AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 20 DECEMBRE 2001
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’Agence d’urbanisme Atlantique et Pyrénées (AUDAP),
dont le siège social est situé 2 allées des Platanes à Bayonne (64100), SIRET n°420 440 356 00046, prise en la personne de son représentant légal,
D’UNE PART
ET
Les élus titulaires du Comité social et économique de l’AUDAP,
D’AUTRE PART
Ci-après ensemble dénommées les « Parties ».
PREAMBULE
L’AUDAP a conclu un accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail le 20 décembre 2001
Les parties ont souhaité modifier certaines clauses de l’accord précité.
CHAPITRE III BIS (Nouveau) – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE SEMAINE INFERIEURE A CINQ (5) JOURS
Principe d’organisation de la semaine inférieure à 5 jours
Les salariés dont la durée du temps de travail est exprimée en heures, pourront opter :
Pour une répartition de leur durée hebdomadaire de travail sur quatre jours travaillés par semaine, soit 8h45 sur quatre jours ;
Pour une répartition de leur durée hebdomadaire de travail sur quatre jours et demi, soit 8h15 sur quatre jours et une journée à 4h00 de travail, avec attribution de 11 JRTT par an.
Les stagiaires, contrats d’apprentissage ou de professionnalisation et les intérimaires ne bénéficient pas de ce droit d’option. La répartition de leur durée hebdomadaire de travail sur cinq jours travaillés par semaine leur est imposée.
Le passage à la semaine de 4 jours nécessitera l’accord de la Direction.
Le passage à la semaine de 4 jours et demi pourra être demandé par le salarié sans que la Direction ne puisse s’y opposer.
Il est rappelé que :
sauf circonstances exceptionnelles, la durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures ;
la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures sur une même semaine de travail sauf autorisation par l’inspection du travail pour circonstances exceptionnelles ;
la durée maximale hebdomadaire est de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sauf dérogations prévues à l’article L3121-22 du Code du travail ;
le repos quotidien est au moins égal à 11 heures consécutives ;
le repos hebdomadaire est égal a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures 11 heures minimum consécutives de repos quotidien.
Fixation du jour ou demi-jour hebdomadaire non travaillé
La date du jour ou demi-jour hebdomadaire de repos de chaque salarié est fixée en accord avec la Direction, sous réserve que les autres jours de travail de la semaine soient travaillés.
Il n’est par principe pas amovible.
Il pourra, à titre exceptionnel, être modifié ponctuellement, dans les cas suivants :
– sur demande écrite et motivée du responsable hiérarchique, en raison des impératifs du service, moyennant un délai de prévenance de 7 jours. La demande devra se faire par l’outil numérique dédiée, courriel ou courrier.
– sur demande motivée du salarié à adresser à son responsable hiérarchique par courriel ou courrier. Le responsable hiérarchique dispose d’un délai de 48 heures pour faire connaître sa réponse qui peut être un accord immédiat, un accord différé ou un refus. Le silence du responsable hiérarchique dans le délai requis vaudra refus.
Incidences sur les congés payés
Pour rappel, chaque salarié acquiert 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif. Il bénéficie donc de 25 jours ouvrés de congés payés par an.
Le décompte des jours de congés reste inchangé. En effet, pour décompter le nombre de jours de congés payés il est nécessaire de prendre en compte le point de départ des congés, fixé au 1er jour auquel le salarié aurait dû travailler. Il convient d’inclure dans le décompte des congés payés tous les jours ouvrés jusqu’au dernier jour ouvré précédant la reprise du travail inclus.
Le système de cumul et de décompte légal des congés payés reste inchangé bien que les heures de travail soient réparties sur 4 jours et non 5.
Suivi et alertes
Au cours du deuxième trimestre suivant la mise en place de la semaine inférieure à cinq jours, chaque collaborateur devra être reçu par son supérieur hiérarchique afin d’identifier les éventuelles difficultés d’adaptation auxquelles celui-ci pourrait se heurter et lui proposer, dans ce cas, des solutions adéquates.
Dans l’attente de ce rendez-vous de suivi, le salarié qui constate des difficultés d’organisation de son travail entrainant une charge de travail excessive peut émettre une alerte par courriel auprès de son supérieur hiérarchique et/ou à la Direction.
Le salarié est reçu en entretien dans un délai de 10 jours ouvrés suivant le déclenchement de l’alerte. Cet entretien a pour objet d’identifier les raisons de l’alerte et de procéder à une éventuelle adaptation de sa charge de travail et/ou de l’organisation de son travail.
Conditions de mise en place de la semaine inférieure à cinq jours
L’aménagement du temps de travail sur une semaine inférieure à cinq jours doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les parties, à savoir un contrat de travail ou un avenant annexé à celui-ci.
L’avenant proposé au salarié doit prévoir une période probatoire au cours de laquelle les parties signataires peuvent décider de revenir à l’aménagement du temps de travail encadrant précédemment la relation contractuelle.
CHAPTIRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES AUX HORAIRES DE TRAVAIL
Article 3 (Modifié) – PLAGES HORAIRES COMMUNES OBLIGATOIRES
Le salarié effectue son temps de travail (temps plein ou temps partiel) dans les plages horaires de travail (PHT), à savoir entre 7h30 et 19h00, du lundi au vendredi.
Le travail le samedi et le dimanche n’est pas autorisé.
Les salariés doivent respecter des plages horaires de présence obligatoire (PHPO).
Les PHPO en vigueur au sein de l’Association sont de 9h30 à 12h00 pour le matin et de 14h00 à 17h00 pour l’après-midi du lundi au jeudi. Pour le vendredi après-midi, la PHPO est de 14h00 à 16h30.
Ces PHPO peuvent être modifiées par note de service après avis des membres élus du CSE et information du personnel.
Un délai d’un mois pour la mise en exécution d’une éventuelle modification devra être respecté. Ce délai commencera à courir à la date d’information du personnel.
La journée continue n’est pas autorisée. Les salariés doivent respecter un temps minimal de pause déjeuner de 45 minutes.
Le travail en dehors des PHT n’est justifié que par une contrainte de service (réunion, charge de travail…).
Toute heure de travail en dehors des PHT doit faire l’objet d’un décompte soumis la semaine suivante à la Direction après avis du responsable hiérarchique.
Les temps de travail en dehors du lieu habituel d’exercice du personnel sont planifiés de manière à limiter les départs et les retours en dehors des PHT.
Les missions de l’AUDAP amènent néanmoins à participer à des réunions en soirée ; les temps de déplacements à ces réunions sont considérés comme du temps de travail effectif.
Chaque heure au-delà des PHT donnera lieu à un temps équivalent de récupération, posé sous forme de demi-journée (4 heures).
Les temps de déplacements, pour la participation à des formations, séminaires, colloques, réunions de la FNAU, sans que cette liste soit exhaustive, n’ouvrent pas droit à des temps de récupération.
Article 5 (Nouveau) – SUIVI DES JOURS D’ARTT IMPOSES PAR L’ASSOCIATION
Le calendrier des jours de RTT imposés par l’Association sera présenté chaque année au CSE pour validation.
Cette présentation devra être opérée au plus tard au cours de la dernière réunion CSE précédent le commencement d’une nouvelle année civile.
Les parties ont convenu que les salariés bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur une semaine inférieure à cinq (5) jours ne se verront pas imposer le calendrier des jours de RTT. Ils pourront ainsi prendre librement l’ensemble des jours de RTT dont ils bénéficient.
Les parties entendent préciser que tout JRTT acquis sur la période N et non pris au 15 janvier de l’année N+1 sera définitivement perdu.
CHAPITRE V (Modifié) – TRAVAIL EXCEPTIONNEL
Article 1 (Nouveau) – HEURES SUPPLEMENTAIRES Les dispositions sur les heures supplémentaires sont applicables aux salariés à temps plein dont le temps de travail est décompté en heures.
Constituent des heures supplémentaires des heures de travail effectif accomplies dans le cadre d’un travail commandé par l’employeur.
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée de travail contractuelle.
Les parties conviennent que le paiement des heures supplémentaires est remplacé par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement.
Le repos compensateur de remplacement est équivalent aux heures supplémentaires réalisées, majoration inclue.
Ce droit est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 4 heures.
Le repos compensateur devra être pris dans les 6 mois à compter du jour de son acquisition. Article 2 (Nouveau) – TRAVAIL LE SAMEDI Exceptionnellement, après validation de la Direction générale et sur obligation de service, les salariés de l’Association peuvent être amenés à travailler le samedi.
Chaque samedi travaillé ouvre droit :
A un repos de remplacement d’une durée équivalente à prendre le plus tôt possible et au plus tard dans un délai maximum de trois mois.
A une majoration de 50% du temps de repos de remplacement si les heures travaillées sont inférieures ou égales à 8 heures.
A une majoration de 75% du temps de repos de remplacement si les heures travaillées sont supérieures à 8 heures.
CHAPITRE XII – APPLICATION DE L’ACCORD
Article 5 (Nouveau) – DISPOSITIONS DIVERSES
Les dispositions de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 20 décembre 2001, autres que celles présentement modifiées, continueront de s’appliquer sous réserve d’être compatibles avec le présent avenant.
Dans le cas contraire, les dispositions de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 20 décembre 2001 seront réputées nulles et de nul effet.
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Fait à Bayonne le 9 septembre 2025
En trois (3) exemplaires :
Un (1) pour la Société
Un (1) pour le CSE,
Un (1) qui sera mis à disposition du personnel de l’entreprise