donnent lieu à réduction du montant individuel en fonction des principes suivants :
les six premiers jours calendaires d’absence ne donnent pas lieu à réduction,
à partir du 7ème jour calendaire d’absence au cours de la période de calcul, un abattement de 1/60ème de la prime est prévu.
La période des abattements se fait du 01er décembre 2023 au 30 novembre 2024
Absences ne donnant pas lieu à abattement de la prime (Article A3.1.5 de la CCN51) :
absences provoquées par la fréquentation obligatoire des cours professionnels,
périodes de congés payés,
absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles,
absences pour congés de maternité ou d’adoption, tels que définis à l’Article 12.01 de la convention collective,
absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans l’établissement,
absences pour accidents du trajet assimilés à des accidents du travail par la Sécurité Sociale,
périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux,
périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d’un congé de formation rémunéré, d’un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d’un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse,
congés de courte durée prévus aux Articles 11.02, 11.03 et 11.04 de la Convention Collective,
jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail,
congé paternité,
absences pour participation à un jury d’assises,
le temps de repos de fin de carrière prévu à l’Article 15.03.2.2.2 de la CCN 51.
La somme des abattements pratiqués (hormis les absences listées dans le point (b)), rentre dans le reliquat à verser.
Article 5 : RELIQUAT
Assiette de calcul
Les sommes intégrées au reliquat comprennent :
les sommes non versées du fait des abattements pratiqués cf ci-dessus Article 4
les sommes non versées en raison des salariés sortis sur la période et non présents au moment du versement de la prime
Modalités de calcul
Le reliquat est à répartir selon les modalités précisées ci-dessous :
aux seuls salariés en CDI ayant minimum 6 mois d’ancienneté et n’ayant pas eu de jours d’absences et donc aucun abattement pendant la période de référence soit de décembre 2023 à novembre 2024.
Ce reliquat sera réparti auprès des salariés concernés, au prorata de leur base contractuelle. De même, si l’entrée ou si le passage en CDI se fait en cours de période, le montant sera calculé au prorata temporis sur la période en CDI.
Article 6 : PERIODICITE DE VERSEMENT DE LA PRIME ET DU RELIQUAT
Prime
La périodicité de versement de la prime est annuelle. La prime sera versée aux salariés présents dans les effectifs au moment du versement en décembre 2024. Ainsi, il est bien précisé que tout salarié ayant quitté l’entreprise au moment du versement de la prime ne pourra prétendre au versement.
Reliquat
Le reliquat sera versé en mars 2025 aux salariés présents dans les effectifs au moment du versement. Ainsi, il est bien précisé que tout salarié ayant quitté l’entreprise au moment du versement du reliquat ne pourra prétendre au versement.
Article 6 – ADHESION
Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil des prudhommes compétent et à la DREETS.
Article 7 : REVISION
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autre parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé réception.
Article 8 – DENONCIATION
Le présent accord pour être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article 9 : DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.
Un exemplaire original dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque délégué syndical.
Fait à Montpellier, le 12 novembre 2024 en 7 exemplaires originaux
Pour la Société AESIO SANTÉ MÉDITERRANÉE
Pour les organisations syndicales
L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par Madame, en sa qualité de Déléguée syndicale centrale
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué syndical central
L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué syndicale central
L’organisation syndicale FO, représentée par Madame, en sa qualité de Déléguée syndicale centrale