Accord d'entreprise AGENCE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES ARDENNES

ACCORD D'ENTREPRISE POUR AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DE TRAVAIL (FORFAIT ANNUEL EN JOURS)

Application de l'accord
Début : 17/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société AGENCE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES ARDENNES

Le 17/01/2019





ACCORD D’ENTREPRISE
POUR AMÉNAGEMENT DE
LA DURÉE DE TRAVAIL
(FORFAIT ANNUEL EN JOURS)




PREAMBULE



L’association Ardennes Développement souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres et les salariés non-cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi et dont le temps de travail ne peut être prédéterminée. Ces salariés ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres ou non-cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

Compte tenu de l’effectif de association Ardennes Développement, inférieur à 11 salariés, en l’absence de délégué syndical et de conseil d’entreprise, l’employeur a la faculté de proposer un projet d’accord aux salariés qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise. Ce projet d’accord doit être communiqué à chaque salarié au moins 15 jours à l’avance. Le projet d’accord est considéré approuvé s’il est ratifié à la majorité des 2/3 du personnel.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
- les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait (jours ou annuelle heures),
- la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,
- les caractéristiques principales de cette convention.

TEXTES DE REFERENCE

Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :
- Code du travail : articles L3121-53 à L3121-55 - Durée du travail : dispositions communes
- Code du travail : articles L3121-58 à L3121-62 - Conventions de forfait en jours (ordre public)
- Code du travail : articles L3121-63 et L3121-64 - Conventions de forfait en heures et en jours sur l'année (champ de la négociation collective)
- Code du travail : articles L3121-65 et L3121-66 - Conventions de forfait en jours (dispositions supplétives)
- Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, art. 8,10, 11, 16
- Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales


PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Ce sont les cadres autonomes et les salariés non-cadres autonomes définis comme suit.

Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante : les salariés dont la qualification, la responsabilité et l’autonomie permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

Les non-cadres concernés sont ceux pour lesquels la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de association Ardennes Développement à l’ensemble de la population concernée.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme soit :
- d’un contrat de travail ;
- d’un avenant au contrat de travail. Dans ce cas, le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

La période de référence du forfait jours est l’année civile.






ARTICLE 3 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

3.1 – CALCUL DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 216 jours par an selon le décompte suivant :

- 365 jours annuels (année non bissextile)
- 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)
- 25 jours de congés annuels
- 10 jours fériés (moyenne des jours fériés sur les 20 prochaines années hors samedi et dimanche)
  • 10 jours de réduction du temps de travail

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congés d’ancienneté, mère de famille, congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers (selon les secteurs, voire convention collective, ou accord) d’entreprise ou règlement intérieur) qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.
Les salariés bénéficient des temps de repos minimum prévus par la loi : repos minimal quotidien fixé à 11 heures consécutives entre deux journées de travail et repos minimal hebdomadaire fixé à 24 heures consécutives par semaine, fixée le dimanche, sauf dérogation au repos dominical. 

3.2 - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES

ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE


Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par jours civils.

3.3 - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES TEMPS PARTIELS


En cas de travail à temps partiel le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile seront proratisés au pourcentage du temps partiel du salarié.

3.4 – FIXATION DES CONGES ET DES RTT

Les périodes de congés sont fixés par l’employeur après consultation des représentants du personnel. L’employeur aura la possibilité de fixer 5 jours RTT maximum (pont, fermeture noël-jour de l’an, …).


3.5 – DEPASSEMENT DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES


Si le plafond annuel, fixé dans le présent accord est dépassé en nombre de jours travaillés, après déduction des congés payés reportés, les jours de dépassement devront être reportés sur les trois premiers mois de l'année suivante, ce qui réduira d’autant le plafond de l’année suivante.

Le dépassement du forfait suppose que le salarié soit volontaire.

Les dépassements réguliers dus à une charge de travail importante doivent être dans la mesure du possible évités. Le cas échéant ils doivent faire l’objet d’un bilan annuel entre l’employeur (ou son représentant désigné) et le salarié.

Il n’est pas prévu au titre du présent accord de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.

ARTICLE 4 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée. Il est prévu une durée maximale journalière de 10H00.

La Direction préconise un repos quotidien de 13 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif. Pour garantir ce repos effectif, le salarié ne pourra pas être présent dans les locaux de l’entreprise avant 7h30 et après 20h30.

Le repos hebdomadaire minimal sera de 24 heures consécutives. Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche. La durée maximale hebdomadaire de travail est de 45 heures.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

Afin d’assurer la coordination au sein de l’équipe, le salarié devra tenir à jour son agenda et informer, autant que possible, la personne en charge de l’accueil de ses horaires.
La participation aux réunions internes pour le suivi et l’organisation de l’activité de l’agence sont obligatoires, sauf indications contraires de la direction.  

En dehors des déplacements autorisés, le salarié devra être présent dans les locaux de l’entreprise de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h.
 

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE

DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS



Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque salarié cadre ou non-cadre autonome de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Chaque salarié cadre ou non-cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie au service en charge de la paie le 25 de chaque mois.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par le service en charge de la paie à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque salarié cadre ou non-cadre autonome. Autant que possible, le système d’information d’Ardennes Développement sera adapté afin de permettre aux salariés cadres ou non-cadres autonomes de saisir de manière auto-déclarative leurs absences et d’obtenir un bilan mensuel des jours travaillés.

Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir de l’état auto-déclaratif des salariés issu du système d’information. Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail.


ARTICLE 6 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privés des salariés concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

ARTICLE 7 – INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.

En cas d’avenant au contrat de travail pour passage en forfait jours, la nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente.


ARTICLE 8 – OBLIGATIONS DIVERSES

L’employeur s’assure enfin du respect des dispositions de l’article L. 2242-17 du code du travail, ensuite de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail, conformément aux dispositions applicables.

DATE D’EFFET. DENONCIATION. REVISION

ARTICLE 9 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 1er Janvier 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’employeur ou, en l’absence d’instance représentative du personnel, par au moins deux tiers (2/3) des salariés, par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En l’absence d’instance représentative du personnel, toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. L’instruction de cette demande de révision devra débuter dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.


ARTICLE 10 – PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.







Fait à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Le 17 janvier 2019


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