Accord d'entreprise AGC ALLIANCE CENTRE

Accord collectif relatif au droit à la deconnexion

Application de l'accord
Début : 27/03/2019
Fin : 26/03/2024

6 accords de la société AGC ALLIANCE CENTRE

Le 26/03/2019




ACCORD COLLECTIF
RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION


Entre

L'Association de Gestion et de Comptabilité AGC ALLIANCE CENTRE, n° Siret 309 507 200 00322, dont le siège social est situé "le Jardin d'Entreprises" – 4 rue Joseph Fourier – CS 60006 - 28000 CHARTRES.
Représentée par M XXX , Présidente du Conseil d'Administration
D'une part
Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
Le représentant CFDT, M XXX
Le représentant FO, M XXX
Le représentant SYN'ALLIANCE, M XXX



D'autre part

Après avoir rappelé que :

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7 du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Il a été convenu ce qui suit :


préliminaire : Déconnexion - Définitions

Il y a lieu d’entendre par :
  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;


  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;


  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.


Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise utilisant des outils numériques dans le cadre de leur activité professionnelle.

Article 2 : Garantie d’un droit à la déconnexion

En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié de l’entreprise bénéficie d’un droit à la déconnexion.
Par conséquent, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité spécifique de service, le salarié veillera, pendant ses temps de repos et de congés, quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser les outils numériques professionnels mis à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité spécifique de service.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

Article 3 : Réciprocité de la garantie du droit à la déconnexion

Chaque salarié doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l’entreprise.
Ainsi, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité spécifique de service, il est souhaitable de ne pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l’entreprise en dehors de ses horaires de travail et en tout état de cause entre 19 heures 30 et 7 heures 30.
Article 4 : Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles (Skype, téléphone, …) ou à la communication directe;
  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

Article 5 : Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation excessive des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence 
  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

Article 6 : Rôle des managers

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Compte tenu de leurs fonctions, les managers sont incités à adopter une attitude conforme aux principes du présent accord.

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail et en tout état de cause entre 19 heures 30 et 7 heures 30 ainsi que pendant les week-ends.

Les entretiens d’évaluation annuels aborderont désormais la thématique du droit à la déconnexion et des conditions dans lesquelles ce droit est appliqué auprès des salariés placés sous sa responsabilité.




Article 7 : Sensibilisation et Formation à la Déconnexion

Des actions de formation et de sensibilisation à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction au droit à la déconnexion et à un usage raisonnable des outils numériques seront mises en place au sein de l’entreprise.

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux.

Article 8 : Bilan annuel sur l’usage des outils numériques professionnels

L’entreprise s’engage à fournir sur demande du comité social et économique (CSE) un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise.
Ce bilan sera élaboré en partenariat avec la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) à partir d’un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié en fin d’année.
Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures pour mettre fin au risque.

Article 9 : Publicité

Le présent accord fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire,
  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes dont relève l’entreprise,
  • un exemplaire dans sa version originale au format PDF sera déposé sur la plateforme TéléAccords qui vaut dépôt auprès de la DIRECCTE et un exemplaire au format docx anonymisé ;.
Le texte intégral de l'accord pourra être consulté par tout salarié sur la GED, dans la rubrique "Accords" prévue à cet effet.


Article 10 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.
Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit cinq ans après sa date d’application soit au

26 mars 2024.


Article 11 : Révision

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
En cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Fait à CHARTRES, le 26 mars 2019


Signature des parties,



M XXX

Présidente Cerfrance Alliance Centre


M XXX

Délégué Syndical CFDT




M XXX

Directeur des Ressources Humaines



M XXX

Délégué Syndical FO








MXXX

Délégué Syndical Syn’Alliance


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