Entre les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise et représentées par les délégués syndicaux suivants :
CFE/CGC
CGT
FO
D’une part,
Et la Direction d’AGC Automotive France S.A.S - Société au capital de 16 200 000 €uros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Douai (59), dont le code de Nomenclature d’Activités Française est 2312Z et dont le Siège social est à ANICHE, rue de la Verrerie d’En Bas - représentée par :
Présidente AGC Automotive France
Responsable RH AGC Automotive France
Ci-après dénommée l'Entreprise.
D’autre part,
Préambule
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la société AGC Automotive France, conformément aux dispositions de l’article L.3121-63 du Code du Travail, afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.
Les parties sont convenues de conclure un accord afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.
Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.
Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé.
Cette convention individuelle devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.
Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.
ARTICLE 1 – CATEGORIES DE SALARIES
Aux termes de l’article L.3121.58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
ARTICLE 2 – DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 2.1 - PERIODE DE REFERENCE
La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
ARTICLE 2.2 – ANNEE COMPLETE D’ACTIVITE
Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 217 jours.
ARTICLE 2.3 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de un jour par journée d’absence.
ARTICLE 2.4 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS D’ANNEE
En cas d’embauche en cours de période, ou de conclusion d’une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
Pour cela, il sera tenu compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu’au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis.
ARTICLE 3 – JOURS DE REPOS
Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait.
Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés (hors week-end et journée de solidarité du 15 août) et le nombre de jours de congés payés.
Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.
Exemple de calcul pour l’année 2025 :
le
nombre de jours dans l'année (365 cette année) ;
le
nombre maximal de jours travaillés prévus par le forfait (217 jours ouvrés pour un salarié avec un forfait de 217 jours) ;
les
25 jours de congés payés ;
les
104 jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) ;
les
9 jours fériés tombant sur des jours travaillés (hors la journée de solidarité du 15 août)
Ainsi, en
2025, il faut appliquer le calcul suivant :
365 jours - (217 jours + 25 jours + 104 jours + 9 jours) = 365 jours - 355 jours = 10 jours.
Bilan : en 2025, le salarié au forfait jours bénéficie de 10 jours de RTT (contre 11 en 2024, l'année comptant 366 jours).
Ces jours de RTT sont en plus des 25 jours de congés réglementaires et pourront être pris isolément ou regroupés à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique.
Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des événements familiaux, etc…) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.
ARTICLE 4 – RENONCIATION DU SALARIE A UNE PARTIE DE SES JOURS DE REPOS
Un salarié en forfait-jours a la faculté de renoncer à une partie de ses jours de repos moyennant le versement d’une majoration de 10% de la rémunération. Il devra en formuler la demande deux mois avant la fin de la période de référence.
Cette demande devra recevoir l’accord de l’employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l’année en cours. Cet avenant n’est pas reconductible d’une manière tacite.
Ce dispositif ne peut avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.
ARTICLE 5 – EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE
Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos et des durées maximales de travail.
Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son repos hebdomadaire dans les limites suivantes :
ARTICLE 5.1 – TEMPS DE REPOS
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.
L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.
Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimum de 35 heures.
Le salarié en forfait-jours doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées ou demi-journées de travail sur la plateforme HR PORTAL d’AGC mis à sa disposition par l’entreprise à cet effet.
Le salarié y indiquera, le cas échéant, s’il n’a pas été en mesure de respecter ses temps de repos journaliers et/ou hebdomadaires ainsi que les circonstances ayant induit le non-respect de manière à ce qu’un échange puisse s’établir pour pallier cette situation.
S’il résultait de ce décompte l’existence d’une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.
ARTICLE 5.2 – DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE
Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la Société.
Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Le salarié tiendra informé la Société des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.
En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et suivi.
Le salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.
ARTICLE 6 – DROIT A LA DECONNEXION
La Société met à disposition des salariés en forfait jours un ordinateur portable ainsi qu’un téléphone mobile.
Le respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article 5.1 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition.
De façon à prévenir l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation à répondre pendant ces périodes.
En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.
ARTICLE 7 – ENTRETIEN ANNUEL
Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :
son organisation du travail ;
sa charge de travail ;
l’amplitude de ses journées d’activité ;
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
les conditions de déconnexion ;
sa rémunération.
Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de15 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.
Un compte rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours.
ARTICLE 8 – CONCLUSION DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
La mise en œuvre du forfait annuel en jours nécessite l’accord du salarié et fera l’objet de la conclusion d’une convention individuelle de forfait entre le salarié et l’employeur.
Cette convention individuelle précisera :
les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;
le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre d’heures fixé à l’article 3 du présent accord ;
la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.
ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.
Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.
ARTICLE 10 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.
ARTICLE 11 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
PUBLICITE
La société notifiera le texte à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives. Le présent avenant sera déposé dans les 15 jours suivant sa conclusion, auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Cette formalité marque la date d'application effective de l'accord quant aux avantages sociaux qui y sont attachés.
Un exemplaire sera également transmis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes en 1 exemplaire.
Ces dépôts seront effectués par l’employeur.
Fait à Aniche en 7 exemplaires originaux, le 12/12/2025.
Pour les organisations syndicales :
CFE/CGC
CGT
FO
Pour la Direction :
Présidente AGC Automotive FranceRRH AGC Automotive France