Accord de substitution relatif à l’accord portant sur la mise en place du repos hebdomadaire dans le cadre de la continuité de service du 11 mai 2009
ENTRE :
D’une part,
L’AFIPH A DOM’ dont le siège social est situé à Grenoble (38000) – 3 avenue Marie Reynoard -représentée par en qualité de Président du Directoire d’Afiph à Dom’, et par délégation, , Directrice Générale,
Et d’autre part,
Les organisations syndicales suivantes :
C.G.T., représentée par , Déléguée syndicale
SUD Santé SOCIAUX, représentée par , Déléguée syndicale
PREAMBULE :
A la suite de négociations intervenues entre l’ADPA et les organisations syndicales, un accord d’entreprise a été conclu le 11 mai 2009 en vue de compléter l'article 3-2« Repos hebdomadaire » de l'accord collectif relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail signé le 30 mai 2002 pour le personnel de l'activité Aide à domicile.
Cet accord avait pour vocation de permettre une dérogation à la règle conventionnelle qui stipule, (article 16.2 de l’accord de branche du 6 juillet 2000) pour cette activité compte tenu de son organisation, que le repos hebdomadaire de deux jours incluant en principe le dimanche, doit obligatoirement s’apprécier sur la semaine civile soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Les différentes dispositions ont été négociées avec l’objectif :
de respecter les rythmes de travail et de préserver la santé des salariés,
d'offrir une meilleure prise en considération des conditions de travail relevant d'une organisation spécifique du travail en continuité de service.
Cet accord a été conclu pour une durée indéterminée.
L’activité de l’ADPA a été transférée à l’AFIPH’A DOM, rétroactivement au 1er janvier 2024.
Dès lors, en vertu des dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail, les modalités de l’accord d’entreprise conclu le 11 mai 2009 continuent à produire effet jusqu’à la conclusion d’un accord de substitution ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis prévu à l’article L.2261-9 du code du travail, soit jusqu’au 1er avril 2025.
L’AFIPH A DOM’ a en conséquence décidé d’entamer de nouvelles négociations avec les organisations syndicales, en application des dispositions de l’article L.2241-4 du code du travail, portant sur la mise en place du repos hebdomadaire dans le cadre de la continuité de service, aux fins de conclusion d’un nouvel accord venant se substituer à l’accord conclu le 11 mai 2009 au sein de l’ADPA.
Cet accord a vocation à compléter les dispositions conventionnelles en vigueur.
Le présent accord est conclu en vue d’organiser la mise en place du repos hebdomadaire dans le cadre de la continuité de service.
Ceci ayant été rappelé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1. Dispositions générales
Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail.
Il emporte révision totale de l’accord d’entreprise relatif la mise en place du repos hebdomadaire dans le cadre de la continuité de service conclu le 11 mai 2009 entre l’ADPA et les organisations syndicales signataires.
Conformément aux dispositions légales, l’accord d’entreprise conclu au sein de l’ADPA et mis en cause au 1er Janvier 2024 cesse de produire effet dès l’entrée en vigueur du présent accord.
Pour rappel, l’AFIPH A DOM applique, comme c’était le cas de l’ADPA, la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.
F775-5 Dispositions appliquées Code du travail Article L. 4161-1 Article L. 4162-1
Article 2. Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer dans le cadre de la continuité de service à l’ensemble du personnel d’intervention des activités Aide et Soins de l’AFIPH A DOM’ dont les contrats de travail ont été transférés, mais également aux nouveaux salariés d’intervention engagés par l’association depuis la reprise de l’activité de l’ADPA.
Article 3. Continuité de service et repos hebdomadaire = le principe
Les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire de deux jours incluant en principe le dimanche. Toutefois, compte tenu de l'activité de l'Association, tout salarié peut être amené à travailler les dimanches et jours fériés. Il en découle que pour respecter les dispositions prévues par l'accord de branche du 6 juillet 2000, les deux jours de repos, lorsque le travail s'effectue dans le cadre de la continuité de service, doivent se prendre entre le lundi et le samedi qui précèdent le dimanche travaillé.
Article 4. Continuité de service et repos hebdomadaire = l’exception
Pour répondre aux objectifs définis dans le préambule, il a été convenu de prévoir une exception au principe ci-dessus défini. II en découle que : Les salariés travaillant dans le cadre de la continuité de service auront la possibilité, à leur demande, de déroger aux deux jours de repos hebdomadaires à prendre sur la semaine civile, sans que leur droit à repos ne s'en trouve diminué.
Article 5. Modalité de la dérogation
Un jour de repos devra être obligatoirement pris au cours de la semaine de travail en continuité de service, le second pourra être positionné au maximum sur la semaine civile suivante.
Un des deux jours de repos sera positionné selon les contraintes d'organisation du service, donc au choix du responsable, le second répondra à la demande du salarié.
Lorsqu'une semaine de travail comptera ainsi 6 jours de travail, la durée maximale de travail pour un temps plein ne devra pas dépasser 40 heures pour un salarié à temps plein. La limite du tiers reste la référence pour les salariés à temps partiel.
Les salariés qui feront le choix de cette organisation (1 jour de repos sur la semaine de continuité, et sur la semaine suivante) devront expressément formuler leur demande par écrit auprès de leur responsable, soit de manière pérenne, soit au moins 1 mois avant le travail prévu dans le cadre de la continuité de service, cela pour permettre une meilleure gestion des plannings. A défaut, la règle de base des 2 jours sur la semaine civile s'appliquera. Un accord donné de manière pérenne reste néanmoins révisable dans un délai raisonnable (information à donner au moins un mois à l'avance).
Les deux jours de repos se prennent obligatoirement par journée entière, indépendamment du temps de travail indiqué au contrat du salarié, et indépendamment du temps travaillé dans le cadre de la continuité de service.
Article 5. Date d’effet – durée
Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suit son dépôt auprès des services compétents et s’appliquera de manière rétroactive au 31 Mars 2025.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6. Dénonciation – révision
En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.
Conformément à l’article L.2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l’article L.2261-9 du même code.
Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.
Toute demande de révision devra obligatoirement être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.
Les dispositions objets de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant.
Par ailleurs, en cas de modification législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient une adaptation des dispositions du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
Pour cela, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à une négociation dans le délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 7. Publicité et notification de l’accord
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords et remis au greffe du conseil de prud'hommes.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D.2231-7 du Code du travail.