Accord d'entreprise AFD TECHNOLOGIES

Accord d'entreprise relatif au congé pour enfant malade

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

4 accords de la société AFD TECHNOLOGIES

Le 15/11/2023



AFD Technologies
Accord d’entreprise
relatif aux congés pour enfant malade


AFD Technologies
Accord d’entreprise
relatif aux congés pour enfant malade



ENTRE

La Société AFD Technologies, dont le siège social est situé 12, rue Godot de Mauroy – 75009 PARIS, représentée par …. agissant en qualité de Président ;

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat CFDT représenté par ; 
Le syndicat FIECI CFE-CGC représenté par ; 
Le syndicat CFTC représenté par ; 
Le syndicat CGT représenté par ; et 
Le syndicat Solidaires représenté par

D’autre part,

PREAMBULE 

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de 2022, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord portant sur l’attribution d’un jour de congé rémunéré pour enfant malade par an et par salarié. Cet accord avait été conclu à durée déterminée pour l’année civile 2023.

Soucieuses de préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, les parties souhaitent reconduire et faire évoluer l’accord précédent pour une nouvelle durée d’un an.
Au cours des négociations annuelles obligatoires 2023, il a en conséquence été convenu le présent accord d’entreprise.


Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société ayant plus d’un (1) an d’ancienneté dans l’entreprise à la date de l’absence considérée, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient, au même titre que les salariés à temps plein, de l’application de cet accord.


Article 2 – Conditions d’acquisition et d’utilisation du congé


Le nombre de congé pour enfant malade rémunéré est fixé à deux (2) jours par salarié et par année civile. Ces journées de congé sont fractionnables par demi-journée.

Ce congé rémunéré est soumis aux conditions cumulatives suivantes :
  • L’enfant est âgé de 12 ans ou moins ;
  • Le salarié assume la charge effective et permanente de l’enfant, c'est-à-dire qu’il assure financièrement son entretien (nourriture, logement, habillement) et assume à son égard la responsabilité affective et éducative ;
  • Le salarié fournit un justificatif conformément à l’article 4 du présent accord.

Si les deux parents de l’enfant sont salariés de la Société, ce congé ne peut être pris que par l’un des deux salariés.

Article 3 – Période de prise du congé


Le congé pour enfant malade peut être pris au cours de l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Le congé non utilisé sur l’année N ne pourra être ni reporté à l’année suivante, ni être pris par anticipation sur l’année suivante.

Article 4 – Délai de prévenance et justificatif


Pour pouvoir bénéficier du congé pour enfant malade, le salarié doit informer son responsable hiérarchique de son absence par tous moyens, si possible au plus tard avant l’heure de sa prise de poste effective, et à défaut dans les plus brefs délais.
Un certificat médical ou un bulletin d’hospitalisation correspondant au jour de l’absence du collaborateur, précisant le nom de l’enfant, son âge et la nécessité de la présence d’un parent auprès de l’enfant, doit obligatoirement être remis à l’employeur dans les 48 heures suivant le début de l’absence.

En l’absence de justificatif médical, le salarié sera considéré en absence injustifiée non rémunérée.

En outre, pour des raisons organisationnelles, lorsque cela est possible (exemple : hospitalisation prévue), il est demandé au salarié de faire une demande préalable d’absence sur Swipe avec information du manager, le plus en amont possible.

Article 5 – Rémunération et saisie de l’absence dans le relevé d’activité


Le congé pour enfant malade est rémunéré et est assimilé à du temps de travail effectif.

L’absence devra être déclarée sur la ligne de temps Swipe « 

Evènement familial - Congé enfant malade » et sur la ligne de temps MyT&E « jour autorisé payé (707B10) ».


Article 6 – Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024, après son dépôt auprès de l’administration du travail et du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Tous les accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord sera consultable sur Swipe.

Toute dénonciation ou révision de l’accord se fera selon les dispositions légales en vigueur.

Article 7 – Notifications et dépôts


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives.

Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, une version du présent accord sera déposée auprès de la DRIEETS via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

L’accord sera également transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Ces dépôts sont effectués par l’employeur ou son représentant.




































Fait à Paris, le 15 novembre 2023

Pour la Direction :








Pour les organisations syndicales :

CFDT,






CFE-CGC 







CGT, 
 
 



 
CFTC, 
 
 
 

 
Solidaires, 

Mise à jour : 2025-05-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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