La société AFM RECYCLAGE, code APE 3831Z, dont le siège social est situé 19 chemin de Guiteronde, CS 10022, 33882 VILLENAVE D’ORNON Cedex. Représentée par xxxxxxxxxxxxxxx
Ci-après dénommée « AFM » ou la « société »
D’une part,
ET :
L’Organisation Syndicale CFDT, en la personne de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
D’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue des réunions sur la négociation annuelle tenues en vertu des articles L.2242 et suivants du Code du Travail.
ARTICLE 1 - PREAMBULE
La négociation annuelle, conformément aux dispositions légales, traite des salaires effectifs, de la durée effective du travail, le partage de la valeur ajoutée et de l’organisation du temps de travail. Cette négociation a été également l’occasion d’examiner les évolutions de l’emploi dans l’entreprise et de faire le point sur l’ensemble des négociations en cours ou récentes ayant des conséquences directes sur les domaines ci-dessous.
Conformément à l’accord de méthode, le délégué syndical a remis à La Direction les revendications en date du 10 octobre 2022
C’est dans ces conditions que les Parties se sont réunies les 10 et 18 octobre 2022 lors de réunions de négociation.
Les revendications étaient les suivantes du syndicat de la CFDT :
Prime de fin d’année de 1400 euros versée au 01.12.2022
Augmentation générale des salaires de 6% au 01.01.2023
Indemnités repas :
8 € pour les titres restaurants (60% entreprise et 40% salariés)
12€ les paniers à compter du 1/01/2023
Revalorisation du coefficient ou années de la prime d’ancienneté
Une participation énergétique sur les trajets domicile travail
Augmentation de la prise en charge de la mutuelle sur la prévoyance
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit.
ARTICLE 2- EMPLOI
La Direction a présenté et commenté les données chiffrées habituellement adressées aux organisations syndicales et échanges avec celle-ci.
L’effectif actif au 30 septembre 2022 est de 554 salariés.
ARTICLE 3- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1 – Durée du travail et jours de repos.
L’accord spécifique du 29 décembre 1999, toujours en vigueur, définit les modalités de réduction et d’aménagement du temps de travail.
Sur la période 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, l’entreprise maintient le dispositif en vigueur relatif aux heures supplémentaires éventuellement effectuées. Celles-ci alimenteront un compteur de récupération (RCR).
ARTICLE 4- REMUNERATIONS
4.1- Mesures salariales des personnels non cadres :
Augmentation générale des salaires :
A compter du 1er janvier 2023, la Direction en échange avec les partenaires sociaux attribue une augmentation collective des salaires des non-cadres des catégories OUVRIER, EMPLOYE et MAITRISE qui sera dégressive selon 4 tranches de rémunération. Ces rémunérations s’entendent uniquement sur le salaire de base en équivalent temps plein, à savoir :
Les salaires de base en équivalent temps plein compris entre 1 600 euros et 2 200 euros inclus bénéficieront d’une augmentation de 6 % de leur salaire de base.
Les salaires de base en équivalent temps plein compris entre 2201 euros et 2 400 euros inclus bénéficieront d’une augmentation de 5.30 % de leur salaire de base.
Les salaires de base en équivalent temps plein compris entre 2401 euros et 2 800 euros inclus bénéficieront d’une augmentation de 4.90 % de leur salaire de base.
Les salaires de base en équivalent temps plein au-delà de 2 801 euros bénéficieront d’une augmentation de 4.40 % de leur salaire de base.
Cette augmentation générale s’applique exclusivement aux salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise au 31 décembre 2022.
Les salaires de l’entreprise tiennent compte des augmentations déjà intégrée aux salaires de chaque catégorie de personnel dans l’entreprise supérieurs aux minimas conventionnels.
Prime exceptionnelle
Reconduction à titre exceptionnel du dispositif de prime exceptionnelle pour cette année. Elle sera versée, sous conditions, aux collaborateurs ayant un an d’ancienneté au 1er novembre 2022.
Le versement de la prime aura lieu lors de la paie du mois de novembre 2022 pour tous les salariés éligibles, à l’exception des salariés provenant de la location gérance de l’entreprise GDE, dont l’usage était un versement de la prime exceptionnelle en décembre. La prime leur sera versée en décembre 2022, conformément aux usages habituels.
4.2- Mesures salariales pour l’ensemble du personnel
Indemnités repas et Titres restaurant
Pour les salariés qui bénéficient des indemnité repas, celle-ci sera à compter du 1er janvier 2023 de 11,50 euros par jour travaillé pour la catégorie « conducteurs PL/SPL » de l’entreprise.
La valeur faciale de chaque titre restaurant sera à compter du 1er janvier 2023 de 8,50 euros, dont 60 % à la charge de l’entreprise et 40 % à la charge du salarié suivant les conditions définies pour bénéficier de ces titres restaurants.
Prime de Partage de la Valeur
Conformément à la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, les entreprises peuvent verser à leurs salariés une prime de partage de la valeur (« PPV » ou anciennement appelée prime exceptionnel de pouvoir d’achat ou prime « Macron »). Suivant la possibilité offerte par le législateur et afin d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés, les Parties ont décidé de négocier le versement d’une prime de partage de la valeur. Il est rappelé que cette prime ne se substituera à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage ni à aucune augmentation de rémunération ou prime prévue le cas échéant par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise. La prime sera versée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes:
titulaires d’un contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage) ;
présents dans les effectifs au moment du versement de la prime, soit le 25 novembre 2022.
La prime de partage de la valeur bénéficiera également aux intérimaires mis à disposition, le cas échéant, de la Société à la date du 25 novembre 2022. A cette fin, la Société informera l’entreprise de travail temporaire dont ils relèvent afin que cette dernière puisse verser la prime selon les conditions et modalités fixées par le présent accord (notamment les critères de modulation décrit ci-dessous).
Montant de la prime :
Le montant de la prime est fixé à un montant maximum de 1200 euros bruts (mille-deux-cents euros bruts) pour un salarié à temps complet, effectivement présent durant les 12 mois précédant le versement de la prime. Il est convenu que les critères de modulation suivants seront appliqués :
La durée de présence effective dans la Société durant les 12 mois précédant le versement de la prime.
Ainsi, pour les salariés n’ayant pas été présents sur la totalité de cette période de référence, le montant de la prime susvisée variera à due proportion du temps de présence effectif. Toutefois, une tolérance sera appliquée pour les absences d’une durée inférieure ou égale à 30 jours au cours de la période de référence. Ainsi, le montant de la prime ne variera que pour les absences supérieures à 30 jours calendaires cumulés (continues ou discontinues). Les absences mentionnées ci-après seront considérées comme du temps de présence effectif, conformément aux dispositions du Code du travail et de la loi, et ne pourront pas entraîner la réduction du montant de la prime :
Congé maternité ;
Congé de paternité et d’accueil de l’enfant ;
Congés d’adoption ;
Congé parental d’éducation ;
Congé pour maladie d’un enfant (congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congés acquis par dons de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade).
Les parties conviennent que les absences suivantes ne pourront également pas entrainer la réduction du montant de la prime : congés pour évènement familial, congés payés, jours liés à la réduction du temps de travail, jours de repos des cadres en forfait annuel en jours, jours « cadres dirigeants », exercice du compte épargne temps, repos compensateurs de remplacement.
La durée de travail prévue au contrat de travail.
Ainsi pour les salariés ne travaillant pas à temps plein, le montant de la prime sera proratisé selon la durée de travail portée à leur contrat. Les deux critères de modulation se combinent entre eux.
Régime fiscal et social
Compte tenu des conditions d’exonération identifiées dans la loi, il est précisé les éléments suivants : - Pour les salariés ayant perçu une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du Smic sur la période de référence : le montant de prime sera versé sous la forme d’une prime de partage de la valeur exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronales et salariales), y compris CSG et CRDS, des contributions et taxes assises sur les salaires ; - Pour les salariés ayant perçu une rémunération supérieure à trois fois la valeur annuelle du Smic sur la période de référence : le montant de prime sera versé sous forme de prime exceptionnelle et intégré dans l’assiette de l’ensemble des cotisations, contributions, impôts et taxes.
Date de versement de la prime
La prime sera versée avec la paie de novembre 2022 (la date de virement est en principe le 25 novembre 2022). Elle apparaîtra sur le bulletin de paie des salariés du mois de novembre 2022.
Réponses défavorables de la Direction
Enfin il est à préciser que la Société ne peut répondre favorablement aux demande de revalorisation du coefficient ou années de la prime d’ancienneté, de participation énergétique sur les trajets domicile travail et d’augmentation de la prise en charge de la mutuelle sur la prévoyance.
ARTICLE 5- EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
L’entreprise confirme le respect des dispositions de la branche relative aux emplois repères.
L’entreprise entend respecter les dispositions : - de l’article L 1142-1 et 2 et L 1144-1 en matière d’embauche, de rémunération, de formation, ou de qualification ; - de l’article L 1142-3 en matière de contrat de travail, de façon générale, aux articles du code du travail sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
ARTICLE 6- DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et ne sera plus applicable à compter de l’accomplissement de son objet et au plus tard le 31 décembre 2023. Le présent accord est applicable à tous les établissements de la Société. Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales concernées conformément aux dispositions des articles L. 2261-7, L.2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé sur support électronique en deux versions (dont une version anonymisée) sur la plateforme « Téléaccord » du Ministère du travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux. Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion de la Direction. Fait à Villenave d’Ornon en 4 exemplaires originaux, le 19 octobre 2022.
Pour la Société AFM RECYCLAGE, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx :
Pour la CFDT représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, délégué syndical :