Accord d'entreprise AFT

Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 24/01/2019
Fin : 01/02/2019

10 accords de la société AFT

Le 24/01/2019


Accord d’entreprise relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat



Préambule

La loi n° 2018-1213 en date du 24 décembre 2018 offre la possibilité de verser aux salariés de l’entreprise une prime exceptionnelle exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales pour les salariés dont la rémunération brute perçue en 2018 sous certaines conditions.

Le présent accord ayant pour objet de définir les conditions et modalités du versement d’une telle prime au sein de l’AFT, est conclu entre

AFT

82, rue Cardinet

75845 Paris Cedex 17


Représentée par son Président Délégué Général, Monsieur Jean-Paul DENEUVILLE

D’une part,

Et


Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise :

Le Syndicat CFTC FGT, représenté par son délégué syndical Monsieur Gauthier BAZES,

Le Syndicat CFDT SYNAFOR, représenté par sa déléguée syndicale, Madame Edith GUENNETEAU


D’autre part.



Article 1 : Salariés bénéficiaires

Seront bénéficiaires du versement de la prime exceptionnelle les salariés liés à l’AFT par un contrat de travail à la date du 31 décembre 2018 et dont la rémunération brute perçue au sein de l’entreprise en 2018 (éléments de salaire soumis à cotisations de sécurité sociale) est inférieure à un plafond égal à 3 fois le montant du SMIC annuel pour l’année 2018, soit 53 944 euros.

Le plafond précité égal à 3 fois le montant du SMIC annuel pour l’année 2018 sera toutefois proratisé :
  • en fonction de la durée du travail pour les salariés exerçant leur fonction à temps partiel ;

  • en fonction de la date d’entrée en 2018 pour les salariés ayant intégré l’AFT en cours d’année.

Article 2 : Montant de la prime

Les salariés bénéficiaires visés à l’article 1 percevront une prime exceptionnelle dont le montant sera de :
  • 600 euros pour un salarié cadre ayant exercé ses fonctions à temps plein sur la totalité de l’année 2018,

  • 800 euros pour un salarié non-cadre ayant exercé ses fonctions à temps plein sur la totalité de l’année 2018.


Les montants définis ci-avant seront toutefois proratisés en fonction :

  • de la durée de présence effective pendant l’année 2018.

Le montant de la prime ne sera pas proratisé en raison des congés mentionnés au chapitre V du titre Il du livre Il de la première partie du code du travail, à savoir les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption d’un enfant, ainsi que le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade et le congé de présence parentale ;

  • de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours.

Si un salarié à temps plein est passé à temps partiel au cours de l’année 2018 ou inversement, la même règle de proratisation s’appliquera pour les mois pendant lesquels il était à temps plein et pour les mois pendant lesquels il était à temps partiel.

Article 3 : Date de versement
La prime sera versée en même temps que le salaire du mois de janvier 2019 et figurera sur le bulletin de paie du mois de janvier 2019.



Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet à la date de signature du présent accord.

En raison du caractère exceptionnel de son objet, le présent accord expirera de plein droit à l’issue du règlement de la prime aux salariés, soit au plus tard le 1er février 2019, sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.




Article 5 : Révision de l’accord

La révision de tout ou partie du présent accord pourra être effectuée dans le respect des conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du Travail.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.



Article 6 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires.



Article 7 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.






Article 8 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Article 9 : Publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Fait à Paris, le 24 janvier 2019




Pour l’AFT

Le Président Délégué Général, Monsieur Jean-Paul DENEUVILLE






Pour la CFTC FGTPour la CFDT SYNAFOR

Monsieur Gauthier BAZES, Madame Edith GUENNETEAU

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir