UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT, A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DES DUREES QUOTIDIENNES ET HEBDOMADAIRES MAXIMALES DE TRAVAIL AINSI QUE LE TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE N
Application de l'accord Début : 01/10/2024 Fin : 01/01/2999
A LA MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT,
A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ET DES DUREES QUOTIDIENNES ET HEBDOMADAIRES MAXIMALES DE TRAVAIL AINSI QUE LE TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT
Entre les Soussignés :
AGENCE AIRPUR
N° SIRET : 822079471 00014 Code NAF : 7021Z Dont le siège social est situé à ORNANS (25290) – 5 Rue Saint Laurent Représentée par XXXXXXXXXXXXX, Gérante,
D'une part,
Et :
La majorité des 2/3 du personnel
D'autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif relatif à la mise en place de repos compensateur de remplacement, à l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires et des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail, ainsi que le travail exceptionnel de nuit. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité à une meilleure gestion des temps de repos des salariés. Par application de l’article L2232-21 du Code du Travail, l’effectif de la société étant inférieur à 11 salariés, il a été soumis aux salariés un projet d’accord d’entreprise le 10 septembre 2024. Ce projet a été ratifié en date du 26 septembre 2024 à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation des salariés.
SECTION 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, tout établissement confondu, liés par un contrat à durée indéterminée ou par un contrat à durée déterminée, de l’entreprise, à l’exclusion des cadres autonomes et cadres dirigeants. Il est par ailleurs précisé que les salariés à temps partiel ne sont pas concernés par les dispositions de la section 2 et 3 du présent accord Il se substitue à tous les accords, dispositions conventionnelles ou usages présents ou à venir ayant le même objet.
SECTION 2 : MODALITES DE COMPENSATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 1 : Définition des heures supplémentaires
Constitue une heure supplémentaire toute heure de travail accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures. Ces heures sont décomptées par semaine civile, c’est à dire à compter du Lundi 0 heure jusqu’au Dimanche 24 heures. Pour être comptabilisée, toute heure supplémentaire doit être validée en amont par le responsable hiérarchique, et l’information doit être transmise par mail à la gestionnaire administrative. Toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos. A titre informatif, à l’exclusion de toute contractualisation, il est rappelé qu’à ce jour, en application des dispositions légalement applicables, les majorations pour heures supplémentaires, s’établissent comme suit : -25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (soit de la 36e à la 43e heure), -50 % pour les heures suivantes (soit à partir de la 44e heure, dans le respect des durées maximales de travail). Les heures supplémentaires valablement réalisées seront par principe compensées sous forme de repos compensateurs de remplacement (article 2) et par exception, si les heures supplémentaires sont réalisées le dimanche, sous forme pécuniaire (article 3)
Article 2 : Compensation des heures supplémentaires sous forme de repos compensateurs de remplacement :
Principe
Sous réserve de l’exception prévue à l’article 3 du présent accord, les heures supplémentaires valablement réalisées par le salarié seront systématiquement compensées sous forme de repos compensateurs de remplacement. Ces repos sont majorés dans les mêmes conditions que les majorations relatives aux heures supplémentaires.
Ainsi, une heure supplémentaire majorée à 25% permettra au salarié de bénéficier d’un repos compensateur de 1h15 minutes (soit 1 heure et 25 centièmes)
Une heure supplémentaire majorée à 50% permettra au salarié de bénéficier d’un repos compensateur de 1h30 minutes (soit 1heure et 50 centièmes)
Le salarié sera informé sur un document distinct de sa fiche de paie du nombre d’heures au titre du repos compensateur de remplacement dont il dispose.
Les heures supplémentaires qui ouvrent droit en totalité à un repos compensateur de remplacement ne s'imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Prise des repos compensateurs de remplacement
Le salarié verra ses droits à prise de repos compensateur de remplacement ouverts à compter du moment où il aura acquis 7 heures de repos.
Les repos compensateurs de remplacement seront pris sous forme de journées complètes de repos uniquement.
La demande de prise de repos sera à réaliser, dans le respect d’un délai de prévenance de 2 semaines via le formulaire de demande de congés/absences.
Dans les sept jours suivants la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit des raisons pour lesquelles, cette prise de congé doit être reportée
Le temps de repos pris par le salarié sera déduit de son compteur de repos compensateurs de remplacement acquis à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant son absence.
La période de référence permettant d’apprécier l’acquisition et la prise du repos de remplacement équivalent s’étend du 1er Janvier au 31 Décembre N. Les repos compensateurs de remplacement acquis peuvent être pris au cours de l’année d’acquisition ou au plus tard avant le 31 Mars de l’année suivante.
Aucun report des repos compensateur de remplacement acquis ne sera accordé au salarié au-delà du 31 Mars de l’année suivant l’année d’acquisition. En outre, aucune indemnisation des repos compensateurs de remplacement non pris ne sera accordée au salarié.
Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail du salarié au cours de l’année d’acquisition ou avant le 31 Mars de l’année suivante, le compteur de repos compensateur du salarié lui sera rémunéré sous forme d’indemnité. Les heures contenues dans le compteur étant déjà majorées en temps, le nombre d’heures restant dû sera donc indemnisé à taux normal.
Article 3 : Compensation pécuniaire des heures supplémentaires réalisées le dimanche
Il est préalablement rappelé que le travail dominical n’est possible que dans le respect des dispositions légales et conventionnelles le régissant, ainsi que dans le strict respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos applicables. En cas de travail le dimanche, valablement autorisé, les heures supplémentaires, le cas échéant réalisées sur le journée en cause (heures de travail effectif réalisées à compter de la 36ème heure), feront l’objet d’un paiement. Ainsi pour exemple si le salarié réalise, sur une semaine, 40 heures de travail effectif, dont 3 heures le dimanche :
2 heures supplémentaires seront compensées sous forme de repos compensateurs de remplacement majorés de 25% soit une acquisition de 2 heures 30 minutes de repos
3 heures supplémentaires seront compensées sous forme de paiement au taux horaire en vigueur, majoré de 25%
SECTION 3 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours).
SECTION 4 : AUGMENTATION DES DUREES JOURNALIERES ET HEBDOMADAIRES DE TRAVAIL
Article 1 : Durée quotidienne maximale de travail effectif
Actuellement fixée à 10 heures par jour conformément à l’article L.3121-18 du code du travail, la durée quotidienne maximale de travail pourra être ponctuellement portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, dans le respect des dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail. L’augmentation de la durée quotidienne maximale de travail ne pourra contrevenir ni aux temps de repos minimum (11 heures de repos quotidien, 35 heures de repos hebdomadaire), ni au respect des durées maximales de travail (48 heures par semaines, 46 heures sur une moyenne de 12 semaines, cf. ci-après).
Article 2 : Durée hebdomadaire maximale de travail effectif sur une période de 12 semaines consécutives
Conformément aux dispositions des articles L. 3121-23 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail sur une période de 12 semaines consécutives, est portée à 46 heures. Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail demeure fixée à 48 heures. L’augmentation de la durée hebdomadaire moyenne maximale de travail ne pourra en aucun cas contrevenir ni aux temps de repos minimum ni au respect des durées maximales de travail (cf. supra).
SECTION 5 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT
Le recours au travail exceptionnel de nuit est susceptible de concerner l’ensemble du personnel de la société Le travail exceptionnel de nuit correspond à « toute heure de nuit faite par une personne n’ayant pas la qualité de travailleur de nuit, sur demande de la Direction. Dans le cadre de son activité, la présence de salarié(s) de l’entreprise peut être rendue obligatoire auprès de clients et/ou partenaires, dans le cadre d’évènements professionnels particuliers se déroulant en soirée (les soirées festives facultatives ne relèvent pas des présentes dispositions). La plage horaire de nuit est fixée de 21 heures à 6 heures. Les dispositions relatives au temps de repos minimum, ainsi que les durées maximales du travail, quotidiennes et hebdomadaires seront strictement respectées. Si le travail exceptionnel de nuit amène le salarié à dépasser la durée légale du travail, ce dernier bénéficiera des contreparties prévues en tel cas (cf supra). Aucune heure exceptionnelle de nuit ne peut par ailleurs être réalisée sans l’autorisation expresse préalable de la Direction.
SECTION 6 : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Suivi de l’accord et rendez-vous
Pour la mise en œuvre du présent accord, une commission de suivi sera désignée par le personnel Cette commission aura pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir, à nouveau, dans un délai de 30 jours après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er octobre et pour une durée indéterminée.
Article 3 : Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 4 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord. Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Article 5 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes territorialement compètent La Société transmettra par ailleurs un exemplaire de la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
Fait à Ornans, le 26 septembre 2024
Pour l’entreprise XXXXXXXXXXXXXXXXX Gérante
Pour les salariés, voir feuille d’émargement et procès-verbal