Préambule Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2025 sur les salaires, la durée du travail et le partage de la valeur ajoutée, les parties ont engagé des discussions sur les absences pour organiser la garde d’un enfant malade et se sont mis d’accord pour modifier deux articles de l’accord collectif relatif à l’attribution de jours enfant malade.
Article 1 – Salariés bénéficiaires Un salarié pourra bénéficier par année civile d’un congé pour son enfant malade dont il assume effectivement la charge. Ce congé sera accordé à la mère ou au père de l’enfant malade sans distinction. L’enfant aura au plus 16 ans ou 20 ans s’il est porteur d’un handicap, avec une reconnaissance MDPH. Le certificat médical devra mentionner que « l’état de santé de l’enfant nécessite la présence d’un parent ». Ce congé exceptionnel ne concerne pas les rendez-vous médicaux des enfants qui seraient programmés. Il est précisé que si les deux parents travaillent au sein de l’Association, le cumul de jours ne sera pas possible. De même si le salarié ne travaille pas le jour où l’enfant est malade il ne sera pas possible de faire droit au jour de congé enfant malade.
Article 2 – Nombre de jours
Le nombre de jours sera de 3 jours par année civile pour les enfants de plus d’un an, par salarié, et sera porté à 6 jours si le salarié a la charge de 2 enfants ou plus.
Dans le cas où le ou les enfants ont moins d’un an le nombre de jours total par salarié sera porté à 5 jours par année civile. Il sera possible de poser les jours enfant malade par demi-journée. Le jour enfant malade correspond au nombre d’heures prévues au planning. Aussi ½ jour enfant malade correspond à 50% des heures inscrites au planning.
D’autre part, il a été convenu que compte tenu de la taille de l’Association et de ses éventuels moyens mutualisés à ce niveau, indépendamment de la taille et de la nature de chaque établissement composant l’AFAEDAM, que les conséquences de l’absence d’un salarié pour s’occuper de son enfant malade, sont de même nature et d’impact comparable sur son service et établissement d’affectation, peu importe la filière de son emploi et de son horaire de travail. Aussi, en considération de ce fait, les partenaires sociaux et l’Association ont souhaité faire prévaloir un traitement égalitaire entre tous les salariés de l’Association.
Article 3 – Dispositions relatives à l’accord Tous les articles non modifiés par le présent restent inchangés.
Le présent accord sera déposé auprès des services de la DREETS en version dématérialisée sur le site : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’un exemplaire déposé au greffe du conseil de Prud'hommes de Metz. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Metz, le
En 5 exemplaires originaux,
Dont un remis à chaque partie.
Pour l’Organisation Syndicale C. F. D. T Pour l’AFAEDAM