Accord d'entreprise AESIO SANTE MEDITERRANEE

Avenant n°3 du 17 décembre 2025 portant révision de l'accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail du 30 mai 2014

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société AESIO SANTE MEDITERRANEE

Le 17/12/2025




Avenant n° 3 du 17 décembre 2025 portant révision de l’accord collectif relatif

à l’aménagement du temps de travail du 30 mai 2014



Entre les soussignées,

XXX, numéro SIREN XXX, dont le siège social est au XXX,


Représentée par XXX, agissant en qualité de XXX

Ci-après dénommée « XXX »,

D’une part,

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES (par ordre alphabétique):

  • L’organisation syndicale XXX, représentée par XXX, en sa qualité de XXX

  • L’organisation syndicale XXX, représentée par XXX, en sa qualité de XXX

  • L’organisation syndicale XXX, représentée par XXX, en sa qualité de XXX

  • L’organisation syndicale XXX, représentée par XXX, en sa qualité de XXX

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,


PREAMBULE


Au XXX, les trois entités XXX ont fusionné par voie d’absorption des secondes par la première, formant ainsi un seul groupement sur les 3 départements (XXX), XXX, toutes trois dotées de Comité social économique d’établissement.

La fusion opérée a entrainé de droit la remise en cause des dispositions conventionnelles applicables au sein de XXX.

Ont ainsi notamment été mis en cause :

  • l’accord portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail conclu le 19 février 2018 au sein de la société XXX et la note interne du 15 septembre 2016 portant sur l’organisation et aménagement du temps de travail,
  • l’accord portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail conclu le 29 janvier 2003 au sein de XXX.

Les accords d’entreprise applicables à XXX, société absorbante, ont été dénoncés dans le cadre de la fusion, à l’exception de l’accord d’entreprise conclu le 30 mai 2014 portant sur l’aménagement du temps de travail et son avenant du 9 mai 2018.

Ainsi, l’accord d’entreprise conclu le 30 mai 2014 portant sur l’aménagement du temps de travail et ses avenants du 9 mai 2018 et du 1er juin 2024 s’appliquent actuellement à l’ensemble du personnel de XXX.

Les parties au présent avenant ont souhaité faire évoluer les dispositions de l’accord d’entreprise du 30 mai 2014 et de ses avenants par la signature d’un nouvel avenant.

Pour rappel, le présent avenant intervient notamment dans le contexte législatif de la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels du 8 août 2016, des Ordonnances dites « Macron » du 22 septembre 2017 et leurs décrets d’application ; lesquels ont reconnu un rôle prépondérant à l’accord d’entreprise par rapport aux dispositions des accords de branche et conventions collectives.

Après plusieurs réunions de négociation, les Parties ont arrêté les stipulations ci-après :

PARTIE 1 : STIPULATIONS DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 30 MAI 2014 ET DE SES PRECEDENTS AVENANTS MODIFIEES OU COMPLETEES

Le présent avenant vient annuler et remplacer les dispositions suivantes prévues par l’accord d’entreprise du 30 mai 2014 tel que modifié par ses précédents avenants :

TITRE III – DUREE DU TRAVAIL

Le Titre III en son Article 3.4 de l’accord d’entreprise du 30 mai 2014 est modifié, les autres articles du Titre III de l’accord d’entreprise du 30 mai 2014 demeurent inchangés.

Le Titre III en son Article 3.4 de l’accord d’entreprise du 30 mai 2014 stipule désormais :

Article 3.4 – Congés payés

Article 3.4.1. Acquisition des droits à congés payés
La période d’acquisition des droits à congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Les Parties rappellent que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés soit 25 jours ouvrés (2,083 jrs ouvrés/mois) soit 5 semaines de congés payés par période de référence complète.

En cas d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas de caractère professionnel, les congés payés s’acquièrent conformément à l’article L.3141-5-1 du Code du travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés en temps plein.

Article 3.4.2. Utilisation des droits
Les congés payés sont pris sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre. Ainsi, les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont identiques.

Toutes les semaines de congés payés ne sont pas morcelables : 4 semaines doivent être prises obligatoirement en semaines complètes, seule la 5ème semaine est dite morcelable et correspond à 5 jours ouvrés. Ces jours peuvent être pris à n’importe quel moment de l’année, sans être accolés aux semaines complètes.

Le décompte des jours de congés payés commence le lendemain du dernier jour de travail et finit le dernier jour avant la reprise. Ensuite, tous les jours sont pris en compte sauf les jours de repos hebdomadaires et les jours fériés habituellement chômés.

Les congés payés ne peuvent s’exprimer qu’en jours et ne se prennent que par jour entier.

Les droits à congés payés non pris au 31 décembre seront perdus.

Pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congé payé en dehors de la période légale, les Parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés, le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire, sans que la renonciation individuelle du salarié ne soit requise.

Article 3.4.3. Valorisation des congés payés pour les salariés hors forfait jours

Les congés payés sont valorisés, conformément au principe de l’annualisation, sur une base 35 heures et sur la base du temps de travail contractuel. Ainsi, le nombre d’heures devant être travaillé sur l’année appelé « quota dû » est diminué à hauteur de la base du temps de travail contractuel du ou des jours considérés.

Concernant les 5 jours de congés payés morcelés, dès lors qu’ils sont pris, les Parties ont décidé que, le temps de travail retenu est celui calculé sur la base du temps de travail que le salarié aurait dû effectuer le ou les jours considérés s’il avait effectivement travaillé, dans le cadre de la programmation de son planning prévisionnel.
Les heures générées au titre des « congés payés morcelés », au-delà de l’ETP contractuel, n’étant pas assimilées à du temps de travail effectif, ne sont pas comptabilisées pour le décompte des heures supplémentaires.

Il est rappelé par les Parties que la durée annuelle de travail effectif suppose que les congés payés, correspondant à des droits complets, soient pris dans la période de référence annuelle retenue par l’accord à l’article 4.1.1. En cas de droits incomplets ou de reliquats de congés reportés au-delà de la période annuelle de référence la durée annuelle sera réajustée en conséquence.

Il est ajouté les titres VIII et IX suivants à l’accord d’entreprise du 30 mai 2014 :

TITRE VIII – ABSENCES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX


Article 8.1 : absences pour événements familiaux

Les congés pour événements familiaux sont des autorisations d’absence rémunérées. Ils n’entrainent en conséquence aucune réduction de rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

Les Parties rappellent que lorsque le salarié est en congés payés ou en suspension de son contrat de travail, peu importe la cause de cette suspension, le jour où intervient le fait générateur de l’évènement il ne saurait prétendre au bénéfice des jours de congés pour évènements familiaux.

Les durées effectives pour chaque évènement ont été définies comme suit :

Evènements

Nombre de jours de congés pour événements familiaux

Mariage ou conclusion d’un PACS du salarié


Nombre de jours :

5 jours calendaires (du lundi au dimanche inclus). Les 5 jours sont consécutifs, ils ne peuvent pas être fractionnés et ils doivent être accolés à l’évènement.

Mariage d’un enfant*


Nombre de jours :

2 jours calendaires.  Les 2 jours sont consécutifs, ils ne peuvent pas être fractionnés et ils doivent être accolés à l’évènement.

Naissance d’un enfant ou arrivée d’un enfant dans le cadre d’une adoption*

Application des dispositions légales / conventionnelles

Décès d’un enfant* **

Application des dispositions légales

Congé « de deuil » (décès enfant âgé de moins de 25 à charge)*


Application des dispositions légales


Décès** :

  • conjoint

  • partenaire lié par un PACS

  • père

  • mère

  • sœur

  • frère

  • belle-mère

  • beau-père


Nombre de jours :

3 jours calendaires pour le décès (conjoint, partenaire lié par un PACS, père, mère, sœur, frère, belle-mère, beau-père). Les 3 jours sont consécutifs, ils ne peuvent pas être fractionnés et ils doivent être pris dans les 15 jours suivant le décès.


Est entendu par beau-père / belle-mère : le parent (le père ou la mère de l’époux(se), du partenaire pacsé ou du concubin) 

Décès** ascendant (autre que père/mère), descendant (autre que l’enfant), gendre, belle-fille 


Nombre de jours :

2 jours calendaires. Les 2 jours sont consécutifs, ils ne peuvent pas être fractionnés et ils doivent être pris dans les 15 jours suivant le décès.

Mariage frère ou sœur


Nombre de jours :

1 jour calendaire. Le jour doit être concomitant à l’évènement

Enfant malade*



Nombre de jours :

4 jours calendaires jusqu’aux 13 ans de l’enfant et 8 jours calendaires si enfant handicapé jusqu’à moins de 20 ans de l’enfant.

Condition d’ancienneté : après 6 mois d’ancienneté

*La notion d’« enfant »  fait référence à l’enfant biologique, adopté ou ayant fait l’objet d’une reconnaissance de filiation parentale.
** 1 jour ou 2 jours supplémentaires sont accordés selon que la cérémonie a lieu à plus de 300 ou 600 km.

Article 8.2 : modalités de pose de ces absences

La demande d’autorisation d’absence pour évènement familial est communiquée au responsable hiérarchique.

La prise de ces congés pour événements familiaux doit impérativement faire l’objet d’un justificatif officiel (certificat, attestation, etc…) spécifiant le motif, la date et le lien avec le salarié et doit être porté à la connaissance du responsable hiérarchique et du service des ressources humaines. Aucune demande ne pourra être prise en compte sans justificatif officiel valable.

Dans le cadre des congés prévisibles (mariage) un délai de prévenance de 30 jours calendaires avant le début de l’événement est requis pour la bonne organisation du service.



Article 8.3 : valorisation de ces absences pour les salariés hors forfait jours

En cas d'absence pour raisons familiales - absences listées supra Article 8.1 - le temps de travail retenu est celui calculé sur la base du temps de travail que le salarié aurait dû effectuer le ou les jours considérés s’il avait effectivement travaillé, dans le cadre de la programmation de son planning prévisionnel.

Les heures générées au titre d’absence pour « évènement familial », au-delà de l’ETP contractuel n’étant pas assimilées à du temps de travail effectif, ne sont pas comptabilisées, pour le décompte des heures supplémentaires.

TITRE IX – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES DITES SECURITE SOCIALE ET ABSENCES POUR FORMATION POUR LES SALARIES HORS FORFAIT JOURS


Article 9.1 : absences dites « sécurité sociale » pour les salariés hors forfait jours

Les Parties rappellent que le temps de travail des salariés fait l’objet d’un décompte continu sur la base des éléments déclarés et validés dans l’outil de suivi des temps de l’Union.

Le temps de travail non exécuté en raison d’une des périodes d’absence suivantes, congé maternité, paternité, d’adoption, de maladie ou d’accident/maladie d’origine professionnelle est décompté sur la base des heures qui auraient dû être réalisées, conformément à la programmation du planning prévisionnel du salarié à compter du premier jour d’absence et jusqu’au dernier jour d’absence.

Article 9.2 : absences pour congé de formation

Les Parties ont décidé que le temps de travail lié à des jours de formation, réalisés sur le temps de travail, est valorisé sur une base 35 heures soit, pour une journée complète d’absence formation, à hauteur de 07 heures et ce quel que soit le temps de travail prévisionnel prévu au planning du salarié ou l’ETP du salarié.

Dans le cadre d’une formation réalisée sur le temps de travail, lorsque le temps de déplacement entre le lieu habituel de travail et le lieu de réalisation de la formation dépasse un certain nombre de kilomètres une contrepartie est prévue selon les modalités suivantes :
  • tranche 1 = pour un déplacement « Aller-Retour » ≥ à 100 km et < à 200 km : 1 heure, en plus des heures valorisées au titre de la formation, est allouée
  • tranche 2 = pour un déplacement « Aller-Retour ≥ à 200 km : 2 heures, en plus des heures valorisées au titre de la formation, sont allouées

L’article 4.2.7 de l’accord d’entreprise du 30 mai 2014 est modifié de la manière suivante :

Article 4.2.7 Absences

Les absences sont décomptées dans le respect des dispositions légales et conformément aux dispositions de l’accord du 30 mai 2014 tel que modifié par le présent avenant.


PARTIE 2 : MISE EN ŒUVRE DU PRESENT AVENANT

Article 1 : Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Pour toutes les dispositions ne comportant pas une date spécifique différente, les parties sont convenues que la date d’entrée en vigueur de cet avenant est fixée au 01 janvier 2026.

Article 2 : Adhésion ultérieure

Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Dreets.

Article 3 : Champ d’application de l’avenant

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’Union.

Article 4 : Portée de l’avenant

Le présent avenant révise et se substitue aux dispositions de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 30 mai 2014 ainsi qu’en tant que de besoin à toutes les dispositions des accords antérieurs portant sur le même objet.

Sauf dispositions contraires prévues par le présent accord, il se substitue également à l’ensemble des dispositions de la convention collective ainsi qu’aux usages, accords atypiques ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’Union ayant le même objet.

Article 5 : Révision de l’avenant

Le présent avenant pourra être révisé selon les dispositions légales en vigueur à sa date de révision.

Article 6 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 

A compter de la date de son entrée en vigueur, une réunion annuelle avec les membres du Comité Social et Economique Central « CSE Central » sera consacrée au bilan d’application de l’avenant. Il est décidé par les parties, qu’une première réunion aura lieu au bout de six mois d’application de l’avenant.

Article 7 : Dénonciation de l’accord

Le présent avenant pourra être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de 3 mois conformément aux dispositions légales.

Article 8 : Dépôt de l’avenant

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de XXX.

Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque délégué syndical central.

Fait à XXX, le 17 décembre 2025

Rédigé en 7 exemplaires originaux

Pour la Société XXX



Pour les organisations syndicales


L’organisation syndicale XXX, représentée par XXX, en sa qualité de XXX




L’organisation syndicale XXX, représentée par XXX, en sa qualité de XXX





L’organisation syndicale XXX, représentée par XXX, en sa qualité de XXX








L’organisation syndicale XXX, représentée par XXX, en sa qualité de XXX



Mise à jour : 2026-06-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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