Accord d'entreprise AGAPEI

Accord collectif d'entreprise visant à améliorer l'attractivité des métiers

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2025

41 accords de la société AGAPEI

Le 21/12/2023





ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

VISANT A AMELIORER L’ATTRACTIVITE DES METIERS


ENTRE :


L’AgaPei

Dont le siège social se situe 8 place Alphonse Jourdain – CS 51507 - 31015 TOULOUSE –Cedex 6
Représentée par Madame XXXXX en sa qualité de Directrice Générale,

D'une part,

ET :


L’organisation syndicale CFDT Santé Sociaux représentée par ses délégués syndicaux centraux


L’organisation syndicale CGT représentée par ses délégués syndicaux centraux


L’organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical central


L’organisation syndicale SUD représentée par son délégué syndical central


D'autre part,

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc154071245 \h 3

Article 2 : Conditions de recrutement en contrat de travail à durée indéterminée PAGEREF _Toc154071246 \h 3
Article 3 : Conditions de recrutement en contrat de travail à durée indéterminée des emplois particulièrement pénuriques PAGEREF _Toc154071247 \h 4
Article 4 : Coefficient minimum et avancement dans la grille de classification des emplois PAGEREF _Toc154071248 \h 4
Article 5 : Prime d’accompagnement de la VAE PAGEREF _Toc154071249 \h 5
Article 6 : Mesure relative à un aménagement de fin de carrière PAGEREF _Toc154071250 \h 5
Article 7 : Prime de cooptation PAGEREF _Toc154071251 \h 6
Article 8 – Non Cumul PAGEREF _Toc154071252 \h 8
Article 9 : Durée de l'accord PAGEREF _Toc154071253 \h 8
Article 10 : Modalités de suivi de l’accord PAGEREF _Toc154071254 \h 8
Article 11 - Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc154071255 \h 8
Article 12 - Révision de l’accord PAGEREF _Toc154071256 \h 8
Article 13 - Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc154071257 \h 8

PREAMBULE :

Le secteur sanitaire, social et médicosocial fait face à de fortes transformations depuis plusieurs décennies. Ces changements liés à des mutations politiques, juridiques, économiques, et sociétales nécessitent une adaptation constante du secteur aux grandes évolutions de la société.

Actuellement le secteur sanitaire, social et médicosocial est confronté à une pénurie marquée du personnel soignant notamment et, par conséquent, une rude concurrence s’instaure entre les établissements, que ce soit dans le secteur privé ou le secteur public pour attirer les professionnels dans leurs équipes.

De plus, certains professionnels sont réticents à conclure un contrat de travail à durée indéterminée qu’ils perçoivent comme trop engageant et sont de plus en plus attirés par des modalités d’exercice différentes de leur métier dans le cadre du travail temporaire, de contrat de travail à durée déterminée ou d’auto-entreprenariat.

Cette tendance est d’autant plus accentuée au regard des difficultés de pouvoir d’achat, le travail dans le cadre de contrat précaire ouvrant notamment droit au paiement de l’indemnité de précarité et de l’indemnité compensatrice de congés payés et intervenant souvent dans le cadre de cumul d’emplois.

Dès lors, l’attractivité de l’embauche en un contrat de travail à durée indéterminée par l’Association et la fidélisation des professionnels salariés sont des préoccupations majeures.

Ainsi, au cours de leurs discussions, les parties au présent accord ont fait valoir leurs positions respectives dans le souci conjoint de :

  • Renforcer l’attractivité de l’embauche en un contrat de travail à durée indéterminée au sein de l’Association ;
  • Renforcer la fidélisation des personnels.


Ainsi, il a été négocié, convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’AgaPei.


Article 2 : Conditions de recrutement en contrat de travail à durée indéterminée
Afin de favoriser le recrutement en contrat de travail à durée indéterminée, par dérogation plus favorable à la Convention Collective du 15 mars 1966, lors de l’embauche en CDI impliquant un calcul de reprise d’ancienneté dans la grille de classification des emplois, si l’ancienneté du salarié prise en compte se situe entre 2 niveaux d’échelon de la grille de classification, il sera fait application du coefficient de la grille immédiatement supérieur et de l’ancienneté dans l’échelon correspondante.

Le prochain changement de coefficient interviendra au terme de la durée prévue pour l’échelon correspondant sous réserve d’évènement suspendant la progression d’ancienneté

Article 3 : Conditions de recrutement en contrat de travail à durée indéterminée des emplois particulièrement pénuriques

Les parties entendent par emplois particulièrement pénuriques rencontrant des difficultés de recrutement en CDI marquées les emplois suivants :

  • Infirmiers,
  • Aide-soignants,
  • Orthophonistes,
  • Psychomotriciens,
  • Ergothérapeutes,
  • Kinésithérapeutes,
  • Médecins,
  • Psychiatres,
  • AES/AMP
  • ASI


Cette liste pourra être complétée et/ou amendée par les parties en fonction de l’évolution du marché de l’emploi et des difficultés de recrutement rencontrées.

S’agissant de ces emplois particulièrement pénuriques, selon les établissements et les exigences salariales exprimées, il sera possible lors de l’embauche en contrat de travail à durée indéterminée impliquant un calcul de reprise d’ancienneté dans la grille de classification des emplois :

  • Soit une reprise à 100% de l’ancienneté en lieu et place d’une reprise au 2/3 de l’ancienneté,

  • Soit de tenir compte du niveau de positionnement dans la grille au titre de fonctions identiques ou assimilables exercée dans un établissement ou services de même nature relevant de la convention collective nationale 1966.

Ces deux possibilités sont alternatives l’une de l’autre.

Il est rappelé que, le candidat doit justifier de son expérience professionnelle antérieure par la fourniture de certificat de travail ou à défaut par la production de bulletins de salaire pour qu’une ancienneté dans la grille de classification au titre des antécédents professionnels soit prise en compte.


Article 4 : Coefficient minimum et avancement dans la grille de classification des emplois

La recommandation patronale NEXEM du 23 novembre 2022 portant mesures sur le pouvoir d’achat a conduit au relèvement de l’indice minimum garanti à hauteur de 403 (et 413 s’agissant du coefficient d’internat).

Cette mesure a pour effet, pour les salariés concernés, d’être positionnés au coefficient 403 (ou 413) pour une durée pouvant aller jusqu’à 7 années avant de bénéficier d’un changement de coefficient.

Afin de permettre aux salariés d’évoluer plus rapidement dans leur grille respective de classification, ceux-ci bénéficieront d’un changement de coefficient à l’issue d’une année continue d’ancienneté au sein de l’Agapei sous réserve d’événement(s) suspendant la progression d’ancienneté. Ils seront alors positionnés au niveau du coefficient immédiatement supérieur et évolueront dans la grille selon les durées d’ancienneté prévues dans la grille.

La recommandation patronale étant entrée en vigueur de manière rétroactive au 1er juillet 2022, les premiers changements de coefficient en application du présent article pourront intervenir dès le 1er juillet 2023 pour les salariés ayant acquis un an d’ancienneté continu à cette date, sous réserve d’événement(s) suspendant la progression d’ancienneté.


Rémunération mensuelle minimale :

Tout salarié justifiant d’une ancienneté continue d’au moins 3 mois au sein de l’Agapei perçoit en contrepartie de l’exercice effectif de ses fonctions une rémunération mensuelle brute au moins égale au SMIC en vigueur majoré de 1% sur la base de sa durée contractuelle de travail.

Cette disposition est effective à compter du 4ème mois de travail effectif continu avec application d’un effet rétroactif pour les 3 premiers mois de travail.

Plus précisément, si sa rémunération de base telle que figurant sur le bulletin de salaire (1ère ligne) majorée de l’indemnité de sujétion spéciales de 9,21% est inférieure au SMIC majoré de 1% le salarié perçoit en fonction de la durée contractuelle de travail, une indemnité différentielle égale au SMIC x1% - (salaire de base figurant bulletin de salaire + indemnité sujétion).

Cette indemnité différentielle est diminuée des augmentations conventionnelles de salaire (valeur du point, évolution dans la grille, …) jusqu’à sa totale disparition.
Elle est recalculée à la suite de toute évolution du SMIC.


Article 5 : Prime d’accompagnement de la VAE

La convention collective du 15 mars 1966 prévoit une prime de tutorat pour les salariés chargés d’accompagner les personnes en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation.

Afin d’accompagner dans les meilleures conditions les salariés inscrits dans un parcours de Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE) et favoriser la promotion interne, la prime de tutorat est étendue dans les mêmes conditions aux salariés accompagnant les personnes en cours de VAE.

Les salariés choisis pour être tuteurs devront être volontaires et justifier d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans dans une qualification en rapport avec l’objectif de VAE visé. Un même salarié ne peut pas accompagner plus de 2 salariés dans leur démarche de VAE.

La prime de tutorat relative à l’accompagnement d’une VAE prendra effet dès l’entrée en VAE du salarié et sera versée mensuellement jusqu’au terme de cette VAE et, en tout état de cause, pour une durée de 12 mois maximum.


Article 6 : Mesure relative à un aménagement de fin de carrière

Afin de favoriser les demandes de diminution de la durée contractuelle de travail d’au moins 20% des salariés âgés de 60 ans et plus dans la perspective de leur départ à la retraite, l’Association accepte de prendre en charge pour une durée maximale de deux années au profit des salariés remplissant les conditions requises d’âge et de trimestres cotisés pour le bénéfice d’une retraite progressive le paiement des cotisations patronales retraite auprès des caisses de retraite (CARSAT et complémentaire) au même niveau que celui en vigueur avant la réduction du temps de travail dans la limite de 20% du temps de travail, le salarié supportant de son côté les cotisations salariales dans la même proportion.

Exemples :
  • Salarié passant d’un temps complet à 80% : paiement des cotisations retraite patronales par l’Association à hauteur d’un temps complet et prise en charge des cotisations salariales retraite par le salarié également à hauteur d’un temps complet ;
  • Salarié passant d’un 100% à 50% : paiement des cotisations retraite patronales par l’Association à hauteur d’un 70% et prise en charge des cotisations salariales retraite par le salarié également à hauteur de 70% ;
  • Salarié passant d’un 80% à un 60% : paiement des cotisations retraite patronales par l’Association à hauteur d’un 80% et prise en charge des cotisations salariales retraite par le salarié également à hauteur de 80%.

Le salarié remplissant les conditions d’éligibilité au dispositif devra demander son passage à temps partiel (ou la diminution de son temps de travail) par un écrit précisant obligatoirement, sous peine d’irrecevabilité de la demande :
  • La date d’effet souhaitée de la diminution du temps de travail, date qui, pour des raisons techniques liées au paiement des cotisations, doit nécessairement être le premier jour d’un mois civil ;
  • La durée de travail souhaitée, sachant que le dispositif de maintien des cotisations de retraite institué par le présent article est limité à vingt pour cent (20%) de la durée contractuelle de travail.

Cette demande écrite devra être reçue par l’AgaPei au moins deux mois avant la date d’effet souhaitée par le salarié demandeur.

Si la demande est compatible avec les besoins de fonctionnement du service, la Direction de l’Unité de Gestion y fera droit. La diminution du temps de travail et la prise en charge des cotisations patronales retraites dans les conditions prévues par le présent accord supposera la signature préalable avant le terme du présent accord d’un avenant au contrat de travail à durée indéterminée formalisant la diminution du temps de travail.

Si la demande du salarié n’est pas compatible avec les besoins de fonctionnement du service, la Direction de l’Unité de Gestion du salarié demandeur motive sa décision auprès de la Direction Générale qui statue en dernier ressort et fait part au salarié par écrit de la décision dans un délai de deux mois à compter de la demande.

A l’occasion de la réunion annuelle du CSE Central dédiée au suivi des indicateurs des accords collectifs, la Direction communique un indicateur quant au nombre de demandes de passage à temps partiel dans le cadre d’une retraite progressive et le nombre de temps partiel accordé.

Article 7 : Prime de cooptation

A compter du 1er janvier 2024, le recrutement en contrat à durée indéterminée d’un(e) nouveau(elle) salarié(e) sur un métier dit « en tension » cité à l’article 3 du présent accord, qui résultera de l’initiative et de démarche d’un(e) salarié(e) de l’AgaPei donnera lieu à l’octroi d’une prime de cooptation dans les conditions suivantes :

Article 7.1 – Principe de la cooptation et modalités d’attribution de la prime


La cooptation, est une méthode de recrutement qui consiste à :
  • La recommandation par un salarié de l’AgaPei (le « coopteur »)
  • D’un candidat potentiel (le « coopté ») faisant partie de son réseau professionnel et/ou personnel hors lien familial,
  • Pour une offre d’emploi à pourvoir en contrat à durée indéterminée uniquement (CDI) au sein de l’AgaPei, ouverte au recrutement.

Sont exclus du dispositif de cooptation :
•Les membres de la Direction Générale de l’AgaPei,
•La ligne managériale du poste en cours de recrutement.


Le « coopté » intègre le même processus de recrutement et de sélection que tout autre candidat à savoir :
  • Analyse des CV et sélection des candidatures afin de déterminer les candidats à recevoir,
  • Entretien de recrutement et sélection du candidat,
  • Proposition d’embauche pour le candidat retenu.


Sont exclus du dispositif de cooptation les cas suivants :
  • Candidats internes à l’AgaPei recrutés par le biais d’une mobilité,
  • Candidats embauchés à l’issue d’un stage,
  • Candidats embauchés à l’issue d’une alternance ou au terme d’une mission d’intérim ou d’un Contrat à durée Déterminée,
  • Candidature reçue directement par le Service des Ressources Humaines en charge du recrutement, via les sites de recrutement où sont postées les offres d’emplois.

Le « coopté » est un(e) candidat(e) qui ne travaille pas et/ou n’a jamais travaillé au sein des établissements et services de l’AgaPei (aucun lien contractuel antérieur) et dont le CV et la lettre de motivation ont été transmis préalablement par un « coopteur » (avant toute réception sur les sites de recrutement utilisés par l’AgaPei) au Service des Ressources Humaines en charge du recrutement du poste en CDI à pouvoir.

La cooptation consiste en l’envoi par mail par le « coopteur » de la candidature complète du « coopté » (à minima CV et lettre de motivation) au Service des Ressources Humaines en charge du recrutement du poste en CDI à pourvoir.
Le « coopteur » doit préciser dans ce mail la nature de sa relation avec le « coopté ».


Le « coopteur » est obligatoirement un salarié en CDI de l’AgaPei sans condition d’ancienneté.


Article 7.2 - Montant de la prime de cooptation


Le montant de la prime de cooptation s’élève à 700 Euros bruts et s’opère en 2 versements ainsi définis :
  • Un premier versement de 300 Euros bruts à l’échéance de paye du mois correspondant au terme de la période d'essai concluante du « coopté »,
  • Un second versement 400 Euros bruts à l’échéance de paye 10 mois après l’issue de la période d’essai concluante du « coopté ».

Le « coopteur » pourra être reconnu comme tel et prétendre à chaque versement de la prime de cooptation à la condition qu’il soit toujours salarié de l’AgaPei au moment de chaque versement.


Article 8 – Non Cumul

Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour les salariés, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.

A l’inverse, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s’appliqueraient de manière exclusive.

Article 9 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux années à compter du 1er janvier 2024.

Il cessera de s’appliquer automatiquement et de plein droit le 31 décembre 2025, sans autres formalités.

Article 10 : Modalités de suivi de l’accord

Afin de veiller à la bonne mise en œuvre des dispositions du présent accord par le suivi et l’évaluation de la réalisation des engagements pris, une réunion réunissant les signataires du présent accord sera organisée une fois par an dans le courant du dernier trimestre de l’année civile.

Article 11 - Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 12 - Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L.2261-7-1 du code du travail.

Article 13 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format « .docx » sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 7 exemplaires originaux, à Toulouse le 21 décembre 2023


L’AgaPei

représentée par

  • Madame XXXXXX



Le syndicat CFDT Santé Sociaux représenté par

  • Monsieur XXXXXX


  • Madame XXXXXX


Le syndicat CGT représenté par

  • Madame XXXXXX


  • Monsieur XXXXXX


Le syndicat FO représenté par

  • Monsieur XXXXXX


Le syndicat SUD, représenté par

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