ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT
E n t r el e ss o u s s i g n é s
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La société ASCI
SARL au capital de 100.000 Euros
Dont le siège social est à VERVINS (02140) – Route d’Hirson Immatriculée au RCS de SAINT-QUENTIN sous le numéro B 531 739 837 Représentée par Monsieur **** Agissant en qualité de gérant
ci-après dénommée la "société"
D ' U N E P A R T
ET :
Messieurs ***, ***, *** et ***, en leur qualité d’élu titulaire au Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
D ' A U T R E P A R T
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
CHAPITRE 1
Le présent accord est établi dans le cadre des articles L. 3123-31 à L. 3123-37 du Code du travail relatifs au travail intermittent.
En effet, la société souhaite mettre en place le recours aux contrats de travail intermittent afin de répondre aux besoins de son activité saisonnière et évènementielle laquelle comporte, par nature, une alternance de périodes travaillées et de périodes non-travaillées.
DEFINITION ET CHAMP D’APPLICATION
CHAPITRE 2
Le présent accord permet la conclusion d’un contrat de travail intermittent à durée indéterminée avec les salariés qui occupent un emploi permanent mais comportant par nature, une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Ainsi, sont visés par cet accord les agents de sécurité affectés en tout ou partie à des marchés à caractère saisonnier ou relevant de l’événementiel, ou de prestation ponctuelle.
DUREE ANNUELLE MINIMALE DE TRAVAIL
ARTICLE 3
Article 1 : Durée annuelle minimale de travail La durée annuelle minimale de travail des salariés en contrat de travail intermittent est fixée à 100 heures pour toute période de 12 mois consécutifs, laquelle sera atteinte par l’addition des périodes de travail qui alterneront avec des périodes de non-travail.
La durée de travail contractuelle annuelle est fixée lors de l’embauche et mentionnée au contrat de travail par annexe. Toute modification de cette durée du travail nécessite l’accord des deux parties et doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail par une nouvelle annexe.
La durée de travail des salariés intermittents est fixée à 100 heures minimum par année. Les salariés qui ne seront pas disponibles un ou plusieurs évènements dans l’année pour raisons personnelles pourront être amenés à effectuer moins de 100 heures par année à leur initiative.
Article 2 : Durée annuelle contractuelle de travail et heures complémentaires
Durée annuelle contractuelle
La durée de travail contractuelle annuelle minimale est fixée lors de l’embauche et mentionnée au contrat de travail.
Celle-ci sera révisée éventuellement avant chaque début d’une nouvelle année de travail par annexe.
Toute modification de cette durée du travail sera notifiée par avenant au contrat de travail.
Heures complémentaires
Des heures complémentaires de travail pourront, sur demande de la Direction, ou de toute autre personne agissant par délégation de cette dernière, être effectuées en sus de la durée mentionnée à l’annexe au contrat de travail.
Les salariés pourront être amenés chaque année à effectuer des heures dépassant la durée annuelle convenue. La durée annuelle de travail fixée par annexe au contrat de travail pourra être dépassée dans la limite du tiers de cette durée sans l’accord du salarié. Au-delà du tiers, l’accord du salarié sera nécessaire et matérialisé par un avenant au contrat de travail.
Les heures qui dépassent la durée annuelle minimale prévue au contrat ne seront pas majorées.
Le total mensuel des heures complémentaires ne pourra excéder le quart de la durée annuelle contractuelle de travail.
PERIODES TRAVAILLEES ET NON- TRAVAILLEES
CHAPITRE 4
Article 1 : Période de travail des agents L’année de référence correspond à la période d’avril de l’année N à mars de l’année N+1.
Le salarié engagé en cours de période verra sa première durée contractuelle diminuer au prorata temporis.
La durée annuelle contractuelle de travail sera effectuée selon les périodes indicatives suivantes :
Périodes travaillées : d’avril à décembre,
Périodes non-travaillées : janvier à mars.
Chaque année à la même date, chaque salarié se verra remettre un planning horaire pour chaque période travaillée susceptible d’évoluer en fonction des modifications de marchés.
Au plus tard, 7 jours à l’avance, chaque salarié recevra un planning précisant l’horaire de l’évènement à assurer, avec l’heure d’arrivée et l’heure de départ probable. Ces horaires couvriront une plage horaire d’au moins 4 heures.
Compte tenu d’un élément non prévisible, et sans être exhaustif, comme l’annulation de l’évènement en raison de conditions météorologiques particulières ou l’absence d’un autre salarié, le planning pourra être modifié jusqu’au jour de l’évènement c’est-dire que si un
évènement est annulé, les heures prévues au planning seront reportées. Les plannings ne seront donc pas modifiables sauf annulation de l’évènement ou absence d’un autre salarié.
Article 2 : Périodes non-travaillées En dehors des périodes d’activité sus mentionnées, le contrat de travail des salariés est par nature suspendu.
Dans le cas d’une éventuelle modification dans la répartition des périodes travaillées et non- travaillées, les salariés seront informés de cette modification au moins 15 jours ouvrables à l’avance.
Cependant, les salariés volontaires pourront, à leur demande, accéder à des emplois disponibles au sein de la société pendant les périodes de suspension.
Cet éventuel cumul devra faire l’objet d’un écrit et devra être compatible avec la durée légale du travail et la prise des congés légaux.
Les salariés pourront également éventuellement exercer une autre activité professionnelle pour le compte d’un autre employeur, auquel cas ils s’engagent à en informer, au préalable, la société ASCI.
REPARTITION DU TRAVAIL A L’INTERIEUR DES PERIODES DE TRAVAIL
CHAPITRE 5
Compte-tenu de la nature de l’activité et afin de définir une meilleure adaptation à la variation de la charge de travail, il est convenu que les horaires des salariés en contrat de travail intermittent peuvent comporter au cours d’une même journée au maximum 2 vacations séparées chacune d’une interruption d’activité qui ne peut être supérieure à 2 heures.
CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE 6
Article 1 : Contenu du contrat Le contrat de travail intermittent est conclu à durée indéterminée. Il mentionne notamment :
la qualification du salarié
les éléments de la rémunération
la durée annuelle minimale de travail du salarié Une annexe annuelle au contrat de travail précisera :
les périodes de travail
la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes
Article 2 : Rémunération Les salariés en contrat de travail intermittent percevront une rémunération mensuelle sur une base horaire brute déterminée par le contrat de travail en fonction de leur qualification, et en fonction du nombre d’heures de travail effectivement réalisées au cours du mois.
STATUT DES SALARIES INTERMITTENTS
CHAPITRE 7
Article 1 : Principe d’égalité des droits Les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficieront des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein, le cas échéant au prorata temporis.
Article 2 : Ancienneté Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
Article 3 : Congés payés Le salarié intermittent acquiert un droit à congés payés sur les seules périodes travaillées au sein de la société, ou sur les périodes assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales ou conventionnelles.
Les congés payés peuvent être pris indifféremment sur les périodes travaillées et les périodes non-travaillées.
Article 4 : Inclusion dans l’effectif Les salariés sous contrat de travail intermittent sont inclus dans l’effectif selon les mêmes modalités que les salariés sous contrat à durée déterminée pour la mise en œuvre des dispositions du Code du travail.
Article 5 : Représentation du personnel Les salariés intermittents ont accès aux fonctions représentatives comme les autres salariés.
DUREE DE L’ACCORD
CHAPITRE 8
Article 1 : Durée d’application Le présent accord s'applique à compter du 1er juillet 2023 et pour une durée indéterminée.
Article 2 : Suivi de l’application de l’accord Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux membres du CSE l'accord et de deux représentants de la direction.
Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile.
Article 3 : Rendez-vous En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'envisager toute adaptation nécessaire.
Article 4 : Révision Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et le comité social et économique signataires du présent accord conformément aux dispositions de l’article. L.2232- 23-1 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 5 : Dénonciation La convention peut être dénoncée en totalité ou en partie, en respectant un délai de trois mois par l'employeur ou soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou un ou plusieurs membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.
En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer le comité social et économique dans les trois mois qui suivent la dénonciation.
Article 6 : Dépot Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé en format PDF, par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords.
Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :
la version intégrale et signée de l’accord,
la version publiable de l’accord anonymisée au format docx,
une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
le cas échéant, l’acte par lequel les signataires décident qu’une partie du présent accord n’est pas publié dans la base de données nationale en ligne.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.
En outre, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des entreprises de prévention et de sécurité située à LEVALLOIS- PERRET (92300) - 47 rue Aristide Briand.
Enfin, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable
Fait à Vervins, Le 1er Juin 2023
En deux exemplaires originaux dont un pour chacune des parties