Accord d'entreprise AESIO SANTE SUD RHONE ALPES

UN ACCORD COLLECTIF DE TRANSITION

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 30/06/2024

43 accords de la société AESIO SANTE SUD RHONE ALPES

Le 22/02/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE TRANSITION

Entre les soussignés :

La Mutualité française Ardèche Drôme (MFAD) dont le siège social est situé Z.A. Le Lac Quartier Chamaras à Privas (07000), représenté par XXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur territorial,

et

AÉSIO Santé Sud Rhône-Alpes dont le siège social est situé 89 rue Latécoère à Valence (26000), représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directrice des ressources humaines,



d’une part,

Et :


Les organisations syndicales représentatives des salariés :

  • le syndicat CGT, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,
  • le syndicat CFDT, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

d’autre part,

Il a été convenu le présent accord collectif d’entreprise.


À effet du 1er juillet 2023, est envisagé le rapprochement de la Mutualité Française Ardèche-Drôme (MFAD) et d’ AÉSIO Santé Sud Rhône-Alpes (ASSRA) dans le cadre d’une opération de fusion-absorption d’AÉSIO Santé Sud Rhône-Alpes par la Mutualité Française Ardèche-Drôme, les CSE de chacune de ces entités ayant été consultés sur le principe de ce rapprochement en janvier 2023.
Cette fusion va emporter :
  • À la date de sa réalisation, la remise en cause automatique des accords conclus au sein de ASSRA et ce conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail,
  • L’obligation après fusion de négocier un accord de substitution.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail, les parties au présent accord ont décidé de négocier et de conclure avant fusion un accord « de transition » ayant pour objectif :
  • De sécuriser la période transitoire pour les salariés d’ASSRA dans l’attente de la conclusion d’un accord de substitution,
  • De laisser aux partenaires sociaux après fusion le temps de négocier et de conclure un accord permettant d’opérer un rapprochement entre les stipulations des accords mis en cause et celles en vigueur dans la structure d’accueil (MFAD).

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord de transition s’applique aux salariés inscrits à l’effectif d’ASSRA à la date de la réalisation de la fusion-absorption opérée entre MFAD et ASSRA.

ARTICLE 2 : DÉFINITION DE LA PÉRIODE TRANSITOIRE

Pour la période comprise entre la date de prise d’effet du présent accord et son terme, les salariés relevant de son champ d’application conserveront le bénéfice des entières dispositions conventionnelles, des usages et des engagements unilatéraux applicables au sein d’ASSRA avant fusion soit notamment :
  • Liste des accords et DU applicables au sein d’ASSRA en annexe.
Le maintien temporaire de l’application de ces accords et usages et engagements unilatéraux exclut l’application concomitante des accords existants et des usages et engagements unilatéraux au sein de la société absorbante (MFAD).
À l’expiration de cet accord, les conventions et accords alors applicables dans la structure issue de la fusion entre MFAD et ASSRA dans laquelle les contrats de travail des salariés d’ASSRA auront été transférés s’appliqueront à ces salariés.

ARTICLE 3 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à la réalisation de l’opération de fusion-absorption entre MFAD et ASSRA.
Le présent accord est conclu à durée déterminée et aura pour terme :
  • le 30 juin 2024 au plus tard.

ARTICLE 4 : DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord prend effet le 1er juillet 2023.
L’accord expirera en conséquence au plus part le 30 juin 2024 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

ARTICLE 5 : ADHÉSION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la Dreets.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 6 : INTERPRÉTATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

ARTICLE 7 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 8 : COMMUNICATION DE L'ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE 9 : DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail,
  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Valence.

ARTICLE 10 : PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

ARTICLE 11 : ACTION EN NULLITÉ

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise,
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.


Fait à Valence, en 7 exemplaires, le 22/02/2023





Pour la Mutualité française Ardèche Drôme
XXXXXXXXXXXXXXX
Directeur territorial




Pour AÉSIO Santé Sud Rhône-AlpesPour le syndicat CGT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX
Directrice des ressources humaines







Pour le syndicat CFDT
XXXXXXXXXXXXXXXXXX


Mise à jour : 2023-03-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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