Accord d'entreprise AGC DE LOIRE ATLANTIQUE

Accord après réunion préparatoire fixant le déroulement des NAO et précisant les documents remis aux délégués syndicaux

Application de l'accord
Début : 14/12/2023
Fin : 23/01/2024

27 accords de la société AGC DE LOIRE ATLANTIQUE

Le 14/12/2023


Accord après réunion préparatoire fixant les modalités de déroulement des négociations périodiques obligatoires et précisant les documents remis aux délégués syndicaux - négociation annuelle


Entre

L’UES Cerfrance Loire-Atlantique représentée par agissant en qualité Directeur général des différentes entités constitutives de l’UES Cerfrance Loire-Atlantique

d'une part

et

les organisations syndicales représentatives suivantes :
- CFDT représentée par, délégué syndical titulaire

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule


Conformément aux dispositions du code du travail, l’entreprise a décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire portant sur l’un des trois thèmes de négociation obligatoire visé à l’article L. 2242-13 : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Par conséquent, l’entreprise et les organisations syndicales ont participé à une réunion préparatoire en date du 14 décembre 2023. Au terme de cette réunion, les parties ont conclu le présent accord dont l’objectif est de fixer les modalités de déroulement négociations périodiques obligatoires.
A ce titre, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de cette remise ;
  • les modalités de déroulement de la négociation.

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’UES Cerfrance Loire-Atlantique.

Article 2 : Partenaires à la négociation

Article 2.1 : Représentants de l’entreprise


Les négociations seront menées par le chef d’entreprise ou bien l’un de ses représentants qui pourra se faire assister, au plus, par DRH de l’AGC de Loire-Atlantique.


Article 2.2 : Composition des délégations syndicales

Lors des réunions de négociation, la délégation se compose de deux délégués syndicaux représentant l’organisation syndicale au sein de l’entreprise (délégué syndical titulaire et délégué syndical suppléant).
Un membre du CSE, toujours le même, pourra participer aux réunions afin d’élargir la délégation. Son identité sera transmise à la délégation employeur au plus tard une semaine avant la première réunion.


Article 3 : Lieu des réunions


Les réunions de négociation se dérouleront au siège de l’entreprise Cerfrance Loire-Atlantique soit au 8, rue de Laponie à La Chapelle sur Erdre. Si les raisons sanitaires l’exigeaient, les réunions pourraient se tenir en partie par le moyen de l’outil de visio-conférence utilisé dans l’entreprise.


Article 4 : Calendrier des réunions


Le calendrier des réunions est le suivant :

1ère réunion
le 14/12/2023
à 11h
2ème réunion
le 15/01/2024
à 15h30
3ème réunion
le 23/01/2024 à 10h30


Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.


Article 5 : Invitation aux réunions


La délégation syndicale sera invitée aux réunions, 5 jours calendaires avant la tenue de celles-ci, par courrier électronique. D’ores et déjà, toutes les réunions prévues au calendrier prévisionnel de l’article 4 ont fait l’objet d’invitations électroniques auprès des différents participants.


Article 6 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation


Les informations qui doivent être remises aux délégations en vertu de l’article L. 2242-14 du Code du travail figurent au sein de la base de données économiques et sociales à laquelle ont accès les représentants du personnel en application de l’article L. 2312-36.
Par conséquent, il est expressément convenu entre les parties que l’obligation de remettre ces informations est satisfaite par la possibilité octroyée aux membres des délégations d’accéder librement à la base de données. Les membres des délégations sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations de cette nature et identifiées comme telles.
Les membres des délégations ne disposant pas d’un mandat permettant d’accéder au contenu de la base de données, ne pourront bénéficier de ce droit que pour la période pendant laquelle interviennent les négociations engagées au titre du présent accord.
En plus des informations transmises dans la BDES, il sera ajouté le salaire médian global et la répartition des effectifs par groupes d’ancienneté arrêtée au mois de décembre 23 ( cat 1 : 0-2 / cat 2 – 2-5 / cat 3 5-10 / cat 4 10 -15 / cat 5 +15) ainsi que la masse salariale globale sur les trois dernières années civiles.


Article 7 : Déroulement des réunions


Au terme de chacune des réunions, est établi un procès-verbal faisant état des propositions de chacune des parties à la négociation.

Au cours de la période de négociation, la direction de l’entreprise peut, dans les matières traitées, arrêter des décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés si l’urgence le justifie.

Article 8 : Issue des négociations


Lors de la dernière réunion, l’entreprise et tout ou partie des organisations syndicales constateront :
  • soit leur accord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un accord collectif ;
  • soit leur désaccord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.

L’accord collectif ou le procès-verbal de désaccord est rédigé au cours de la dernière réunion.

Au terme de la dernière réunion, quelle que soit l’issue des négociations, la direction de l’entreprise a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.


Article 9 : Rémunération du temps passé en négociation


Le temps passé à la négociation est rémunéré comme du temps de travail.

Article 10 : Effet de l’accord


Le présent accord prendra effet le 14 décembre 2023.

Article 11 : durée de l'accord


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire engagée au titre de l’année 2024. Il prend effet le 14 décembre 2023 et cessera donc de produire effet le [date dernière réunion] sans autres formalités. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 12 : communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 13 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes

Article 14 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à La Chapelle sur Erdre le 14 décembre 2023
En 4 exemplaires originaux

Les signataires :

Le Délégué Syndical CFDTPour l’AER de Loire Atlantique
Pour l’AGC de Loire Atlantique
Pour le BFJPL antenne 44



Pour IO Conseil

Mise à jour : 2024-03-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas