Accord d'entreprise AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA GIRONDE

Accord général

Application de l'accord
Début : 04/02/2019
Fin : 03/02/2022

2 accords de la société AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA GIRONDE

Le 31/01/2019


ACCORD GENERAL


Entre l’Agence de Développement Touristique de la Gironde, ci-après dénommée « Gironde Tourisme »,

Association déclarée, n° SIRET 78184375000048,
Dont le siège social est situé Immeuble Solidarité – Terrasse du Général Koenig – Rue du Corps Franc Pommies – 33000 Bordeaux,
Représentée par …………………………….. , agissant en qualité de Présidente.

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de Gironde Tourisme,

Le Syndicat CFDT,

Représenté par ………………………………. en sa qualité de Délégué syndical.

D’autre part.

PREAMBULE


Depuis 2015, aucun accord d’entreprise n’est en application au sein de Gironde Tourisme, le précédent accord ayant été dénoncé par les salariés et ayant cessé de produire ses effets le 13 novembre 2015.

La Direction élue en 2015 a eu pour objectif d’élaborer un nouvel accord collectif d’entreprise.

Les parties font valoir que, après en avoir échangé, elles entendent procéder à la négociation collective au titre des thèmes suivants : (i) les droits en matière de congés ; (ii) la gestion des temps de déplacements ; (iii) les heures supplémentaires (contingent, récupération, etc.) ; (iv) le cadre des rémunérations et leurs évolutions en fin de carrière.

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises pour négocier les termes du présent accord.

Un projet a été présenté le 7 janvier 2019 au délégué syndical ainsi qu’aux délégués du personnel, sur la base duquel les discussions se sont poursuivies entre les Parties pour parvenir à un accord général comme suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de Gironde Tourisme quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Le présent accord entrera en vigueur le 4 février 2019 et est conclu pour une durée déterminée de TROIS (3) ans.

ARTICLE 2 - CONGES PAYES

Article 2.1 – Décompte des jours de congés payés

Le décompte des jours de congés payés au sein de Gironde Tourisme sera désormais effectué en jours ouvrés.

Article 2.2 – Fractionnement des jours de congés payés


Il est convenu entre les parties de donner aux salariés la possibilité de prendre une partie de leur congé principal en dehors de la période d’été sans pour autant générer de droits supplémentaires à congés payés, le présent accord dérogeant à la règle du fractionnement par application de l’article L. 3141-19 du Code du travail.

En contrepartie de cette renonciation, les parties se sont accordées pour que :

  • Les salariés dont le temps de travail est déterminé par un nombre d’heures travaillés, dès lors qu’ils ont un droit complet à congés payés, bénéficient de CINQ (5) jours ouvrés de congés payés supplémentaires. Ainsi, à compter de la période d’acquisition débutant le 1er juin 2019, ces salariés auront droit à 2,5 jours ouvrés de congés payés par mois, soit 30 jours ouvrés pour une année complète de travail.


  • Les salariés dont le temps de travail est aménagé avec un forfait annuel en jours bénéficient d’un forfait en jours désormais fixé à 207 jours par an, au lieu de 210 jours.

Article 2.3 – Congés spéciaux supplémentaires - congés pour événement d’ordre familial

La Convention collective nationale des organismes de tourisme prévoit des jours de congés payés pour « tout salarié, père ou mère, présentant un certificat médical concernant un enfant de moins de 16 ans, malade, accidenté ou handicapé, dont il a la charge ».

Le présent accord vise à augmenter le nombre de jours de congés aux salariés qui se retrouveraient dans le cadre de cette situation.

Le nombre de jours de congés payés accordés est :

  • De 3 jours par an lorsque le salarié assume la charge d’un enfant ;
  • De 5 jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ;
  • De 5 jours si le salarié assume la charge de 2 enfants.
  • De 6 jours lorsque le salarié assume la charge de trois enfants ou plus.
La convention collective nationale des organismes du tourisme reste applicable pour les autres congés pour événement d’ordre familial.

ARTICLE 3 - GESTION DES TEMPS DE DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Cet article vise à définir les dispositions applicables en matière de déplacement professionnel et de récupération des dépassements d’horaires liés à ces déplacements professionnels.

Les règles définies dans le présent article doivent permettre aux salariés de Gironde Tourisme d’effectuer dans de bonnes conditions une mission extérieure à leur lieu de travail habituel.

Article 3.1 – Définitions

  • Le « temps normal de trajet » est le temps de trajet (aller et retour) entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel. Le domicile du salarié correspond à l’adresse qu’il a déclarée à Gironde Tourisme.

  • Le « temps de déplacement professionnel » est le temps de trajet (aller et retour) entre le domicile du salarié et un lieu d’exécution du contrat, différent du lieu habituel de travail.


Un petit déplacement implique un départ du domicile et un retour dans la même journée.

Un grand déplacement implique que le salarié soit contraint de dormir à l’extérieur de son domicile.

Article 3.2 - Principes

En application de l’article L.3121-4 du Code du travail :

  • Le temps de déplacement professionnel n’est

    pas un temps de travail effectif ;

  • Le temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail est rémunéré comme temps de travail effectif et n’ouvrent droit à aucune autre contrepartie ;
  • Le temps de déplacement professionnel réalisé en dehors de l’horaire de travail et s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, fait l’objet d’une contrepartie.

Ainsi, les temps de déplacement

n’entrent pas dans le contingent du temps de travail effectif, sauf s’ils coïncident avec les horaires de travail.


Néanmoins ces temps de déplacement ne pourront réduire la durée minimale de repos quotidien telle qu’elle est fixée à l’article 3.3 du présent accord.

Article 3.3 – Repos quotidien

Tout salarié de Gironde Tourisme bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de ONZE (11) heures consécutives.

Néanmoins, conformément à l’article D.3131-4 du code du travail et notamment en considération de l’éloignement du lieu d’exécution du contrat et le lieu du domicile du salarié, le repos quotidien pourra être limité à NEUF (9) heures.

La réduction du temps de repos quotidien à 9H ne pourra intervenir que dans le cadre des déplacements professionnels en raison de l’éloignement du lieu d’exécution du contrat et du domicile du salarié.

En dehors des périodes de déplacements professionnels, le salarié bénéficie d’un repos quotidien minimal de 11H.

Article 3.4 - Contrepartie

Il est convenu entre les parties que lorsque le temps de déplacement professionnel, réalisé en dehors des horaires de travail, excède le temps normal de trajet, le salarié bénéficie d’une contrepartie définie en temps de la façon suivante :

  • 100% du temps de trajet du salarié pour les déplacements professionnels effectués en dehors de l’horaire de travail.

Cette contrepartie donnera lieu à l’attribution d’un repos compensateur équivalent (RCE). A titre exceptionnel, l’employeur pourra procéder à la rémunération de cette contrepartie au taux horaire du salarié.

Les repos ainsi acquis devront être utilisés par journée entière ou demi-journée, sous réserve d’un crédit suffisant.

Ils doivent être pris selon les mêmes modalités que pour les repos compensateur équivalent en cas d’heures supplémentaires qui sont précisées à l’article 4.3 du présent accord.

ARTICLE 4 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Article 4.1 – Rappel du principe des heures supplémentaires et contingent annuel

Sont considérées comme heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail de 35H. Elles se décomptent par semaine civile.

Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence, dans les conditions en vigueur dans l’entreprise ou à défaut légales ou réglementaires.


Il est rappelé que les heures supplémentaires sont effectuées à la demande du supérieur hiérarchique, pour nécessité de service et elles doivent être déclarées via le logiciel de gestion de temps instauré au sein de Gironde Tourisme.

Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à

220 H.


Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent, c’est-à-dire celles dont le paiement est remplacé intégralement par un repos compensateur équivalent, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 4.2 - Contrepartie des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires feront l’objet des majorations suivantes :
  • Pour les 8 premières heures supplémentaires : majoration de 20 %
  • Au-delà : majoration de 40 %
Les parties conviennent que toutes les heures supplémentaires et les majorations y afférentes donneront lieu, par principe, à l’attribution d’un repos compensateur équivalent.

A titre exceptionnel, l’employeur pourra procéder au paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes.

Article 4.3 – Modalités de prise du repos compensateur équivalent (RCE)


Le repos compensateur équivalent peut être pris par heure et n’entraîne aucune diminution de la rémunération.

Le droit au repos compensateur équivalent est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 1H00.

Le repos compensateur équivalent peut être pris dès qu’un droit est ouvert.

Le salarié devra informer son employeur au moins 15 jours calendaires avant la date de prise du repos envisagée. La prise du repos est subordonnée à l’accord exprès et préalable de la Direction.

Le repos compensateur équivalent devra être pris dans les SIX (6) mois à compter de l’ouverture du droit.

Si le droit à repos restant est inférieur à 1H00, le délai de 6 mois ne sera applicable qu’une fois que le salarié aura accumulé de nouveau 3H30 de repos.

A défaut de prise du repos dans les SIX (6) mois, la Direction informera le salarié qu’il est tenu de prendre effectivement ses repos ou de demander l’affectation au compte épargne-temps dans les conditions prévues à l’accord « Compte épargne-temps », dans un délai maximum d’UN (1) an à compter de la date d’ouverture des droits au repos (soit un délai supplémentaire de 6 mois).

ARTICLE 5 - EVOLUTION SALARIALE POUR LES SALARIÉS AYANT 20 ANS D'ANCIENNETÉ


La Convention collective nationale (CCN) des organismes de tourisme prévoit le versement d’une prime aux salariés en fonction de leur ancienneté au sein de l’organisme employeur.

La prime d’ancienneté est ainsi fixée au sein de l’article 20 de la CCN :

« La prime d’ancienneté est calculée sur le salaire de base de l’intéressé, sur les bases suivantes 3% après trois années de présence, plus 1% pour chaque année supplémentaire, avec un maximum de 20% ».

Par le présent accord, les parties entendent prendre en considération la situation des salariés ayant plus de 20 ans d’ancienneté, dont la part d’ancienneté de leur rémunération n’évolue plus, en raison du plafonnement de la convention collective nationale à 20%.

Les parties ont ainsi convenu que les salariés ayant une ancienneté d’au moins 21 ans, bénéficieront d’une augmentation de leur prime d’ancienneté de 1% par an.

ARTICLE 6 - MESURES POUR LES SALARIÉS EN FIN DE CARRIÈRE

Pour tenir compte de la situation des salariés qui s’apprêtent à faire valoir leur droit à la retraite, il est décidé entre les parties que les salariés bénéficieront,

six mois avant leur départ en retraite ou la mise en retraite par l’employeur d’une augmentation de leur rémunération de 4 %.


ARTICLE 7 - INDEMNITÉ KILOMÉTRIQUE VÉLO (IK VÉLO)


Conformément à la loi du 17 août 2015, il a été décidé la mise en place d’un dispositif permettant aux salariés de Gironde Tourisme de bénéficier d’une Indemnité Kilométrique Vélo à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 7.1 – Objet


Ce dispositif concerne les déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique. N’est pas inclus dans ce dispositif les vélos en libre-service qui bénéficient d’un remboursement d’abonnement.

Seront pris en compte :

  • Les déplacements réalisés entièrement en vélo entre la résidence habituelle et le lieu de travail ;

  • Les trajets de rabattement vers ou à partir des arrêts de transport public, dès lors que l’abonnement au transport collectif faisant l’objet d’une participation de Gironde Tourisme ne permette pas d’effectuer ce même trajet.
Le trajet effectué à vélo pris en compte pour le calcul de la prise en charge des frais engagés correspond à

la distance la plus courte entre (i) la résidence habituelle du salarié et le lieu de travail (ii) ou pour les trajets de rabattement entre la résidence habituelle et l’arrêt de transport collectif ou entre l’arrêt de transport collectif et le lieu de travail.


Article 7.2 – Montant et plafond de l’indemnité kilométrique vélo

Le montant de l’indemnité kilométrique vélo est fixé à 25 centimes d’euro par kilomètre conformément à l’article 1 du décret n°2016-144 du 11 février 2016.

L’indemnité est plafonnée à 200 euros net par année civile et est exonérée de cotisations sociales.

Article 7.3 – Modalités de mise en œuvre

Les salariés souhaitant bénéficier de l’IK Vélo devront compléter le formulaire de demande mis à disposition des salariés et a adressé au service des Ressources humaines

Un seul aller-retour par jour travaillé sera pris en compte dans le calcul de l’IK Vélo.

Les trajets réalisés à vélo seront décomptés à partir des jours de présence validés dans le logiciel de gestion de temps Eurécia.

L’indemnité sera versée aux salariés mensuellement.

L’employeur pourra contrôler les déclarations des salariés. Toute déclaration frauduleuse fera l’objet d’un remboursement.

ARTICLE 8 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 8.1 – Durée de date de prise d’effet de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur le 4 février 2019.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de TROIS (3) ans à partir de la date de son entrée en vigueur.

Il cessera de produire ses effets de plein droit à l’échéance de ce terme.

Article 8.2 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions légales, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
  • Au plus tard dans un délai d’UN (1) mois suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des organisations syndicales représentatives ayant désigné un délégué syndical en vue d’une négociation de révision ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;
  • Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. L’avenant de révision fera l’objet des formalités de publicité légale.

A défaut d’accord dans un délai de (TROIS) 3 mois, il sera mis fin aux négociations, et l’accord dont la
révision avait été demandée poursuivra ses effets sans modifications.

Article 8.3 – Interprétation

Les parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

En cas d’accord au terme de cette procédure, il sera procédé à l’établissement d’un avenant interprétatif.

Article 8.4 - Suivi de l’accord

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé et présenté annuellement aux représentants du personnel.

Article 8.5 – Clause de rendez-vous et renouvellement

8.5.1 - En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de DEUX (2) mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


8.5.2 - Les parties conviennent de se revoir dans un délai de SIX (6) mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.


Article 8.6 – Notification, publicité et dépôt de l’accord

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE Aquitaine, en version électronique via la plateforme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Bordeaux.

Il sera communiqué au personnel.


Fait à Bordeaux, le 31 janvier 2019

En CINQ (5) exemplaires originaux,

Pour l’Agence de Développement Touristique de la Gironde

GIRONDE TOURISME

Pour le Syndicat CFDT,

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