ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - 2024
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242 et suivants du code du travail, il est convenu ce qui suit entre :
La société AFC, représentée par XXX en sa qualité de XXX d’une part,
L’organisation syndicale XXX représentée par XXX, d’autre part.
Les représentants de la direction et la délégation syndicale XXX se sont réunis les 21, 28 mai et 4 juin 2024 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévues par les articles L2242-1 et suivants du code du travail.
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la direction et les revendications de l’organisation syndicale CFDT il a été convenu à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.
Article 1 : Champs d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société AFC.
Article 2. - La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :
2-1 Les salaires effectifs.
Tous les salaires de base des salariés AFC (hors contrats pro. et apprentis) seront augmentés de 2.5%
à compter du 1er mai 2024.
En raison de la date de signature du présent accord, et de la clôture des paies de mai, un rappel de salaire de base de mai sera effectué sur la paie de juin 2024.
2-2 Les autres mesures concernant la rémunération.
Le versement d’une prime de partage de la valeur, dont les conditions sont définies au sein d’un accord d’entreprise.
Le maintien de la prime de polyvalence dans les conditions de l’accord qui a pris fin le 31 décembre dernier, jusqu’ à la renégociation de l’accord en septembre 2024.
L’engagement de négociation d’un nouvel accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
L’ensemble des mesures salariales représente 2.88% de la masse salariale.
2-3 Durée effective et organisation du travail :
La durée effective et l’organisation du temps de travail restent inchangées.
2-4 partage de la valeur, Intéressement, participation et épargne salariale :
Il est rappelé que le thème du partage de la valeur ajouté fait l’objet d’accords spécifiques portant sur l’intéressement, la participation et le plan d’épargne entreprise. L’accord d’intéressement a été renégocié en mai 2023, il est applicable du 1er juillet 2023 au 30 juin 2026.
2-5 Evolution de l’emploi :
La société AFC réaffirme, encore cette année, sa volonté de s’engager en termes d’emploi et, réalisera des embauches en contrats à durée indéterminée au cours de l’année 2024.
Un bilan mensuel des effectifs avec les entrées et les sorties est transmis chaque mois au CSE.
Article 3 : L’égalité homme-femme et la qualité de vie au travail
Au travers d’un accord d’entreprise signée le 10 décembre 2019 avec la CFDT, la société AFC a affirmé sa volonté de garantir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail. Cette volonté sera maintenue lors de la négociation du nouvel accord.
Il est également utile de rappeler que la société AFC :
Par sa politique d’investissement, prend en compte la prévention de la pénibilité et l’amélioration des conditions de travail.
Qu’elle a maintenu une commission santé sécurité et conditions de travail, bien qu’elle ne est pas tenue de le faire au regard des dispositions légales.
Que l’ensemble du personnel de la société AFC est protégé par un régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » et d’une couverture de frais de santé.
Enfin, que la société AFC qui applique la convention collective de la métallurgie a fait le choix de maintenir après le 1er janvier 2024, tous les avantages en vigueur lorsqu’ils étaient plus avantageux que les nouvelles dispositions conventionnelles et de ne pas les remettre en cause.
Article 4 – Publicité de l’accord.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société AFC sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire sera remis au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.