AVENANT N°2 PORTANT REVISION DE LA CONVENTION DE TRAVAIL DU 29 OCTOBRE 2020
Négocié entre : L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, ci-après désignée ADEME, représentée par son Président Directeur Général, D’une part, Et : - l’organisation syndicale CFDT, représentée par, délégués syndicaux, dument habilités ; - l’organisation syndicale SNE-FSU, représentée par, délégués syndicaux, dument habilités ; - et l’organisation syndicale CGT, représentée par, délégués syndicaux, dument habilités. D’autre part.
Décident
PREAMBULE
En prévision de la négociation d’un nouvel accord GEPP, la Direction a effectué un travail prospectif sur l’évolution des métiers. Il a notamment été identifié la nécessité d’apporter des modifications à la classification et aux emplois-repères afin de répondre aux enjeux de l’évolution des métiers de l’Agence. Par ailleurs, conformément à l’article 4.3 de la convention de travail, les parties se sont réunies pour vérifier la nécessité de réévaluer la grille de rémunération. Enfin, la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 a modifié la législation applicable à l’acquisition des congés payés pendant une absence pour maladie, conduisant les parties à faire évoluer le dispositif prévu à l’article 5.2 de la convention de travail. Outre ces évolutions, les parties ont souhaité apporter des modifications à d’autres dispositions de la convention de travail. C’est dans ce contexte que les parties sont convenues :
Chapitre 1 – Modifications des dispositions relatives à la classification
Article 1 – Modifications de l’article 3.1
Le premier paragraphe de l’article 3.1 est modifié comme suit : « Les emplois de l’ADEME sont répartis dans 3 statuts : 1 statut « employés », 1 statut « ingénieurs et cadres » et 1 statut « cadres supérieurs ». Le statut « ingénieurs et cadres » est subdivisé en 4 classes : « fonctions supports », « fonction soutien », « ingénierie » et « coordination ». Le statut « cadres supérieurs » est subdivisé en 3 classes : « responsabilité opérationnelle et conseil », « management opérationnel » et « management stratégique » ».
Le 2ème paragraphe de l’article 3.1 est modifié comme suit : « Tout salarié est rattaché à un emploi repère selon la cartographie des emplois repères annexée à la présente Convention de travail (annexe 3). Sont également annexées, l’intégralité des fiches emplois repères (annexe 4) ainsi que la liste des postes génériques (annexe 5). La cartographie des emplois repères, la définition synthétique des emplois repères, les fiches emplois repères et la liste des postes génériques sont mises en ligne sur l’intranet de l’ADEME et tenues à jour par la Direction des ressources humaines. ».
La classification des emplois prévue à l’article 3.1 de la convention de travail est remplacée par le tableau suivant :
Statut
Classe
Emplois repères
Employés
Gestionnaire
Gestionnaire administrative budgétaire et comptable
Ingénieurs et cadres
Fonctions supports
Cadre de gestion environnement de travail
Cadre de gestion ressources humaines
Cadre de gestion administratif, budgétaire et comptable
Cadre de formation, communication et gestion des connaissances
Rédacteur-trice
Assistant-e de direction
Fonctions soutien
Chef-fe de projet numérique
Contrôleur-euse de gestion
Acheteur-euse
Chargé-e de ressources humaines
Chargé-e de formation, communication et gestion des connaissances
Juriste
Chargé-e organisation, méthode et qualité
Ingénierie
Chargé-e de financement et de suivi de projets
Chargé-e de mission transition écologique
Economiste sociologue
Chargé-e de mission internationale
Chef-fe de projet maîtrise d'ouvrage
Chargé-e d'affaire
Coordination
Coordinateur-trice thématique ou transversal
Coordinateur-trice de pôle
Cadres supérieurs
Responsabilité opérationnelle et conseil
Responsable budgétaire et juridique
Conseiller-e thématique ou transversal
Auditeur-trice interne
Responsable opérationnel-le
Management opérationnel
Manager opérationnel-le
Management stratégique
Directeur-rice Le 7ème paragraphe de l’article 3.1 est modifié comme suit : « Chaque emploi repère fait l’objet d’une traduction en 4 niveaux précisés dans une fiche. L’ensemble de ces fiches est adossé à chaque fiche emploi-repère concernée en annexe 4. Chacune d’elles définit les niveaux de formation et d’expérience ainsi que les principales activités et compétences attendues sur la base notamment du degré de responsabilités, d’autonomie, d’influence nécessaire à la tenue du poste et de la complexité des tâches effectuées. La définition de ces niveaux sera tenue à jour par la Direction. Ces niveaux permettent de favoriser ainsi l’évolution à l’intérieur d’un emploi repère rattaché à une classe. Les évolutions d’une classe à une autre se font au travers des passerelles entre les emplois repères en identifiant les complémentarités et les écarts pour faciliter les recrutements, la mise en œuvre de l’accompagnement nécessaire et objectiver les rémunérations. ». Enfin, le dernier paragraphe de l’article 3.1 est supprimé.
Article 2 – Suppression de l’article 3.2 sur le Comité des métiers
L’article 3.2 sur le Comité des métiers est supprimé.
Chapitre 2 – Modification des dispositions relatives à la rémunération
Article 3 – Modification de l’article 4.2 sur le positionnement
En fin de l’article 4.2, il est ajouté le paragraphe suivant : « L’ancienneté dans la classe et le niveau est intégrée dans le SIRH et est accessible dans le portail salarié ».
Article 4 – Modification de l’article 4.3 sur les plages de gestion des rémunérations
Les dispositions de l’article 4.3 sont remplacées par les dispositions suivantes : « La grille de rémunération, présentée en annexe 1, est exprimée en euros. Elle est applicable à la date de signature du présent accord. Elle est organisée en plages de gestion Des plages de gestion des salaires sont définies pour chaque statut, classe et niveau conformément à la grille de rémunération annexée (annexe 1). La grille de rémunération et celles liées à l’augmentation automatiques à l’ancienneté (article 4.6) seront réévaluées tous les 3 ans lors d’un comité de suivi de la Convention de travail et fera l’objet, le cas échéant, d’une procédure de révision par voie d’avenant. Les plages de gestion sont encadrées par un montant minimum et un montant maximum. Les montants minimums de chaque plage de gestion, constitutifs des minimums conventionnels (cf article 4.4) sont impératifs. ».
Article 5 – Modification de l’article 4.4 sur le minimum conventionnel
Les dispositions de l’article 4.4 sont remplacées par les dispositions suivantes : « A chaque niveau de chaque classe correspond un minimum conventionnel en dessous duquel il n’est pas possible de positionner la rémunération du salarié. Il est précisé que pour s’assurer que tout salarié bénéficie du minimum conventionnel, seul le salaire de base est pris en référence. Aucun autre élément de salaire (primes par exemple) n’est pris en compte. Pour les salariés à temps partiel, le salaire de base est reconstitué sur la base d’un équivalent temps plein. ».
Article 6 – Modification de l’article 4.5 sur la détermination du salaire de base à l’embauche
Les 4ème et 5ème paragraphe de l’article 4.5 ainsi que le tableau qui suit sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les salaires d’embauche des jeunes diplômé(e)s sont déterminés selon la grille suivante :
Cette grille peut être révisée par la direction après information des organisations syndicales à l’exception des minimas conventionnels ».
Article 7 – Modification de l’article 4.6 sur l’augmentation à l’ancienneté pour les employés et fonctions supports
Le titre de l’article 4.6 est modifié comme suit : « Article 4.6 – Augmentation à l’ancienneté pour les employés et cadres fonctions des supports » Les dispositions de l’article 4.6 sur l’augmentation à l’ancienneté sont remplacées par les dispositions suivantes : « Sont éligibles à l’augmentation automatique à l’ancienneté les salariés relevant du statut employés et ceux relevant de la classe fonctions supports dont le salaire est inférieur au plafond annuel de la sécurité sociale (46 368 € en 2024). Cette augmentation annuelle automatique est déterminée selon le tableau ci-dessous en fonction du niveau auquel est rattaché le poste occupé et de l’ancienneté correspondante dans le niveau. L’avancement est déterminé en fonction de l’ancienneté dans le niveau selon le tableau suivant :
Cette augmentation est versée par 12e sur l’année civile dès lors que le salarié concerné a un an d’ancienneté au premier janvier ».
Article 8 – Modification de l’article 4.8.1 sur l’évolution du salaire de base
A l’article 4.8.1, la mention « (exercice de rattrapage par exemple) » est supprimée.
Article 9 – Modification de l’article 4.8.2 sur l’évolution du salaire de base
Il est ajouté à la suite du 2ème paragraphe de l’article 4.8.2, les dispositions suivantes : « Le positionnement individuel sera déterminé chaque année en rapport avec une droite de référence dont les détails de la construction sont déterminés en annexe 2. Le point de départ de chacune de ces droites de référence sera réévalué chaque année à hauteur de la mesure générale négociée dans le cadre de la NAO et exprimée en pourcentage de la masse salariale. Pour les classes employés et support, le point de départ de chacune de ces droites de référence sera réévalué chaque année à hauteur de la mesure générale majorée de 1% du point de départ. » Puis, entre le 6ème et le 7ème paragraphe, il est ajouté les dispositions suivantes : « Chaque année, le salarié qui bénéficie d’une mesure d’augmentation individuelle sera informé par la Direction du montant de son augmentation. Par ailleurs, à l’issue de la négociation NAO, la Direction informera l’ensemble des salariés du calendrier de mise en œuvre des mesures salariales. ». La matrice présente à l’article 4.8.2 est remplacée par la matrice suivante :
Article 10 – Modification de l’article 4.9 sur les primes
La matrice présente à l’article 4.9 est remplacée par la matrice suivante :
Article 11 – Modification de l’article 4.10 sur l’équité-recours
Le premier paragraphe de l’article 4.10 est modifié comme suit : « La direction des ressources humaines assure le contrôle des mesures salariales proposées. Elle assure le suivi des rémunérations, tant du point de vue collectif qu’individuel et communique, chaque année à l’issue de l’exercice, la répartition des mesures entre le personnel selon le genre, la direction, les zones géographiques (Angers, Paris Montrouge, Sophia-Antipolis, DR), et les catégories professionnelles (employés, cadres, encadrants) ». Le 3ème et le 4ème paragraphe de l’article 4.10 sont modifiés comme suit : « En outre, au minimum une fois tous les deux ans, l’ADEME remet à chaque salarié ayant au moins 2 ans d’ancienneté un bilan salarial individuel lui permettant d’avoir, de manière claire, les informations sur l’évolution de sa rémunération. Ce bilan salarial individuel comprend des éléments de référence en fonction de l’équité interne. Enfin, une commission de conciliation est instituée afin que soit examinée la situation salariale de chaque salarié qui la saisit. Le montant de l’enveloppe réservée à l’examen des dossiers présentés est déterminé chaque année lors de la NAO. Cette commission consultative se réunit dans les conditions et modalités définies au Chapitre IX de la présente convention de travail ». Par ailleurs, il est ajouté le paragraphe suivant à la fin de cet article : « L’ADEME est soucieuse du respect de l’égalité professionnelle dans sa politique de ressources humaines. A ce titre, elle engage régulièrement avec les organisations syndicales représentatives des négociations sur l’égalité professionnelle ».
Article 12 – Modification de l’article 4.11 sur la durée du travail
A l’article 4.11, il est ajouté le paragraphe suivant : « Des accords spécifiques (Accord OTT et Forfait-Jours) précisent les durées de travail pour les salariés qui y sont soumis. ».
Article 13 – Modification de l’article 4.12 sur les heures supplémentaires
Les dispositions de l’article 4.12 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Sous réserve des dispositions de l’accord OTT du 6 avril 2022, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail. ».
Chapitre 3 – Modification des dispositions relatives aux congés
Article 14 – Modification de l’article 5.2 sur les congés annuels
Les dispositions de l’article 5.2 sont remplacées par les dispositions suivantes : «
Droit à congés payés
Le nombre de jours de congé est fixé à trente jours ouvrés, pour une année complète de travail effectif, tel que défini par l’annexe 1 de l’accord OTT du 6 avril 2022 ou, en fonction de la situation du salarié, par l’annexe 1 de l’accord sur la mise en place du forfait jour du 17 juillet 2019, pour un salarié à temps plein. Le nombre de jours de congés pris en dehors de la période légale (du 1er mai au 31 octobre de l’année en cours) ouvre droit :
à deux jours ouvrés supplémentaires (dits de fractionnement) s’il est au moins égal à six,
et à un jour ouvré supplémentaire s’il est au moins égal à trois et inférieur à six.
Les salariés bénéficient d’un droit à congé égal à deux jours et demi ouvrés par mois de travail effectif dans la limite de trente jours. Tout salarié peut prendre ses congés par anticipation. Il est précisé que toute demande de prise de congés payés doit être approuvée par le responsable hiérarchique. Il est garanti aux salariés à temps partiel une égalité de droits en matière de congés payés. Les périodes de suspension pour maladie non professionnelle ouvrent droit à 2 jours ouvrés de congés payés par mois dans la limite de 20 jours ouvrés de congés payés par an. Les périodes de suspension pour accident du travail ou maladie professionnelle sont intégralement assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés. Report des congés payés : En cas d’arrêt de travail antérieur au 31 octobre d’une année civile N et qui se poursuit au-delà de cette date, les congés payés de l’année concernée N qui n’ont pas pu être pris du fait de cet arrêt bénéficient d’un report de 15 mois. Ce report débute à compter de l’information transmise par l’ADEME sur le nombre de jours de congés payés dont le salarié dispose et de leur date d’échéance. Cette information est adressée au salarié dans le mois suivant ce retour d’absence. Pour un arrêt de travail d’au moins un an couvrant toute l’année civile, le point de départ du délai de report de 15 mois des congés acquis pendant l’arrêt maladie court à compter de la fin de l’année civile concernée. Les congés non pris à l’issue de ce report sont perdus. »
Article 15 – Modifications des dispositions concernant le personnel originaire d’Outre-mer à l’article 5.2
Les dispositions placées sous « Personnel originaire d’Outre-mer », dont le titre est remplacé par « Personnel originaire d’Outre-mer ou travaillant en Outre-mer », à l’article 5.2 sont remplacées par les dispositions suivantes : «
Personnel né ou travaillant en Outre-mer
Peut bénéficier d’un congé particulier défini ci-dessous :
Le personnel né dans un département ou territoire d’Outre-mer, titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou bénéficiant d’un statut de détaché à temps plein ou au moins égal à 80%, travaillant en Métropole, qui peut justifier que l’un de ses parents, grands-parents, frères ou sœurs, enfants, est né et a son domicile principal dans un département ou territoire d’outre-mer, peut bénéficier d’un congé particulier défini ci-dessous ;
Le personnel né en Métropole titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou bénéficiant d’un statut de détaché à temps plein ou au moins égal à 80%, travaillant dans un département ou territoire d’outre-mer, qui peut justifier que l’un de ses parents, grands-parents, frères ou sœurs, enfants, est né et a son domicile principal en Métropole, peut bénéficier d’un congé particulier défini ci-dessous ;
Le personnel né dans un département ou territoire d’Outre-mer, titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou bénéficiant d’un statut de détaché à temps plein ou au moins égal à 80%, travaillant dans un autre département ou territoire d’Outre-mer, qui peut justifier que l’un de ses parents, grands-parents, frères ou sœurs, enfants, est né et a son domicile principal dans un département ou territoire d’outre-mer, peut bénéficier d’un congé particulier défini ci-dessous, à condition que les deux départements ou territoires d’Outre-mer (celui où il travaille et celui où sa famille est née ou à son domicile) soient éloignés de plus de 1000 km.
Pour se rendre dans son département ou territoire d’origine, le salarié peut être autorisé à s’absenter pendant une période égale à ses congés payés de l’année en cours, éventuellement allongée des congés restant à prendre de l’année précédente ou de congés sans solde dans la limite de vingt jours ouvrés. Il bénéficie à sa demande, pour lui, son conjoint et ses enfants à charge, de la prise en charge d’un voyage aérien aller-retour sur la base du tarif vol-vacances s’il existe, ou sinon, en classe la plus économique. Cette prise en charge inclut les frais annexes (notamment dossier, agence de voyage, assurance) dans les conditions et limites prévues par note interne. En cas d’annulation du voyage du fait du bénéficiaire, si le billet n’est pas remboursable, le droit est perdu pour trois ans. La première demande ne peut être présentée qu’avec une ancienneté minimum de trois ans à l’Agence. La demande peut être renouvelée tous les deux ans. La DRH étudiera toute demande de dérogation notamment en lien avec une situation de lieu de naissance qui ne répondrait pas à la définition du présent article. »
Article 16 – Modifications des dispositions de l’article 5.3 sur les congés pour évènements exceptionnels
Les dispositions de l’article 5.3 sur les congés pour évènements exceptionnels sont remplacées par les dispositions suivantes : « Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la notion de conjoint s’entend de la personne mariée, pacsée ou vivant en concubinage. Des congés exceptionnels sont accordés dans les cas suivants :
Mariage ou PACS du salarié : 5 jours ouvrés, à prendre dans les 6 mois ;
Naissance d’un enfant ou adoption : 3 jours ouvrés, à prendre dans les 4 mois ;
Décès du conjoint : 4 jours ouvrés, au moment de la survenue de l’évènement ;
Décès d’un enfant du salarié ou de son conjoint : 12 jours ouvrés, au moment de la survenue de l’évènement ; à ce congé s’ajoute, conformément à l’article L3142-1-1 du Code du travail un congé de deuil d’une durée de 8 jours ouvrés, à prendre dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant ;
Décès du père ou de la mère du salarié ou du conjoint du salarié ou de son tuteur : 3 jours ouvrés, au moment de la survenue de l’évènement ;
Décès d’un parent ou allié au 2ème degré (frère, sœur, grands-parents, petit enfant) : 3 jours ouvrés, au moment de la survenue de l’évènement ;
Mariage d’un enfant : 2 jours ouvrés, au moment de la survenue de l’évènement ;
Annonce de la survenue d’un handicap chez l’enfant : 5 jours ouvrés ;
Déménagement : 2 jours ouvrés au moment de la survenue de l’évènement.
Des délais de route sont accordés pour participer à l’événement familial s’il se produit hors de France métropolitaine pour un salarié travaillant en métropole ou, s’il se produit en métropole pour un salarié travaillant en outre-mer. Les congés exceptionnels visés ci-dessus sont fractionnables sous réserve que le fractionnement respecte les délais de prise déterminés ci-dessus. Ils sont attribués sur justificatif. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et sont pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires. ».
Article 17 – Modifications des dispositions de l’article 5.4 sur les autorisations d’absence pour garde d’enfant malade
Le dernier paragraphe de l’article 5.4 sur les autorisations d’absence pour garde d’enfant malade est modifié comme suit : « Les bénéficiaires des autorisations d’absence doivent établir l’exactitude matérielle des motifs invoqués par la production d’une attestation médicale justifiant la présence obligatoire de l’un des deux parents auprès de l’enfant malade dès le 1er jour d’absence. Cette attestation doit ensuite être adressée dans les 48 heures à l’employeur. ».
Chapitre 4 – Modifications rédactionnelles diverses
Article 18 – Mise à jour des références à l’accord OTT
Dans l’ensemble de la convention de travail, la mention « Accord ARTT du 1er décembre 2000 » est remplacée par « Accord OTT du 6 avril 2022 ».
Article 19 – Déplacement de l’article 2.10
L’article 2.10 sur les frais de mission est déplacé au chapitre XII Dispositions diverses après l’article 12.7 et est renuméroté 12.8.
Article 20 – Modifications de l’article 2.7 sur la durée de la période d’essai
Le 3ème tiret du 3ème paragraphe de l’article 2.7 est modifié comme suit : « -En cas de CDI succédant à un ou plusieurs CDD ou à une période d’intérim, la durée du (ou des) CDD ou de la période d’intérim sera déduite de la période d’essai, dans les conditions prévues par la législation, sous réserve que l’engagement se fasse sur un poste similaire ».
Article 21 – Modification des dispositions de l’article 6.1 - Application à l’ADEME de la législation et des accords nationaux interprofessionnels
Au 3ème paragraphe, la périodicité de l’entretien professionnel est modifiée de deux à trois ans conformément à l’accord sur l’organisation des entretiens professionnels en vigueur. A la dernière phrase de ce paragraphe, il est ajouté : « et faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel au cours des six dernières années ». Le 4ème paragraphe est supprimé.
Article 22 – Modification des dispositions de l’article 6.2 – Budget de la formation professionnelle
Le dernier paragraphe de l’article 6.2 est modifié par les dispositions suivantes : « Le CSE est informé et consulté annuellement sur le plan interne de développement des compétences lequel contient les grandes orientations de la formation professionnelle ».
Article 23 – Modification des dispositions de l’article 7.2 – Maladie et accident de la vie courante
A la fin de l’article 7.2, il est ajouté le paragraphe suivant : « Pendant toute la durée de ces arrêts, le salarié bénéficie de la mesure d’ancienneté dans les conditions prévues à l’article 4.6 ».
Article 24 – Modifications des dispositions de l’article 8.4 - Section syndicale
La dernière phrase du dernier paragraphe de l’article 8.4 relatif à la section syndicale est modifiée comme suit : « Les délégués syndicaux doivent informer la DRH des noms des salariés concernés et du volume d’heures attribué au titre de ce crédit d’heures préalablement à son utilisation ».
Article 25 – Ajout d’un article 8.9 sur la garantie d’évolution salariale des représentants du personnel
Il est ajouté au Chapitre 8, un article 8.9 sur la garantie d’évolution salariale des représentants du personnel rédigé comme suit : « Article 8.9 – Garantie d’évolution salariale des représentants du personnel Conformément à la législation applicable, les représentants du personnel disposant d’un volume d’heures de délégation au titre de leur mandat dépassant 30% de la durée du travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’entreprise bénéficie d’une garantie d’évolution salariale. En application de cette garantie, les représentants du personnel concernés bénéficie d’une évolution de rémunération au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise. Cette comparaison et le rattrapage éventuel sont effectués annuellement à la suite de l’application des mesures salariales de l’année. »
Article 26 – Modifications des dispositions de l’article 9.4 - Confidentialité
La dernière phrase du dernier paragraphe de l’article 9.4 est supprimée.
Article 27 – Modification de l’article 12.6 – Prêt au personnel
Le premier paragraphe de l’article 12.6 est remplacé par : « Dans le cadre des crédits réservés à cet effet, le personnel peut bénéficier de prêts dans la double limite du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) en cours ou d’un mois de salaire brut avant prélèvement à la source (PAS). Ce prêt doit être remboursé dans les 12 mois suivant son octroi. »
Chapitre 5 – Dispositions finales
Article 28 – Entrée en vigueur et durée
Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature pour une durée indéterminée.
Article 29 – Impact de la nouvelle classification conventionnelle et des règles sur l’acquisition des congés payés pendant une absence maladie sur l’accord sur la mise en place du forfait jours en vigueur
Compte tenu des modifications apportées à la classification conventionnelle par le présent avenant, toute référence à la notion de « salariés au statut « Cadres supérieurs » hors emploi-repère de Conseiller Scientifique et Technique » présente dans l’accord sur la mise en place du forfait jours en vigueur est remplacée par « salariés au statut « Cadres supérieurs » hors classe Responsabilité opérationnelle et conseil ». Par ailleurs, les dispositions de l’accord sur la mise en place du forfait jours, relatives à l’impact des absences sur les droits à congés payés (article 7.5) sont supprimées. Celles mises en place par le présent avenant seront également applicables aux salariés relevant de l’accord sur la mise en place du forfait jours.
Article 30 – Information des salariés concernés par une évolution liée à la mise en œuvre de la nouvelle classification
Les salariés concernés par une évolution individuelle liée à la mise en œuvre de la nouvelle classification en seront informés dans les 6 mois de l’entrée en vigueur du présent avenant.
Article 31 – Mesure d’équité à l’entrée en vigueur de la nouvelle grille de rémunération
En complément de la mise en place de la nouvelle grille de rémunération, les parties conviennent d’appliquer une mesure d’équité salariale positionnant l’ensemble des salaires à un niveau minimum de -6% par rapport à la droite de référence (cf annexe 2 de la Convention de travail). Cette mesure d’équité salariale prendra effet le 1er janvier 2024 et aura un coût de l’ordre de 200k €.
Article 32 – Dispositions diverses
Le présent avenant sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, unité territoriale du Maine et Loire. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes d’Angers. Fait à Angers le 03/12/2024 en 7 exemplaires originaux.
Le Président Directeur Général de l’ADEME
Les délégués syndicaux :
Pour la CFDT
Pour le SNE-FSU
Pour la CGT
Annexe 1 – Nouvelle grille de rémunération applicable à l’entrée en vigueur du présent accord
Annexe 2 – Nouvelle annexe sur les droites de référence
La droite de référence traduit la progression salariale à partir de l’ancienneté dans la classe et le niveau de classification. Cette progression est exprimée à travers une pente. La pente est homogène pour l’ensemble des classes et niveaux. Elle est fixée à 0,53%. Les valeurs de départ auxquelles s’appliquent la pente pour l’ensemble des classes et niveaux sont les suivantes :