Accord d'entreprise AFPI PAYS DE LA LOIRE

ACCORD COLLECTIF PORTANT ATTRIBUTION D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Application de l'accord
Début : 08/12/2023
Fin : 28/12/2023

15 accords de la société AFPI PAYS DE LA LOIRE

Le 08/12/2023




Accord collectif portant attribution d’une prime de partage de la valeur


Entre :


L’AFPI PAYS DE LA LOIRE immatriculée sous le numéro SIRET 788.354.264.000.95, dont le siège social est situé 9 rue de l’Halbrane, 44 344 BOUGUENAIS, représentée par Monsieur ……………., Directeur Général




D’une part,


Et :


  • L’organisation syndicale SNPEFP-CGT, représentée par Monsieur ……………, délégué syndical


  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur ………….., délégué syndical


  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur …………., délégué syndical




D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, l'employeur a la faculté d'octroyer une prime dite “de partage de la valeur (PPV)”. Ce dispositif bénéficie de certaines exonérations fiscales et sociales dès lors que le versement de ladite prime PPV intervient entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, sous réserve de remplir certaines conditions.
Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses collaboratrices et collaborateurs, l’AFPI Pays de la Loire a décidé, en collaboration avec les organisations syndicales, de prévoir le versement d’une prime de pouvoir d’achat.
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et les modalités de versement de cette prime.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés de l’AFPI Pays de la Loire et aux intérimaires percevant une rémunération brute mensuelle inférieure à 3 fois le SMIC mensuel brut, inscrit aux effectifs de l’entreprise à la date de versement de la prime de partage de la valeur. Les primes (ancienneté, sur objectifs, de nettoyage de vêtements, …), les rémunérations variables, le 13ème mois, ou les avantages en nature sont exclus de cette assiette de calcul pour déterminer le montant de la rémunération brute mensuelle.
Les salariés concernés sont les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail et les intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice à la date de versement de cette prime, soit le 28 décembre 2023.

Article 2 – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Le montant de la prime de partage de la valeur est de 250 euros pour les salariés visés à l’article 1, ayant une rémunération mensuelle brute inférieure à 3 fois le SMIC mensuel brut.
Le montant de cette prime de partage de la valeur est proratisé en fonction du temps de présence du salarié au cours de l’exercice 2023 (du 1er janvier au 31 décembre 2023).
Ainsi, les salariés visés à l’article 1 et répondant à la condition de rémunération prévue au 1er paragraphe du présent article, ayant été présents l’intégralité de l’année écoulée auront droit à une prime de partage de la valeur intégrale d’un montant de 250 euros.
Les salariés n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité de l’exercice 2023, hors absences assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à une prime de partage de la valeur proportionnelle à leur durée de présence au cours de l’exercice.

Article 3 – Principe de non-substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Article 4 – Date de versement de la prime

La prime de partage de la valeur est versée le 28 décembre 2023.

Article 5 – Régime social et fiscal

Pour les salariés dont la rémunération versée est inférieure à trois fois la valeur mensuelle du SMIC, la prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 8 décembre 2023 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 28 décembre 2023.

Article 7 – Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 8 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

















ENTRE :


AFPI PAYS DE LA LOIRE

Représentée par Mr ……………………à Bouguenais, le 08/12/2023
Directeur Général

Signature




D’une part,

ET :



Les organisations syndicales ci-dessous :


CFDT

Représentée par Mr ……………………à Bouguenais, le 08/12/2023
Délégué syndical

Signature






SNPEFP – CGT

Représentée par Mr ……………………à Bouguenais, le 08/12/2023
Délégué syndical

Signature






CFE - CGC

Représentée par Mr ……………………à Bouguenais, le 08/12/2023
Délégué syndical

Signature






D’autre part

Mise à jour : 2023-12-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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