Accord d'entreprise AGATH'NET

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DE SUBSITUTION RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

Société AGATH'NET

Le 30/03/2026




ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DE SUBSITUTION RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DE SUBSITUTION RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre:

La société AGATH'NET, S.A.R.L., dont le siège social est situé 4 rue des Artisans, ZI des 7 Fonts, à AGDE (34300), den° SIREN 937998995, représentée par Monsieur Olivier OCCHIPINTI et Monsieur Sylvain ORTS en leur qualité de co-Gérants,


D'une part.

Et:

Les membres élus titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de la société AGATH'NET suivants :

Madame DELEMOTTE Christelle élue titulaire du collège Ouvriers employés, ayant recueilli 26.53 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;


Monsieur JACQUOT Julian, élu titulaire du collège Ouvriers employés, ayant recueilli 28,75

% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;

Monsieur SUNE David, élu titulaire du collège Ouvriers employés, ayant recueilli 28,75 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;



D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit·

Préambule :

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail.
En effet, la société AGATH’NET a cédé son fonds de commerce à la société AGATH’NET en date du1er janvier 2025.
Les parties ont souhaité conserver le mode d’aménagement du temps de travail alors en place au sein de la société AGATH NET cédante. En effet, ce mode d’organisation adopte des dispositions relatives à la durée et à l'organisation du travail qui soient spécifiquement adaptées à l'activité de la société AGATH'NET, et d'améliorer les conditions de travail des salariés.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • La définition du temps de travail effectif, de pause, des congés payés ;
  • L'aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine

Le présent accord se substitue en tous points à tous les usages en vigueur sur les thèmes faisant l'objet du présent accord.
TITRE 1 - DEFINITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL
Le présent titre s'applique à l'intégralité des salariés de l'entreprise.

Article 1 : Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est
« le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnel/es».

Seules les heures de travail demandées par l'employeur (c'est-à-dire à son initiative ou avec son accord préalable exprès) sont susceptibles de constituer un temps de travail effectif.

Toute période ne répondant pas aux critères fixés par la précédente définition ne constitue pas du temps de travail effectif, à l'exception des périodes assimilées comme tel par les dispositions légales ou conventionnelles.

Les salariés s’engagent à respecter les plannings qui leur sont fournis et à signer le planning réalisé de façon hebdomadaire et le récapitulatif mensuel. S’ils constatent ils doivent le signaler avant de le signer.
Article 2 : Temps de pause
Le personnel bénéficie des temps de pause définis par les dispositions légales et conventionnelles.

Cette pause sera prévue sur le planning de travail ; lorsque la pause n'est pas planifiée à l'avance, elle est prise par le salarié en accord avec son responsable hiérarchique.
Cette pause n'est pas assimilée à un temps de travail effectif, et ne fait l'objet d'aucune rémunération ni contrepartie.
Cette pause est intégrée dans le planning.


Article 3 : Congés payés
Les salariés bénéficient des congés payés légaux et conventionnels.

Il est rappelé que les congés payés ne peuvent être posés en période de forte activité de l'entreprise, afin de garantir le bon fonctionnement des services.

Cette période de forte activité correspond :

  • Pour le service des espaces verts, du 1er avril au 30 juin et du 1er octobre au 15 décembre ;
  • Pour le service des ménages et ordures ménagères du 15 juin au 15 septembre.

La société veille à faire preuve de souplesse dans la prise des congés payés en dehors de cette période, en tenant compte des souhaits des salariés dans la fixation des dates de départ.



TITRE 2 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE

SUPERIEURE A LA SEMAINE

L’activité de la société AGATH'NET est confronté à des fluctuations de son activité, notamment en raison de l’activité principalement touristique de sa clientèle, ainsi des intempéries ou des fortes chaleurs, qui impactent son activité.

Afin d'adapter l'organisation du travail à ce besoin, et d'améliorer les conditions de travail des salariés, il est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Sont prévues des dispositions portant notamment sur :

  • L'organisation de la durée du travail sur une période de référence ;
  • La durée de cette période de référence ;
  • Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Article 1 : Champ d'application du dispositif
Le présent dispositif s’applique à l’ensemble des salariés.

Article 2 : Principe de variation des horaires et de la durée de travail
Article 2.1 Principe

Le principe d'aménagement du temps de travail permet d'organiser la récupération d'heures de travail sur une période supérieure à la semaine, définie par le présent accord.
Ainsi, la durée de travail mensuelle et hebdomadaire des salariés pourra varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail en fonction du niveau d'activité dans le service concerné.
Selon l'activité de l'entreprise, la durée hebdomadaire de travail pourra varier de 0 heures à 44 heures.
Il est rappelé que la durée du travail des salariés pourra être répartie sur tous les jours de la semaine, dans le respect des durées de repos journaliers et hebdomadaires.

Article 2.2 : Période de référence pour la répartition du temps de travail
La répartition du temps de travail se fera sur une période de 12 mois, du 1er juin N au 31 mai N+1. Au sein du présent accord cette période est dénommée «période de référence».
Article 2.3: Nombre d'heures de travail

La durée du travail au sein de cette période de référence est fixée à 1.607 heures, pour les salariés travaillant
à temps complet, incluant la journée de solidarité.

Pour les salariés à temps partiel, leur durée annuelle est calculée en fonction de leur taux de temps partiel.

Article 2.4 : Programmation prévisionnelle

Une programmation prévisionnelle de la répartition de la durée du travail des salariés sera établie par la direction à chaque début de période.

Elle sera portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

Article 2.5 : Horaires de travail

Le planning de travail, mentionnant les jours travaillés et les horaires de travail, sera remis par période hebdomadaire en respectant un délai de 7 jours calendaires.
Par exemple : le vendredi 3 avril 2026 le planning pour la semaine du 13 avril au 19 avril 2026 sera remis.

Ce planning sera conforme aux dispositions concernant les durées maximales de travail, et les durées minimales de repos.

Article 2.6 : Modification de l'horaire ou de la durée de travail

Pour les temps pleins


Les horaires ou la durée de travail peuvent être modifiés sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

Ce délai peut être réduit à 1 jour ouvré, s'il survient notamment l'une des hypothèses suivantes :
  • Intempéries, fortes chaleurs, alerte météo, toute circonstance empêchant l'accomplissement des fonctions en toute sécurité ;
  • Remplacement d'un(e) salarié(e) absent(e) ;
  • Demande urgence d’un client justifié par une situation exceptionnelle.

Dans tous les cas, en cas d’accord du salarié, ce délai ne s’applique pas.

La modification prend la forme d’un planning modifié remis au salarié.

Pour les temps partiels


La modification de la répartition de l’horaire de travail en cours de planning se fera par remise individuelle du planning modifié, et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Article 3 : Heures supplémentaires (uniquement pour les temps plein)
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de 1.607 heures Ce seuil est applicable à une personne disposant d'un droit à congés payés intégral.
En conséquence, pour les salariés n'ayant pu prendre l'intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu'en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.

Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.


Les heures supplémentaires seront rémunérées Sur le bulletin de salaire du mois de juin suivant la fin de la période de référence pour les heures au-delà de 1607 heures.

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires sont rémunérées à hauteur de 10% pour les 8 premières heures et 25 % au-delà.

Etant précisé que les règles qui règlementent la prise des congés payés sont indépendantes des règles de modulation des horaires et du temps de travail ; les règles de modulation n'ont aucune incidence sur la prise des congés payés.

Article 4 – Heures complémentaires (uniquement pour les salariés à temps partiel)


Sont considérées comme heures complémentaires et seront payées comme telles, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail et demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle, déduction faite des heures accomplies et déjà rémunérées comme indiqué à l’alinéa précédent,

Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période de référence précitée.

Les heures complémentaires constatées en fin de période ne pourront conduire à dépasser de plus d’1/3 la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat conformément aux dispositions de la convention collective de la propreté, ni conduire à ce qu’un salarié à temps partiel atteigne 1607 heures de temps de travail effectif.

Les heures complémentaires seront rémunérées sur le bulletin de salaire du mois de juin suivant la fin de la période de référence.

Il est précisé que les heures complémentaires sont payées et ne peuvent donner lieu à récupération.

Article 5 – contrat de travail (uniquement pour les temps partiel)


La possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur la période de référence est conditionnée à l’accord exprès du salarié concerné. En conséquence, et à l’occasion de la mise en place du présent accord, un avenant pourra être proposé aux salariés concernés, conformément aux stipulations ci-dessus.

Le contrat de travail du salarié à temps partiel devra notamment mentionner sa qualification, les éléments de sa rémunération et la durée annuelle de temps de travail.

Pour tenir compte de l’exercice d’une autre activité professionnelle, du suivi d’un enseignement universitaire, d’obligations familiales impérieuses, il pourra être expressément convenu que la répartition du temps de travail et les horaires des salariés concernés pourront exclure des plages horaires déterminées.


Article 6 - Priorité de passage à temps complet (uniquement pour les temps partiel)


Conformément à l’article L.3123-3 du Code du travail, l’établissement informera les salariés des recrutements en cours.

Article 7 : Lissage de la rémunération
A l'exception du paiement des heures supplémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée.

Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l'horaire contractuel.


Article 8 : Prise en compte des absences

Absence justifiée et rémunérée

En cas notamment d'absence pour maladie, d'absences rémunérées ou indemnisées ou de congés légaux ou conventionnels, les absences seront décomptées et neutralisées, dans le compteur des heures de modulation,
sur la base de la durée de travail planifiée c'est-à­ dire sur la base des heures que le salarié aurait dû accomplir
s'il n'avait pas été absent.

En cas d’absence sur une semaine dépassant 35 heures, l’absence sera neutralisée pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires en retenant la durée hebdomadaire moyenne de travail : 35 heures.

Exemple, dans l’hypothèse où un salarié Employé est malade deux semaines alors qu’il était planifié en période
38 heures sur ces semaines, le compteur de modulation sera décompté en neutralisant les deux périodes
d’absence sur la base des heures planifiées soit 38hx2.

Le seuil des heures de travail effectives pour le calcul des heures supplémentaires sera également déterminé en neutralisant les périodes d’absence sur la base de l’horaire moyen sur la période (soit 35h).

En cas d’absence sur une semaine planifiée en dessous de 35 heures, l’absence sera neutralisée pour déterminer
le seuil de déclenchement des heures supplémentaires en retenant la durée de travail planifiée afin de ne pas
générer artificiellement des heures supplémentaires.

L'indemnisation des salariés au cours de ces absences est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Absences injustifiées ou non rémunérées

Ces heures d'absence sont déduites du compteur des heures de modulation sur la base de la durée de travail
planifiée au moment des absences, c'est-à-dire sur la base des heures que le salarié aurait dû accomplir
s'il n'avait pas été absent.

La retenue salariale correspondant à ces heures d’absence est calculée sur la base de la durée de travail planifiée c'est-à-dire sur la base des heures que le salarié aurait dû accomplir s'il n'avait pas été absent.

Le seuil des heures supplémentaires est réduit sur la base de la durée de travail planifiée c'est-à-dire sur la
base des heures que le salarié aurait dû accomplir s'il n'avait pas été absent.


Article 9 : Embauche ou rupture du contrat en cours de période
Lorsqu'un salarié du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat n'est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période ou, en cas de sortie des effectifs en cours de période, à la date de la rupture du contrat.

S'il apparaît que le salarié a accompli, sur l'intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu'il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu'il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l'établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement de l’être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Dans cette dernière hypothèse, si l'application des dispositions prévues par l'article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s'effectuera sur les mois suivants jusqu'à extinction de la dette.

Article 10 : Information du salarié sur le nombre d'heures réalisées lors de la période de référence
Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence et au plus tard le mois qui suit, du nombre d'heures de travail qu'ils ont réalisées sur celle-ci.

En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L'information est communiquée au moyen d'un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.


Article 11 : Gestion des intempéries

En cas d’interruption collective de travail du service des espaces verts pour cause d’intempéries, les heures de travail devront être récupérées dans les 12 mois.
Le salaire du mois au cours duquel le salarié a été absent pour cause d’intempéries ne sera pas impacté, le salarié récupérant les heures.
Les heures sont par principe à récupérer dans la période d’annualisation. Si cela ne s’avère pas possible du fait de la date de survenance de la période d’intempéries proche de la fin de la période d’annualisation, elles seront toujours à récupérer dans les 12 mois. Si cela conduit à récupérer ces heures sur la période d’annualisation suivante, ces heures de récupération ne seront pas prises en compte ayant été déjà rémunérées sur la période antérieure.

TITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en application à Compter du 1er juin 2026.
Article 2 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 3 : Interprétation
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'échange des parties sur l'interprétation, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 4: Suivi de l'accord
Un suivi de l'accord est réalisé par l'entreprise et les parties signataires de l'accord, une fois par an, dans le cadre de la consultation relative à la politique sociale et aux conditions de travail.

Article 5: Révision
L'accord pourra être révisé au terme d'un délai de trois mois suivant sa prise d'effet, sous réserve du respect des conditions légales et réglementaires applicables en la matière.

Article 6: Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Article 7 : Transmission de l'accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 8 : Dépôt de l'accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Béziers.
Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 9 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l'article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.

Article 10 : Communication de l'accord
Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Un exemplaire sera tenu à disposition des membres du personnel, consultable sur demande auprès du secrétariat.

Fait à Agde, le 30/03/2026.
Sur 8 pages,
Pour la Société AGATH'NET
Le Comité Social et Economique de la Société AGATH'NET

Mise à jour : 2026-07-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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