Accord d'entreprise AGENCE BAUD

accord d'entreprise relatif à la convention de forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

Société AGENCE BAUD

Le 31/01/2024



ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés,

AGENCE BAUD
AGENCE IMMOBILIERE BAUD
143 RUE DU BOURG
74110 MORZINE
SIRET 40861255400019

Agissant par l'intermédiaire de sa représentante légale,
Dénommée ci-après « La société »,
D'une part,

Et
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

Dénommé ci-après « Les salariés »,

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord d'entreprise comme suit :


Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc155866519 \h 3
PARTIE 1 PAGEREF _Toc155866520 \h 4
CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc155866521 \h 4
ARTICLE 1 – PRINCIPES PAGEREF _Toc155866522 \h 4
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc155866523 \h 4
ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc155866524 \h 4
ARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc155866525 \h 5
4.1 – Nombre de jours compris dans le forfait PAGEREF _Toc155866526 \h 5
4.2 – Incidence des arrivées et départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc155866527 \h 5
ARTICLE 5 – DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL PAGEREF _Toc155866528 \h 6
ARTICLE 6 – FORFAIT JOURS REDUIT PAGEREF _Toc155866529 \h 7
ARTICLE 7 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc155866530 \h 7
7.1 – Décompte des jours travaillés PAGEREF _Toc155866531 \h 7
7.2 – Décompte des jours non travaillés (JNT) PAGEREF _Toc155866532 \h 7
ARTICLE 8 – CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc155866533 \h 7
8.1 – Suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc155866534 \h 7
8.2 – Entretien individuel PAGEREF _Toc155866535 \h 8
ARTICLE 9 – MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc155866536 \h 8
ARTICLE 10 – REMUNERATION PAGEREF _Toc155866537 \h 9
10.1 - Principe du lissage PAGEREF _Toc155866538 \h 9
10.2 - Impact des arrivées, des départs et des absences en cours de période de référence sur la rémunération PAGEREF _Toc155866539 \h 9
PARTIE 2 : APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc155866540 \h 10
ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc155866541 \h 10
ARTICLE 2 – SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc155866542 \h 10
ARTICLE 3 – REVISION PAGEREF _Toc155866543 \h 10
ARTICLE 4 – DENONCIATION PAGEREF _Toc155866544 \h 10
ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc155866545 \h 11
PREAMBULE





Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne doit en aucun cas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés, particulière en matière de durée du travail.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application des conventions de forfait annuel en jours dans le cadre des dispositions légales, pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Le présent accord se substitue totalement aux accords signés ainsi qu'à leurs avenants éventuels, ainsi qu'à toute disposition conventionnelle correspondante, ayant le même objet, lesquels cessent définitivement de s'appliquer à la date de son entrée en vigueur.
La société et les salariés attestent que les obligations incombant en matière de représentation des salariés et selon l’article L.2311-2 du code du travail ne sont pas applicables, l’effectif actuel de la société étant de moins de 11 salariés.

PARTIE 1
CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 1 – PRINCIPES
Le décompte du temps de travail est apprécié en jours, sans référence horaire.
Le bénéficiaire de cette organisation du temps de travail apprécie son temps de travail dans le cadre d’une convention individuelle forfaitisant un nombre de jours à travailler sur la période de référence annuelle, fixé au contrat de travail.
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES
Conformément aux dispositions légales, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de leur service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, hors cadres dirigeants.
Ainsi les catégories de salariés pouvant être soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l'année sont :
  • Les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
  • Les salariés exerçant des fonctions mobiles,
Sont notamment visés dans les salariés définis ci-dessus qui, compte tenu de leur activité, quels que soient leurs niveaux de classification et leurs métiers, assurent de manière autonome les fonctions :
  • de négociation commerciale ;
  • de relation clientèle dans le secteur de la FEPL ;
  • de conseil, d'expertise ;
  • de gestion d'ensembles immobiliers (gérant d'immeubles, gestionnaire de copropriété,...) ;
  • de gestion technique ou informatique exercées de manière autonome ;
  • de direction ou de responsabilité d'un service, établissement, secteur.
ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE
La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait jours est la suivante :

Du 01/06/N au 31/05/ N+1

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

ARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

4.1 – Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l'année de référence, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence et ayant des droits à congés payés complets.
Le forfait annuel de 218 jours est obtenu par l’attribution au salarié de jours de repos appelés jours non travaillés (JNT) dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.
Le nombre de JNT se calcule chaque année en déduisant des 365 ou 366 jours de l’année, les 218 jours de travail au titre du forfait, les samedis et dimanches, les jours fériés chômés ouvrés et les 25 jours ouvrés de congés payés.
Exemple :
Données prise en compte
Nombre
Nombre de jours dans l’année
365
Nombre de jours travaillés
- 218
Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi-dimanche)
-105
Nombre de jours de congés payés ouvrés
- 25
Nombre de jours fériés légaux qui ne tombent pas sur un jour de repos hebdomadaire
-9
Nombre de JNT du 01/06/2024 au 31/05/2025
8


4.2 – Incidence des arrivées et départs en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au réel en fonction de la date d'entrée ou de sortie.

Exemple d’une entrée en cours d’année:
  • Pour un salarié forfaitisé à 218 jours/an
  • Période de référence : 01/06/2024 au 31/05/2025
  • Entrée en cours d’année : 02/09/2024
  • Pour la période du 02/09/2024 au 31/05/2025 :
Données prise en compte
Nombre
Nombre de jours calendaires
272
Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi-dimanche)
- 77
Nombre de jours de congés payés ouvrés
- 0
Nombre de jours fériés légaux qui ne tombent pas sur un jour de repos hebdomadaire
- 8
Nombre de JNT
(JNT à proratiser en fonction du nombre de jours de repos attribués sur l’année complète en cours)
- 6
[8 x (272/366 jours)]
Nombre de jours à travailler
181





Exemple d’une sortie en cours d’année:
  • Pour un salarié forfaitisé à 218 jours/an
  • Période de référence : 01/06/2024 au 31/05/2025
  • Sortie en cours d’année : 31/12/2024
  • Pour la période du 01/06/2024 au 31/12/2024 :



Données prise en compte
Nombre
Nombre de jours calendaires
214
Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi-dimanche)
- 62
Nombre de jours de congés payés ouvrés
- 25
Nombre de jours fériés légaux qui ne tombent pas sur un jour de repos hebdomadaire
- 4
Nombre de JNT
(JNT à proratiser en fonction du nombre de jours de repos attribués sur l’année complète en cours)
- 5
[8 x (214/365 jours)]
Nombre de jours à travailler
118

4.3 – Incidence des absences en cours de période de référence

Les périodes d’absence telles que le congé maternité, paternité, l’adoption, la maladie ou l’accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne pourront pas faire l’objet de récupération.
Les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

ARTICLE 5 – DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL
Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence.
Ils ne peuvent être reportés l’année suivante.

En toute hypothèse, le nombre de jours travaillés ne pourra pas dépasser 235 jours dans l’année, en restant compatible avec les dispositions légales relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés au sein de l’entreprise et aux congés payés.

ARTICLE 6 – FORFAIT JOURS REDUIT
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

ARTICLE 7 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

7.1 – Décompte des jours travaillés
Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours.
Les salariés organisent librement leur temps de travail, en respectant leurs obligations professionnelles.

7.2 – Décompte des jours non travaillés (JNT)
Les JNT sont posés par journées entières, de façon continue ou discontinue, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service et sous réserve de respecter d’un délai de prévenance de 3 jours.
Ces jours de repos doivent faire l’objet d’une demande au responsable hiérarchique, au même titre que les autres absences, par un système auto-déclaratif par email.

ARTICLE 8 – CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL

8.1 – Suivi de la charge de travail
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle des jours travaillés par la Direction.
À cette fin, en fin de mois, il conviendra au salarié d’entériner par un système auto-déclaratif:
  • le nombre et la date des journées travaillées sur le mois
  • le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, JNT).

L’organisation du travail du salarié fera l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie, laquelle veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables, et assurera une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.


Le salarié bénéficiera en toute état de cause et en toutes circonstances, du repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35h (24 heures + 11 heures).

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Le salarié qui constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait devra en informer immédiatement la Direction.
Celle-ci prendra alors attache avec le salarié dans les meilleurs délais, afin d’étudier la réalité de la situation et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposent pour que sa charge de travail et son amplitude de travail restent compatibles avec les prescriptions visant à la protection de la santé des salariés.

8.2 – Entretien individuel
Indépendamment de l’entretien pouvant être sollicité par le collaborateur dans le cadre de l’article 8-1 ci-dessus, tout collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera d’un entretien chaque année. Cet entretien a pour but de dresser un bilan sur les points suivants :
  • L’organisation du travail du salarié ;
  • La charge de travail du salarié ;
  • Le respect de l’amplitude maximale des journées d’activité ;
  • Le respect des durées minimales de repos ;
  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié ;
  • La rémunération du salarié.
L'objectif de cet entretien doit également permettre la mise en œuvre d’actions correctives qui s’avèreraient nécessaires. Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit.
En complément de l'entretien annuel, des entretiens supplémentaires pourront être organisés à la demande de l’une ou l’autre des parties.

ARTICLE 9 – MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Le salarié au forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.
Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par l’entreprise ou ceux qu’il disposerait à titre personnel en dehors de périodes habituelles de travail.
Ces périodes concernent notamment le temps de repos quotidien, le temps de repos hebdomadaire, les absences justifiées pour maladie ou accident, ou les congés, peu important leur nature.
En conséquence, aucun salarié n’est tenu de répondre aux mails, messages, SMS ou appels adressés en dehors des périodes habituelles de travail, sauf urgence réelle.
Il est aussi rappelé à chaque salarié de :
  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
  • De s’interroger sur la pertinence des destinataires de leurs mails ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
  • D’utiliser uniquement lorsque cela est nécessaire les fonctions « CC » ou « Cci » ;
  • Pour les absences, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.

L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnels en dehors de son temps de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
En cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, les salariés doivent, sans délai, en avertir leur supérieur hiérarchique par écrit.

ARTICLE 10 – REMUNERATION

10.1 - Principe du lissage

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

10.2 - Impact des arrivées, des départs et des absences en cours de période de référence sur la rémunération

En cas d’arrivée en cours de mois ou de rupture en cours de mois de travail, la rémunération sera calculée sur la base des jours effectivement travaillés.
Les absences sont calculées sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non indemnisées, la retenue sur salaire sera calculée sur la base d’1/21,67ème du salaire mensuel de base pour une journée de travail.



PARTIE 2 : APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain suivant la date de son dépôt.

ARTICLE 2 – SUIVI DE L’ACCORD

En cas de pluralité d’interprétation de l’accord, de difficulté de compréhension ou de difficulté relative à l’application de cet accord, les parties seront conviées à une réunion d’interprétation de l’accord. L’ensemble des parties déclare tout mettre en œuvre pour appliquer en toute bonne foi les dispositions convenues.

ARTICLE 3 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à chacune des autres parties signataires, avec l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la date de première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception ou de réception du courrier, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant portant révision ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties liées par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

ARTICLE 4 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres à chacune des autres parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois au moins.
Elle fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail dénommée « Télé Accords » et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
  • Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible.
  • En cas de dénonciation, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année.

Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets.
La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d'une part l’employeur, et, d’autre part, au vote des salariés représentants au moins 2/3 du personnel.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera, à la diligence de la société, déposé sur la plateforme « Télé Accords », en deux exemplaires, à destination de la DREETS (direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités).
Par ailleurs, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.


Enfin, une note sur les panneaux d’affichage de l’entreprise sera apposée, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel.

Fait à Morzine
Le 31/01/2024

En 2 exemplaires.

, en qualité de Présidente

Mise à jour : 2024-05-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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