Accord d'entreprise AFDAS

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société AFDAS

Le 23/04/2020





ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)





Entre d’une part :

L’AFDAS, Opérateur de compétences, dont le siège social est au 66, rue de Stendhal, CS 32016 - 75990 Paris Cedex 20, représenté par :

Et d’autre part :

Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
Représentée par

  • La Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC)
Représentée par

  • L’info’Com-CGT - Confédération Générale du Travail (CGT)
Représentée par



Préambule



Le présent accord est issu de la volonté commune des Parties de rénover et adapter, conformément aux dispositions légales et au regard des besoins exprimés par les salariés, le fonctionnement du dispositif de CET que l’AFDAS met à disposition de ses salariés.

Le CET est reconnu par les Parties signataires du présent accord comme un outil d’aménagement du temps de travail et un dispositif qui permet aux salariés de capitaliser, à leur initiative, des droits à congés rémunérés en vue de la constitution d’une réserve de temps, ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée.

Ce dispositif souple permet notamment aux salariés de pouvoir, s’ils le souhaitent :

  • mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,
  • faire face aux aléas de la vie (maladies, handicap, enfant…),
  • anticiper un éventuel départ en retraite,
  • augmenter le pouvoir d’achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération,
  • développer leurs compétences
  • se constituer une épargne retraite
  • Le présent accord porte, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, révision, en toutes ses stipulations, de l’accord d’entreprise « annexe 1 à la convention du 1er janvier 2000 » relatif à la mise en place d’un CET au sein de l’AFDAS ; de sorte qu’aucun salarié de l’AFDAS ne pourra revendiquer, à compter de l’application du présent accord, le bénéfice des stipulations de la dite « annexe 1 à la convention du 1er janvier 2000 » relative à la mise en place d’un CET au sein de l’AFDAS.
Par ailleurs, les engagements unilatéraux ayant la même cause ou le même objet, donc relatifs au CET, quelle que soit leur source, dont les décisions unilatérales et usages, ne sont plus applicables.

  • Les Parties ont prévu un dispositif transitoire d’utilisation des droits accumulés pour les salariés disposant déjà, lors de la conclusion du présent accord, d’un CET.
En substitution totale des stipulations révisées mentionnées ci-dessus, les Parties conviennent des mesures suivantes :


Article 1 – Ouverture du CET



Le présent accord s’applique, sans condition d’ancienneté, à l’ensemble des salariés de l’Afdas.


Article 2 – Alimentation du CET

Article 2.1 – Modalités d’alimentation


Les salariés qui souhaitent alimenter leur CET devront informer par écrit la Direction des Ressources Humaines des éléments qu’ils entendent y affecter.

Les salariés doivent pour cela utiliser le formulaire mis à leur disposition.

Chaque mois, les salariés sont informés de l’état de leur CET par le biais d’un compteur spécifique du bulletin de paie présentant le solde de leur compteur CET.


Article 2.2 – Période de l’alimentation


Les salariés peuvent alimenter leur CET une fois par an, à l’issue de la période de référence (soit la période d’acquisition des congés payés) fixée actuellement du 1er juin N au 31 mai N+1 au sein de l’entreprise.

La demande d’alimentation est adressée à la Direction des Ressources Humaines au plus tard 15 jours avant la fin de la période de référence susvisée, soit le 15 mai.


Article 2.3 – Alimentation exclusivement en temps


Le CET peut être alimenté, à l’initiative du salarié, par les éléments suivants :

  • des jours de congés payés annuels acquis au-delà du 24ème jour ouvrable (dite 5ème semaine de congés payés) ;
  • des éventuels jours de congés supplémentaires acquis au titre du fractionnement des congés payés ;
  • de tout ou partie des repos acquis au titre des heures supplémentaires accomplies par les salariés au régime horaire (dit repos compensateur).

  • des jours de repos des salariés au forfait-jours, sans que cela puisse conduire le salarié à dépasser le nombre de jours travaillés fixé par sa convention de forfait. 


L’alimentation du CET est limité à 10 jours ouvrés par an et par salarié.

L’alimentation CET à l’initiative du salarié, ne peut se faire que par journée entière, dans le cadre exclusif des modalités et de la période d’alimentation définies ci-dessus.
À défaut d'une telle initiative, les jours non pris qui ne sont pas épargnés sur le Compte Épargne Temps sont perdus.
Des exceptions liées notamment à des absences pour maladie, accident ou maternité, seront étudiées par la Direction des Ressources Humaines.

Article 3 – Utilisation du CET

Les salariés qui souhaitent utiliser les droits affectés sur le CET doivent en informer, par écrit, la Direction des Ressources Humaines.

Ils doivent préciser les droits qu’ils souhaitent utiliser ainsi que la nature de cette utilisation.

Article 3.1 – Utilisation du CET pour rémunérer un congé pour des raisons familiales ou en vue de développer un projet personnel

Le salarié peut utiliser les droits affectés sur le CET pour indemniser, en tout ou en partie, les congés suivants :

  • un congé parental d’éducation notamment lorsque celui-ci s'accompagne d'un passage à temps partiel ;
  • un congé de solidarité familiale ;
  • un congé de proche aidant ;
  • un congé de présence parentale ;
  • un congé pour création d’entreprise ;
  • un congé de solidarité internationale ;
  • un congé sabbatique ;
  • un temps de formation effectué en dehors du temps de travail ;
  • un allongement de congé maternité ou paternité.

Il est rappelé que ces différents congés ne peuvent être pris que dans les conditions prévues par les dispositions légales et stipulations conventionnelles en vigueur à l’AFDAS (notamment concernant le délai de prévenance).

Dès lors que les conditions de prise de ces différents congés sont réunies, le salarié peut demander à utiliser son CET pour percevoir, pendant ces périodes, une rémunération.

Le salarié peut également demander à bénéficier d’un congé épargne temps pour convenances personnelles (congé sans solde) :

  • la durée minimum de ce congé est fixée à deux semaines consécutives ;

  • un délai de prévenance de deux mois doit être respecté.

L’employeur peut différer le départ en congé épargne temps pour convenances personnelles, dans la limite de 3 mois à compter de la date demandée par le salarié, sauf lorsque ce congé est sollicité à la suite d’un congé maternité, d’adoption, de solidarité familiale, de proche aidant ou de présence parentale.

Chaque journée de congé est convertie en argent sur la base d’un montant de salaire journalier correspondant au salaire brut du salarié au moment de l’utilisation de son CET.

Les versements seront effectués aux échéances habituelles de paie déduction faite des charges sociales en vigueur.


Article 3.2 – Utilisation du CET en vue d’une cessation progressive ou totale d’activité

Le CET peut être utilisé afin de permettre la prise d’un congé épargne temps précédant immédiatement un départ à la retraite.

Dans ce cadre, le CET doit être intégralement soldé pour la réalisation du congé.

Pour pouvoir en bénéficier, le salarié doit en demander le bénéfice par écrit au moins 6 mois avant le début du congé en précisant la date de départ en congé ainsi que la date envisagée du départ effectif à la retraite.

Le salarié peut également décider d’utiliser les jours accumulés sur son CET en vue de préparer une cessation progressive d’activité.

Il peut, après avoir fait part de son souhait à la Direction des Ressources Humaines, prendre des jours entiers, selon un planning préétabli sur plusieurs mois, de manière continue ou discontinue, en accord avec son supérieur hiérarchique.
La durée du congé précédant immédiatement le départ à la retraite est prise en compte pour la détermination de l’ancienneté servant pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite.


Article 3.3 – Don de jours

Le salarié peut offrir anonymement, tout ou partie des droits accumulés sur son CET à un autre salarié de l'entreprise assumant la charge d'un enfant malade.

L’enfant malade doit avoir moins de 20 ans, et être atteint d'une maladie, d'un handicap, ou avoir été victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Le salarié peut également donner tout ou partie des droits accumulés sur son CET à un autre salarié dont le conjoint, le compagnon ou la compagne, ou un ascendant est atteint d'une maladie, d'un handicap, ou a été victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et/ou des soins contraignants.

Le salarié bénéficiaire du ou des jours cédés dans le cadre de ce dispositif bénéficie alors du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence.


Article 3.4 - Utilisation du CET pour rachat de cotisations d’assurance vieillesse

Le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son CET pour racheter des cotisations d’assurance vieillesse, selon les dispositions prévues à l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachats d’années incomplètes ou de périodes d’étude).

Après transmission à la Direction des Ressources Humaines des pièces justificatives du rachat, le salarié perçoit, sous déduction des charges sociales, une indemnité compensatrice représentative des droits CET dont il a demandé la liquidation à ce titre, dans la limite maximum du coût du rachat.


Article 3.5 - Utilisation du compte pour se constituer une épargne

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

- alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERECO) ;

  • dans la limite de 10 jours maximum par an.


L’alimentation du PERECO de l’entreprise par les jours placés au Compte Épargne Temps sera réalisée une fois par an. Une note de procédure adressée par la Direction détaillera les dates et les modalités de transfert.

Par ailleurs, il est rappelé que seuls les droits monétisables peuvent être transférés dans le PERECO ; plus précisément, il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, les jours de congés payés ne peuvent être convertis sous une forme monétaire que pour la part excédant trente jours ouvrables.


Article 4 - Renonciation individuelle à l'utilisation du CET

Le CET peut être tout ou partie débloqué en argent de façon anticipée dans les cas suivants :

  • invalidité 2ème ou 3ème catégorie du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS ;
  • décès de son conjoint ou de la personne liée par lui par un PACS ;
  • surendettement du salarié dans le cadre de l’article L 331-1 du code de la consommation ;
  • création ou reprise d’entreprise par le bénéficiaire ou son conjoint, ou de la personne qui est liée par un PACS ;
  • acquisition de la résidence principale ou sa remise en état suite à une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • divorce, séparation de corps, dissolution d’un PACS, s’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant mineur au domicile du salarié.

Le salarié doit alors formuler sa demande de déblocage anticipé par courrier remis ou adressé à la Direction des Ressources Humaines et fournir les pièces justificatives adéquates.

Les jours épargnés sont convertis en argent sur la base des derniers salaires perçus, calculés selon les règles de l’indemnisation des congés payés. Les sommes ainsi calculées ont la qualification de salaire, elles sont soumises aux prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur.


Article 5 : Utilisation du CET pour compléter sa rémunération


Une fois par an (au mois de décembre), le salarié peut, à sa demande, utiliser tout ou partie des droits affectés sur son CET sous la forme d’une monétisation.

Le salarié peut monétiser le nombre de jours acquis dans le CET dans un maximum de 10 jours ouvrés par année civile (et minimum : 1 jour).
Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, les jours de congés payés annuels acquis au-delà du 24ème jour ouvrable (la dite 5ème semaine de congés payés) économisés sur le CET ne peuvent être monétisés, excepté dans le cas spécifique d’un départ de l’entreprise.

La demande doit être transmise au service RH avant le 5 du mois de décembre pour pouvoir être traitée sur la paye du mois.

Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits liquidés, calculée sur la base de son salaire au moment du paiement.

Les sommes ainsi calculées ont la qualification de salaire, elles sont soumises aux prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur.


Article 6 - Statut du salarié en congé

Le congé épargne temps est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu.

Il n'ouvre pas droit à des jours de congés payés, RTT et jours de repos.

L'absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté. La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci.

Enfin, il est rappelé que pendant toute la durée de la prise du congé CET, le salarié reste soumis à son obligation de loyauté.



Article 7 – Rupture du contrat de travail

En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié percevra une indemnité compensatrice calculée sur la base de son salaire annuel de base au jour de son départ, à l’exception de tous les éléments variables tels que les primes exceptionnelles ou les gratifications. Elle sera versée avec le solde de tout compte.

Le salarié pourra également demander la consignation de ses droits à la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions prévues par l’article D. 3154-5 du Code du travail. Il devra en faire la demande par écrit avant la fin de son préavis.

Les droits acquis par les salariés de l’AFDAS sur leur CET d’entreprise ne peuvent être transférés à un autre employeur.


Article 8 – Garantie et liquidation des droits acquis sur le CET

  • Garantie

Les droits affectés sur le Compte épargne temps sont garantis par l’AGS dans les conditions des articles L. 3151-4 et L. 3253-8 du Code du travail.
  • Règles de plafonnement et de liquidation


A partir de 2021, Le CET du salarié est plafonné à 35 jours.





De cette nouvelle disposition découlent plusieurs conséquences :

  • Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond (voir article 3 du présent accord « Utilisation du CET ») ;

  • A partir de cette date, les salariés ayant plus de 35 jours sur leur CET disposeront de cinq ans pour liquider partiellement ou totalement leur droit acquis et redescendre en dessous du plafond de 35 (voir article 3 du présent accord « Utilisation du CET »).

Ci- dessous deux exemples pour illustrer ces propos :

  • Situation d’un collaborateur avec un CET de 30 jours au 15 mai 2019.
Le salarié non cadre autonome demande à l’employeur l’alimentation de 7 jours de congés sur son CET (5 CP et 2 jours de fractionnement).
Son compteur au 31 mai 2020 sera de 30 +7 = 37 jours.
Pour alimenter de nouveau son CET au 31 mai 2021, le collaborateur sera dans l’obligation d’utiliser une ou plusieurs des modalités prévues à l’accord pour faire diminuer son compteur et ainsi de nouveau compléter son CET.

  • Situation d’un collaborateur cadre autonome avec un compteur de 40 jours au 15 mai 2020.
Le salarié demande à l’employeur l’alimentation de 10 jours dans son CET (5 CP, 2 jours de fractionnement et 3 jours repos cadres).
Son compteur est donc au 31 mai 2020 de 40 + 10 = 50 jours.
Pour de nouveau alimenter son CET au 31 mai 2021, le collaborateur sera dans l’obligation d’utiliser une ou plusieurs des modalités prévues à l’accord pour faire diminuer son compteur à moins de 35 jours en 2021 et ainsi de nouveau compléter son CET (pas au-delà de 35 jours).
Par exemple : consommation de 10 jours transférés sur PERECO en 2020, puis de nouveau consommation de 10 jours en 2021 soit 50-10-10 = 30 jours et donc possibilité en 2022 d’alimenter par des jours de repos car solde inférieur à 35 jours.



  • Somme maximale d’épargne


Le CET ne peut pas contenir une épargne supérieure à six fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations au régime d’assurance chômage. Cette somme est garantie au titre de l’AGS.






Article 9 – Date d’effet


Le présent accord prendra effet à partir du 1er avril 2020.


Article 10 – Suivi de l’accord


Les Parties conviennent de se réunir à la date du premier anniversaire de la prise d’effet du présent accord, pour faire le point sur sa mise en application pratique dans l’entreprise.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou règlementaire impactant le présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau pour échanger sur les adaptations rendues nécessaires.



Article 11 – Durée de l’accord, révision de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque Partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ;

- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties au présent accord devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.



Article 12 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

  • un préavis de trois mois devra être respecté ;

  • la dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres Parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités de conclure un accord de substitution.



Article 13 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société.

Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de PARIS.

Le présent accord sera notifié par L’AFDAS aux organisations syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Cet accord sera également publié sur le réseau de l’AFDAS.


6 exemplaires originaux,

Paris, le


Pour l’AFDAS,








Pour la CFDT,





Pour l’info’Com-CGT,





Pour la CFE-CGC,












RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir