La Loi n°2022-1158 en date du 16 aout 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat offre la possibilité de verser aux salariés de l’entreprise une prime exceptionnelle dite « prime de partage de la valeur » exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes cotisations et contributions sociales sous certaines conditions.
Le présent accord ayant pour objet de définir les conditions et modalités du versement d’une telle prime au sein de l’AFT, est conclu entre :
L’AFT
82 rue Cardinet 75845 PARIS Cedex 17
Représentée par son Président, Monsieur Jean Pierre GAUMET D’une part,
Et
Le syndicat CFDT SYNAFOR représenté par sa déléguée syndicale, Madame Edith GUENNETEAU
D’autre part,
Article 1 : Champ d’application et salariés bénéficiaires
Le présent accord s’applique au sein de l’AFT.
Seront bénéficiaires du versement de la prime de partage de la valeur les salariés liés à l’AFT par un contrat de travail à la date du dépôt du présent accord auprès de l’autorité administrative compétente, ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de l’AFT à cette même date.
Le versement de la prime de partage de la valeur est toutefois réservé aux salariés et intérimaires dont la rémunération brute (éléments de salaires soumis à cotisations de sécurité sociale) est inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Pour les salariés employés à temps plein, le plafond de 3 fois le SMIC est de 58 731,42 € (cinquante-huit mille sept cent trente et un euros et quarante-deux centimes). Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.
Article 2 : Montant de la prime
Les salariés bénéficiaires visés à l’article 1 percevront une prime de partage de la valeur dont le montant sera de 450 euros pour un salarié ayant exercé ses fonctions à temps plein.
Le montant de la prime tel que défini ci-avant sera toutefois proratisé en fonction :
et/ou de la durée de travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours.
Si un salarié à temps plein est passé à temps partiel au cours des 12 derniers mois ou inversement, la même règle de proratisation s’appliquera pour les mois pendant lesquels il était à temps plein et pour les mois ou il était à temps partiel.
Article 3 : Date de versement
La prime sera versée en une seule fois avec la paie du mois de novembre 2022, ou le cas échéant à une date avancée sur le mois de novembre. Elle figurera sur une ligne spécifique du bulletin de paie.
Article 4 : Principe de non-substitution
Les Parties rappellent que la prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne se substitue à :
aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage ;
des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise, l'établissement ou le service.
Article 5 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord prend effet à sa date de signature.
En raison de son caractère exceptionnel, le présent accord expirera de plein droit à l’issue du règlement de la prime aux salariés, soit au plus tard le 1er décembre 2022, sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 6 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans le respect des conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du Travail.
Article 7 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Article 8 : Publicité et dépôt de l’accord
Les salariés de l’AFT seront informés du contenu de l’accord par tout moyen, une fois qu’il sera signé.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccord et un exemplaire sera envoyé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis à l’organisation syndicale.