Accord d'entreprise AFIPH A DOM

UN ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A L'ACCORD DU 22/01/13 PORTANT SUR LES 3 JOURS DE PENIBILITE

Application de l'accord
Début : 31/03/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société AFIPH A DOM

Le 31/03/2025


  • F775-5 – Accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels

  • Accord de substitution relatif à l’accord portant sur les 3 jours de pénibilité du 22 janvier 2013

  • ENTRE :

  • D’une part,
  • L’AFIPH A DOM’ dont le siège social est situé à Grenoble (38000) – 3 avenue Marie Reynoard -représentée par en qualité de Président du Directoire d’Afiph à Dom’, et par délégation, Mme , Directrice Générale,

Et d’autre part,
Les organisations syndicales suivantes :
  • C.G.T., représentée par , Déléguée syndicale

  • SUD Santé SOCIAUX, représentée par , Déléguée syndicale

  • PREAMBULE :

  • En réponse à l’engagement pris par le conseil général de l’Isère pour les services « autorisés et tarifés », un accord d’entreprise portant sur le financement de trois journées de congés annuels au titre de la pénibilité du travail a été conclu le 22 janvier 2013 suite aux négociations intervenues entre l’ADPA et les organisations syndicales.
  • Cet accord a été conclu pour une durée indéterminée.
  • L’activité de l’ADPA a été transférée à l’AFIPH’A DOM, rétroactivement au 1er janvier 2024.
  • Dès lors, en vertu des dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail, les modalités de l’accord d’entreprise conclu le 22 janvier 2013 continuent à produire effet jusqu’à la conclusion d’un accord de substitution ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis prévu à l’article L.2261-9 du code du travail, soit jusqu’au 1er avril 2025.
  • L’AFIPH A DOM’ a en conséquence décidé d’entamer de nouvelles négociations avec les organisations syndicales, en application des dispositions de l’article L.2241-4 du code du travail, portant sur la mise en place de jours de congés annuels supplémentaires au titre de la pénibilité du travail, aux fins de conclusion d’un nouvel accord venant se substituer à l’accord conclu le 22 janvier 2013 au sein de l’ADPA.
  • Cet accord a vocation à compléter les dispositions conventionnelles en vigueur.
  • Le présent accord est conclu en vue d’organiser l’attribution de jours de congés annuels supplémentaires au titre de la pénibilité du travail.
  • Ceci ayant été rappelé, il a été convenu ce qui suit :

F775-5
Dispositions appliquées
Code du travail
Article L. 4161-1
Article L. 4162-1
  • Article 1. Dispositions générales

  • Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail.
  • Il emporte révision totale de l’accord d’entreprise relatif à l’attribution de 3 jours de congés annuels au titre de la pénibilité au travail conclu le 22 janvier 2013 entre l’ADPA et les organisations syndicales signataires.
  • Conformément aux dispositions légales, l’accord d’entreprise conclu au sein de l’ADPA et mis en cause au 1er Janvier 2024 cesse de produire effet dès l’entrée en vigueur du présent accord.
  • Pour rappel, l’AFIPH A DOM applique, comme c’était le cas de l’ADPA, la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.
  • Article 2. Champ d’application

  • Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’AFIPH A DOM’, dont les contrats de travail ont été transférés mais également aux nouveaux salariés engagés par l’association depuis la reprise de l’activité de l’ADPA.
  • Dès lors, il s’applique à l’ensemble des salariés embauchés en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée de l’AFIPH A DOM’, à l’exception de l’équipe de direction.
  • Article 3. Modalités d’acquisition des trois journées de congés annuels supplémentaires au titre de la pénibilité

  • L’acquisition de 3 journées de congés payés, venant en plus des jours de congés acquis par les salariés en application des dispositions légales et conventionnelles, est comprise dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
  • Plus précisément, les salariés peuvent acquérir un jour de congé supplémentaire par quadrimestre, soit au titre de chacune des périodes suivantes :
  • Du 1er janvier au 30 avril
  • Du 1er mai au 31 août
  • Du 1er septembre au 31 décembre
  • Ce jour de congé supplémentaire par quadrimestre est attribué à chaque salarié qui remplit la condition suivante :
  • Avoir cumulé 4 mois de travail effectif au sein de l’AFIPH A DOM’ au terme de la période d’acquisition du jour de congé payé.
  • S’agissant de la définition du temps de travail effectif, l’AFIPH A DOM’ s’en rapporte aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
  • Lors des négociations, il a toutefois été convenu d’assimiler à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de pénibilité, les absences consécutives à des arrêts de travail pour maladie d’origine non professionnelle, si ces arrêts sont inférieurs à une semaine (soit 7 jours d’arrêts consécutifs maximum) au cours du quadrimestre considéré.
  • Il a également été convenu d’assimiler à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de pénibilité, les absences liées au cadre professionnel à savoir (Accident du travail, Maladie Professionnelle et Accident du Trajet) pour tout arrêt inférieur à 1 an.
  • Pour bénéficier d’un jour de congé au titre de la pénibilité pour chacune des périodes prédéfinies, le salarié devra, à chaque période précitée, totaliser 4 mois de travail effectif hors absences considérées sans incidence pour l’acquisition des jours de pénibilité.
  • Le congé supplémentaire sera acquis à terme échu de chaque période de 4 mois dans la limite de 3 jours par an.
  • Article 4. Modalités de prise des trois journées de congés annuels supplémentaires au titre de la pénibilité

  • Le congé supplémentaire accordé au titre de la pénibilité doit être pris par journée entière dans le quadrimestre qui suit son acquisition.
  • A défaut, il sera perdu, sauf pour les salariés dont le contrat est rompu au cours du quadrimestre suivant l’acquisition du jour de congé supplémentaire.
  • Exemple : un jour de congé payé est acquis sur la période du 1er janvier au 30 avril, le salarié pourra solliciter de le poser sur la période du 1er mai au 31 août. A l’expiration de cette période, soit après le 31 août, le jour de congé payé supplémentaire sera perdu, sauf en cas de rupture du contrat de travail intervenue entre le 1er septembre et le 31 décembre.
  • Dans les mêmes conditions que pour les congés payés « classiques », chaque responsable valide, en fonction des contraintes du service, la demande du salarié.
  • Pour le personnel d’intervention d’aide à domicile exclusivement :

  • Pour les salariés de l’AFIPH A DOM’ occupant le poste d’aide à domicile qui n’ont pas pu, en raison des contraintes de services ou d’un arrêt de travail dans les limites définies ci-dessus, bénéficier de leur journée de congé supplémentaire, celle-ci pourra donner lieu au versement d’une indemnité équivalente sur demande de sa hiérarchie au terme du quadrimestre.

Article 6. Date d’effet – durée

  • Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suit son dépôt auprès des services compétents et s’appliquera de manière rétroactive au 31 Mars 2025.
  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7. Dénonciation – révision


  • En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.
  • Conformément à l’article L.2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l’article L.2261-9 du même code.
  • Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.
  • Toute demande de révision devra obligatoirement être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.
  • Les dispositions objets de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant.
  • Par ailleurs, en cas de modification législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient une adaptation des dispositions du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
  • Pour cela, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à une négociation dans le délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

Article 8. Publicité et notification de l’accord

  • Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires.
  • Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes.
  • Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D.2231-7 du Code du travail.
  • Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel au service des ressources humaines du service.

  • A Saint Martin d’Hères, le 31 Mars 2025.
  • Fait en 5 exemplaires
  • Pour les SYNDICATSPour l’AFIPH A DOM’

  • SYNDICAT C.G.T.

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas