Accord D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC jrtt
Entre les soussignés,
Dénommée ci-après « la Société »
d'une part, Et
Et les salariés de consultés sur le projet d'accord, représentés par
Dénommée ci-après « les Salariés », d'autre part, Préambule
En l'absence de délégué syndical et de Comité Social et Economique, la Direction de la Société a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l'organisation de la durée du travail. Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société tout en apportant une flexibilité essentielle aux exigences du métier, dans l’intérêt des salariés. Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail afin de répondre, également, au respect d’une articulation harmonieuse entre vie professionnelle et vie privée des Salariés.
Article 1 - Champ d'application Le présent accord s'applique à tous les salariés à temps plein de l'entreprise, sous contrat de travail à durée indéterminée, exception faite des cadres dirigeants, des salariés en alternance et des salariés à temps partiel. Article 2 - Période de référence En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er juin et se termine le 31 mai de chaque année civile. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période d’acquisition correspond au premier jour de travail jusqu’au 31 mai suivant et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période d’acquisition correspond au cumul du 1er juin de la période en cours au dernier jour de travail. Article 3 - Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures. Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail effectif hebdomadaire sera égal à 36 heures. Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 36 heures, sont compensées par l'octroi de JRTT. Pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de JRTT s'élève à 7 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 36 heures. La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires. Article 4 - Modalités d'acquisition des JRTT A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 36 heures. En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée. Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis. Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur. Article 5 - Modalités de fixation et de prise des JRTT 5.1 Modalités de répartition des JRTT entre l'entreprise et le salarié Les jours de RTT doivent être pris au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes : - 5 jours de JRTT consécutifs (soit une semaine) sont fixés sur proposition du salarié (après un délai de prévenance de 2 mois, sauf cas de force majeure), et avec l’accord de l’employeur, en tenant compte des exigences et nécessités de service. - 1 jour de JRTT pris séparément (par journée entière ou demi-journée) et fixé dans les mêmes conditions. - 1 jour de JRTT sera attribué au titre de la journée de solidarité.
5.2 Prise des JRTT sur la période de référence
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de la période de référence. Ils doivent être soldés au 31 mai de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice. Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Société 2 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT n'ont pas été pris ou planifiés, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT restant sur la période restant à courir. A défaut, ils pourront être imposés par l’employeur. Au terme de la période de référence, les JRTT acquis non pris sont définitivement perdus. En cas de solde négatif de JRTT au terme de la période de référence, ce solde négatif sera automatiquement repris sur la nouvelle période. Les salariés quittant l’entreprise et ayant pris des JRTT par anticipation, se verront appliquer une reprise compensatoire du nombre de jours équivalents sur le solde de congés payés. Article 6 - Indemnisation des JRTT Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen journalier. Article 7 - Heures supplémentaires Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 36 heures hebdomadaires qui sont prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire. Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie. Article 8 - Lissage de la rémunération Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles. Article 9 - Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence9.1 Arrivées et départ en cours de période de référence En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif. Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.
9.2 Absences Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés. Article 10 - Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence. Article 11 - Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er juin 2023. Article 12 - Révision de l'accord Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Article 13 - Suivi et clause de rendez-vous Les signataires du présent accord se réuniront tous les 3 ans afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois afin d'adapter lesdites dispositions. Article 14 - Interprétation Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Article 15 – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales en vigueur. Article 16 - Notification et dépôt Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : Affichage. Fait à, le Signature(s)