ACCORD D’ENTREPRISE DU 28 OCTOBRE 2025 PORTANT SUR L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
L’AGC ADER
Association déclarée Dont le siège est situé : … SIRET … Représentée par Monsieur …, en sa qualité de Directeur
D’une part,
Et
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, non mandatés par une organisation syndicale représentative, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
D’autre part,
PREAMBULE
Il a été convenu le présent accord, conformément au Code du travail.
La volonté des parties au présent accord est d’adapter l’organisation du temps de travail aux besoins de l’association, dans le respect des dispositions du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-25 du Code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à son approbation par les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Une fois conclu, il entrera en vigueur le 1er janvier 2026 sous réserve de l’approbation mentionnée ci-avant et de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents.
CHAPITRE I : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE
DE REFERENCE ANNUELLE
De façon générale, les parties conviennent que l’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur l'année, afin d’adapter la durée du travail aux nécessités d’organisation et de fonctionnement de l’association.
Cet aménagement du temps de travail prend la forme d’une augmentation de l’horaire hebdomadaire compensée par l’octroi de jours de repos à prendre dans l’année.
Conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, la durée annuelle du temps de travail se décompte sur la période de référence annuelle.
Pour les salariés à temps complet, elle est fixée à 1607 heures (déduction faite des jours fériés et des congés payés annuels, des jours de fractionnement, et journée de solidarité incluse) correspondant à une durée hebdomadaire de travail moyenne de 35 heures.
Pour les salariés à temps partiel, elle dépend de la durée du travail annuellement fixée contractuellement, nécessairement inférieure à 1607 heures (déduction faite des jours fériés et des congés payés annuels, des jours de fractionnement, et journée de solidarité incluse).
Exemple : Pour un salarié à 90% de la durée légale du travail (soit 136,50 heures mensuelles en moyenne), la durée annuelle du travail est fixée selon la formule de calcul suivante :
1607 (durée annuelle légale) * 136,50 (durée mensuelle de référence de l’exemple) / 151,66 (durée mensuelle légale) = 1446
Soit une durée annuelle égale à
1446 heures (déduction faite des jours fériés et des congés payés annuels, des jours de fractionnement, et journée de solidarité incluse).
Exemple : Pour un salarié à 80% de la durée légale du travail (soit 121,33 heures mensuelles en moyenne), la durée annuelle du travail est fixée selon la formule de calcul suivante :
1607 (durée annuelle légale) * 121,33 (durée mensuelle de référence de l’exemple) / 151,66 (durée mensuelle légale) = 1286
Soit une durée annuelle égale à
1286 heures (déduction faite des jours fériés et des congés payés annuels, des jours de fractionnement, et journée de solidarité incluse).
Les dispositions du présent accord relatives à l’organisation du temps de travail sur une période de référence annuelle sont applicables à l’ensemble du personnel.
Toutefois, les salariés dont le taux d’activité est inférieur à 80% ne bénéficient pas de jours de repos.
Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation et aux stagiaires conventionnés.
Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Article 2 : Organisation du travail au sein de l’AGC ADER
Au sein de l’association, plusieurs organisations du travail coexistent :
Une durée hebdomadaire moyenne de travail de 39 heures, donnant lieu à l’attribution de jours de repos en fonction du temps effectivement travaillé, dans la limite d’un plafond, et dans le cadre d’un horaire collectif ;
Le travail à temps partiel annualisé, donnant lieu à l’attribution de jours de repos en fonction du temps effectivement travaillé et dans la limite d’un plafond.
Les calculs d’attribution du nombre de jours de repos seront effectués chaque année et communiqués à l’ensemble du personnel avant le début de la période.
Article 3 : Période de référence, durée du travail
Conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures complémentaires et supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence. Un suivi des temps de travaux sera effectué sur l’outil informatique prévu à cet effet. Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de définir la période de référence suivante : organisation du temps de travail sur une
période annuelle (1 an) allant du 1er janvier au 31 décembre.
Afin de tenir compte de la nouvelle période de référence du 1er janvier au 31 décembre fixée par l’accord, en lieu et place du 1er février de l’année N au 31 janvier de l’année N+1, les jours de repos de l’ensemble des salariés devront être totalement soldés à la date du 31 décembre 2025. Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour du contrat de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail, la période de référence étant annuelle :
Pour les salariés à temps complet, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail, mais dans les limites du présent accord d’aménagement du temps de travail (soit 1607 heures annuelles), n'auront pas la qualité d'heures supplémentaires.
Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée, mais dans les limites de la durée annuelle du travail également fixée, n'auront pas la qualité d'heures complémentaires.
Article 4 : Jours de repos
4.1 : Modalités de calcul des jours de repos
Exemple indicatif de décompte du temps de travail pour 2026 : sur la base d’une journée de travail fixée à 7,80 heures et sans absence :
Pour les salariés à temps complet
Nombre de jours ouvrés dans l’année : 261 jours ouvrés Nombre de jours travaillés dans l’année : 261 jours (ouvrés) - 9 jours (fériés) - 25 jours (congés payés) - 2 jours (fractionnement) = 225 225 x 7,8 = 1755 - 1607 = 148/7 = 21,14 jours arrondi à 21 jours (si inférieur à 0,5 jour, arrondi à l’entier inférieur ; si supérieur ou égal à 0,5 jour, arrondi à l’entier supérieur) À ces jours de repos viennent s’ajouter 3 jours de congés supplémentaires dits de « pont ».
Plafonnement des jours de repos
Pour les salariés à temps complet, quel que soit le calcul des jours de repos des années à venir, leur nombre sera limité à un maximum de 22 jours.
Pour les salariés à temps partiel à 90%
Nombre de jours ouvrés dans l’année : 261 jours ouvrés, auxquels on déduit 23,50 jours de repos pour temps partiel, soit 237,50 jours ouvrés Nombre de jours travaillés dans l’année : 237,50 jours (ouvrés) - 9 jours (fériés) - 25 jours (congés payés) - 2 jours (fractionnement) = 201,50 201,50 x 7,8 = 1571,70 - 1446 = 125,70/7 = 17,96 jours arrondi à 18 jours (si inférieur à 0,5, arrondi à l’entier inférieur ; si supérieur ou égal à 0,5, arrondi à l’entier supérieur) À ces jours de repos viennent s’ajouter 3 jours de congés supplémentaires dits de « pont ».
Plafonnement des jours de repos
Pour les salariés à temps partiel à 90%, quel que soit le calcul des jours de repos des années à venir, leur nombre sera limité à un maximum de 20 jours.
Pour les salariés à temps partiel à 80%
Nombre de jours ouvrés dans l’année : 261 jours ouvrés, auxquels on déduit 47 jours de repos pour temps partiel, soit 214 jours ouvrés Nombre de jours travaillés dans l’année : 214 jours (ouvrés) - 9 jours (fériés) - 25 jours (congés payés) - 2 jours (fractionnement) = 178 178 x 7,8 = 1388,40 - 1286 = 102,40/7 = 14,63 jours arrondi à 15 jours (si inférieur à 0,5, arrondi à l’entier inférieur ; si supérieur ou égal à 0,5, arrondi à l’entier supérieur) À ces jours de repos viennent s’ajouter 3 jours de congés supplémentaires dits de « pont ».
Plafonnement des jours de repos
Pour les salariés à temps partiel à 80%, quel que soit le calcul des jours de repos des années à venir, leur nombre sera limité à un maximum de 16 jours.
En cas d’absences non assimilées à du temps travail effectif pour la durée du travail, le nombre de jours de repos sera réduit au prorata.
4.2 : Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos et de pont
Le nombre de jours de repos acquis est identique d’un mois à l’autre. Ces jours doivent être pris en journées entières à n’importe quel moment de l'année.
Ces jours de repos peuvent être pris par anticipation, dans la limite de 5 jours pour un salarié à temps complet, de 4 jours pour un temps partiel à 90 %, et de 3 jours pour un temps partiel à 80 %. Cette possibilité est renouvelable au cours de la même période de référence.
La demande d’absence doit être enregistrée dans l’outil informatique prévu à cet effet au minimum trois jours ouvrés avant la date souhaitée.
Ces jours doivent obligatoirement être utilisés avant le 31 décembre de chaque année. À défaut, le solde des jours de repos sera automatiquement remis à zéro.
Néanmoins, si le solde est inférieur à un jour au 31 décembre, il pourra être pris par demi-journée ou reporté sur l'année suivante.
Les jours de « pont » seront discutés en CSE puis communiqués à l’ensemble du personnel par mail. Pour les salariés à temps partiel, si leur jour de repos habituel tombe un vendredi par exemple coïncidant avec un jour de pont, ce dernier sera considéré comme perdu.
Article 5 : Information des salariés sur la programmation indicative de leur activité et de leurs horaires de travail
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition et qui sera remis à chaque salarié par voie d’un planning remis 7 jours calendaires avant le début de la période de référence.
Article 6 : Conditions et délais de prévenance des changements
Les modifications de l’horaire applicable doivent être notifiées aux salariés concernés au travers d’un planning remis par tout moyen au plus tard, 7 jours avant la date de prise d’effet des dites modifications.
Ce délai ne pourra être raccourci que si le salarié en donne son accord par tous moyens, sauf circonstances exceptionnelles (absence imprévisible, surcroît ou baisse importante d’activité). Dans ces cas, le délai de prévenance sera réduit à 3 jours.
Article 7 : Rémunération
7.1 : Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année, indépendamment des horaires réellement effectués chaque mois, afin d’en garantir la stabilité malgré les variations de la durée du travail d’une semaine à l’autre. La rémunération sera lissée sur l’année à hauteur de l’horaire contractuel, indépendamment de l’horaire réel.
7.2 : Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles au cours de la ou des journées concernées.
7.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, les jours de repos sont attribués au prorata du temps de travail effectué.
Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, les jours de repos sont décomptés au prorata du temps effectué.
Si le salarié a pris plus de jours que ceux auxquels il peut prétendre ou s’il a un solde non utilisé, une compensation financière sera effectuée lors de son départ.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINALES
Article unique - Conditions d’application et de suivi du présent accord
1. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Une fois conclu, il entrera en vigueur le 1er janvier 2026 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents.
2. Révision – Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.
Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision, dans les conditions prévues par le Code du travail.
Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’accord devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
3. Publicité de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour dépôt auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique sur le site : https://www.teleaccords.travail.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par le biais de l’intranet Illiged.
Fait à PAU, le 28 octobre 2025
Pour l’association AGC ADER
Monsieur …
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, non mandatés par une organisation syndicale représentative, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.