Accord d'entreprise AGENCE D'URBANISME RHONE AVIGNON VAUCLUSE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 01/01/2999

Société AGENCE D'URBANISME RHONE AVIGNON VAUCLUSE

Le 18/06/2018


ACCORD COLLECTIF RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

Entre l’association AGENCE D’URBANISME RHONE AVIGNON VAUCLUSE - AURAV, dont le siège social sis BATIMENT LE CONSULAT VAUCLUSE VILLAGE 164 AVENUE DE ST TRONQUET 84130 LE PONTET représentée par M. xxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Président de l’association,

en vertu des pouvoirs dont elle dispose.


d'une part,

Et :


Mme xxxxxxxxxxxxxxxxx, déléguée du personnel titulaire non mandatée de l’association.

d'une part.




Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L. 2232-12 du Code du travail, les négociations s’étant déroulées conformément à l’accord de méthode conclu le 11 janvier 2018 dans le respect, des principes suivants :

  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;
  • Fixation d’un calendrier de négociation ;
  • Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;
  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;
  • Concertation avec les salariés ;
  • Elaboration conjointe du projet d’accord.

Préambule




Les partenaires sociaux de l’AURAV souhaitent faire évoluer la gestion du temps de travail pour mieux l’adapter aux contraintes de l’activité.

Ils sont arrivés à la conclusion que l’aménagement du temps de travail du personnel devait être rénové et adapté au contexte social et économique de l’agence. Les partenaires sociaux ont ainsi engagé des discussions afin de définir un aménagement du temps de travail correspondant au besoin d’autonomie des collaborateurs tout en assurant un décompte du temps de travail afin de garantir la stabilité de leur charge de travail. Ils ont également souhaité adopter un régime d’indemnisation des temps de déplacement.

A l’occasion de cette négociation, les partenaires sociaux ont enfin posé le régime de la prime de 13ème mois en vigueur au sein de l’agence.

Le présent accord a donc pour objectif de permettre à l’association d’atteindre ses objectifs sociaux et économiques en tenant compte des aspirations des salariés.


Article AUTONUM \* Arabic \s - Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :

  • sa signature par les délégués du personnel ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections conformément aux dispositions prévues au II de l’article L2232-23-1 du code du travail,
  • son dépôt à la DIRECCTE.
L’accord sera transmis à la commission paritaire de branche pour information

Le présent accord est également conclu dans le cadre :

- de la loi n°2016-1088 du 8 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,

- des articles L3111-1 et suivants du code du travail (durée du travail),

- de la convention collective applicable lorsque celle-ci est spécifiquement visée.


Article AUTONUM \* Arabic \s - Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’association en contrat à durée indéterminée et à durée déterminée, à temps complet ainsi qu’à temps partiel.

Des modalités particulières d’application sont prévues pour les directeurs d’études et responsables de pôle, ainsi que pour le personnel d’encadrement


Article AUTONUM \* Arabic \s - Thématique négociée

Le présent accord a pour objet de définir les règles d’aménagement du temps de travail pour l’ensemble des salariés de l’agence.

Il formalise également le régime de la prime de 13ème mois en vigueur au sein de l’agence.


Article AUTONUM \* Arabic \s - Durée effective de travail

  • Durée effective du travail


La durée effective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.



  • Durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail

Conformément à l’article L3121-19 du code du travail, la durée maximale de travail est fixée à dix heures de travail effectif par jour. A titre exceptionnel, la durée de travail quotidienne pourra être dépassée sans pouvoir excéder 12 heures de travail effectif.

La durée maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures de travail effectif en absolu et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.


  • Repos quotidien - Pause

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Chaque salarié ayant accompli 6 heures de travail aura droit à un temps de pause non rémunéré de 20 minutes.



  • Repos hebdomadaire


Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute, accolé, le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives.



Article 5 – Heures supplémentaires, repos compensateur de remplacement et contingent d’heures supplémentaires


Conformément à l’article L.3121-30 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est de 300 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires seront majorées à 10 % pour les 8 premières heures et 50% au-delà.

Les heures supplémentaires et les majorations afférentes seront intégralement remplacées par du repos compensateur, après application des majorations afférentes. Elles seront décomptées conformément aux modalités définies ci-dessous.

Les heures de repos compensateur seront affectées à un compteur spécifique. Chaque salarié pourra prétendre à :

  • ½ journée de repos dès lors qu’il aura acquis 3.5 heures de repos
  • 1 journée de repos dès lors qu’il aura acquis 7 heures de repos.
Dès l’acquisition d’1/2 ou d’1 journée le repos, le salarié disposera d’un délai de 12 mois pour pouvoir exercer ce droit.

Les jours de repos seront posés à l’initiative du collaborateur, sous réserve des contraintes liées à l’activité.

Article 6 – Forfait individuel en heures sur l’année

  • Principe

Les partenaires sociaux ont fait le constat de l’autonomie dont bénéficient les collaborateurs cadres et non cadres de l’agence qui connaissent des variations et des évolutions dans leur emploi du temps.

Pour ces collaborateurs, le temps de travail sera décompté dans le cadre d’un forfait individuel en heures sur l’année conformément aux dispositions des articles L3121-53 et suivants du code du travail.

La période de référence est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.


  • Bénéficiaires

Est concerné par le présent article l’ensemble des chargés d’études ou assistants d’études de l’agence, cadres ou non cadres. Les directeurs d’études et responsables de pôle pourront également bénéficier de ce dispositif.


  • Décompte annuel des heures de travail


Le volume du forfait est fixé à 1753 heures par an et intègre des heures supplémentaires au-delà de la durée légale de 1607 heures pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés ainsi qu’au chômage des jours fériés tombant sur un jour ouvrable.

Cette durée annuelle du travail prend en compte les incidences de la journée de solidarité.

Ce volume annuel renvoie à un horaire hebdomadaire moyen de référence selon la formule de calcul suivante :

Exemple : en 2018 pour un salarié bénéficiant d’un forfait de 1753 heures et ayant acquis 25 jours ouvrés de congés payés

Etape 1 : calcul du nombre de semaines travaillées par an :


365 jours calendaires
  • 104 samedis et dimanches
  • 25 jours de congés payés
  • 9 jours fériés chômés tombant un jour ouvrable

=227 jours ouvrables travaillés en 2018
/ 5 jours ouvrables par semaine


= 45,4 semaines travaillées en 2018


Etape 2 : calcul de la durée hebdomadaire moyenne :



1753 heures
/ 45.4 semaines

= 38,61 heures par semaine


Dans le cadre du forfait individuel en heures, chaque salarié pourra faire ajuster son temps de travail aux fluctuations prévisibles de sa charge de travail.

La durée de travail est aménagée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de l’horaire moyen de référence se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle définie.

La durée du travail pourra ainsi varier de 0 à 48 heures par semaine. Néanmoins, les collaborateurs devront veiller, sauf augmentation significative de leur charge de travail au cours d’une ou plusieurs semaines à respecter un horaire moyen de 38,61 heures.


  • Calcul de la rémunération - Heures supplémentaires

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée et calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence indépendamment du nombre d’heures de travail réellement accomplies.

Cette rémunération intègrera :

  • Le salaire de base correspondant à la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires)
  • Les heures supplémentaires rémunérées comprises dans le forfait, majorées en application des dispositions légales et conventionnelles.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées dans le cadre du forfait annuel.

Chaque collaborateur veillera à ne pas dépasser le volume annuel d’heures de travail forfaitairement convenu. La réalisation d’heures supplémentaires, au-delà de la durée forfaitaire annuelle de travail, devra faire l’objet d’une autorisation expresse du responsable et de la direction. Un suivi du temps de travail de chaque collaborateur sera réalisé chaque trimestre afin de vérifier le respect de la durée annuelle de travail convenu dans le forfait. Aucun écart positif ou négatif de plus de 15h00 ne pourra être réalisé en cours de forfait.



  • Prise en compte des absences, entrées ou départ de l’association en cours de période de référence

En cas d’embauche d’un salarié en cours de période de référence ou de rupture du contrat de travail du salarié en cours de période, quels qu’en soient le motif ou l’auteur, une régularisation sera opérée afin de tenir compte de l’horaire de travail réellement accompli par le salarié eu égard au forfait convenu et à la rémunération lissée perçue.

Cette régularisation, positive ou négative selon le cas, sera effectuée sur le solde de tout compte du salarié en cas de rupture du contrat de travail.



  • Décompte du temps de travail

Le décompte des heures réellement travaillées par chaque salarié dans le cadre de son forfait en heures sur l’année sera effectué par un système déclaratif ou une badgeuse, sous la surveillance des directeurs d’études ou responsable de pôle, ou du directeur de l’agence.
  • Convention individuelle de forfait en heures


Il est entendu qu'en application de l'article L.3121-63 du code du travail, la conclusion d'une convention individuelle de forfait en heures sur l'année nécessitera l'accord du salarié, la convention sera donc établie par écrit.
Cette convention individuelle prévoira principalement :

  • l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord au sens de l'article L.3121-53 du code du travail,
  • le nombre d’heures de travail comprises dans le forfait annuel,
  • la rémunération forfaitaire correspondante,
  • les modalités de contrôle et de décompte du temps de travail,

  • Temps de trajet

Les partenaires sociaux ont expressément convenu d’intégrer les temps de trajet dans le décompte des heures de travail comprises dans le forfait individuel en heures sur l’année.


Article 7 - Conventions de forfait annuel en jours

Le présent accord vise à définir la création et les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait en jours sur l'année au sens de l'article L.3121-58 du code du travail pour les salariés cadres de l’association et remplissant les conditions requises par l'article susvisé.

Il est en effet rappelé que les lois n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel ont modifié le cadre juridique relatif aux conventions de forfaits.

Les partenaires signataires du présent accord ont souhaité mettre en adéquation la réalité de l'organisation du temps de travail d'une partie de leurs salariés eu égard principalement à leur importante autonomie, avec les solutions juridiques existantes en matière de droit de la durée du travail.

Il a été en effet constaté que l'autonomie de certains salariés cadres qu'ils soient sédentaires ou itinérants était difficilement compatible avec l’organisation de la durée du travail mise en place au sein de celle-ci, ces salariés ne relevant ni de l’article L3111-2 (cadre dirigeant), ni de l’article L3121-27 du code du travail (durée légale de travail).

Il a donc été décidé, pour cette catégorie spécifique de salariés, de mettre en place un dispositif conventionnel permettant la création et l’application de forfaits annuels en jours travaillés au sens des nouvelles dispositions du code du travail.

Il est donc convenu des dispositions suivantes qui constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Les présentes dispositions sont applicables :

  • au personnel cadre de l’association et répondant aux conditions prévues dans l’article L.3121-58 du Code du travail et tel que précisé ci-après,
  • à certains salariés non cadres de l’association dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du code du travail.


7.1. Bénéficiaires


Le présent accord concerne d'une part les salariés relevant de la catégorie des cadres en application notamment du contrat de travail mais également d'une analyse précise des postes susceptibles de bénéficier d'une convention de forfait en jours sur l'année.

Les caractéristiques principales de ces postes sont les suivantes :

  • directeur ;
  • directeurs d’études ;
  • responsables de pôle.

Le présent accord concerne d’autre part certains salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du code du travail.



7.2. Nombre de jours travaillés sur l’année

Pour cette catégorie, le temps de travail sera décompté dans le cadre d’un forfait annuel de

210 jours travaillés, formalisé par un avenant à leur contrat de travail et comprenant la journée de solidarité telle que prévue par l'article L.3133-7 du code du travail.

Le nombre des jours de repos sera déterminé chaque début d’année, pour prendre en compte les jours ouvrés de l’année déduction faite des jours de congés payés et des jours fériés chômés tombant un jour ouvré.

Par exemple pour l’année 2018, le calcul sera le suivant :
365 jours
- 104 jours de repos hebdomadaire,
- 10 jours fériés,
- 25 jours de congés
- 210 jours travaillés dans le cadre du forfait

= 16 JNT sur l’année
La prise des jours non travaillés fera l’objet d’un système déclaratif précis. Les JNT seront pris en compte pour le calcul des droits à congés payés.
En cas d’entrée en cours d’année, un calcul au prorata sera effectué en tenant compte du nombre de jours calendaires sur la période, du nombre de jours de congés pris, du nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré, etc.

La période de référence du forfait est l’année civile.

Au sens de l'article L.3121-62 du code du travail, les salariés concernés ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail et ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L.3121-18 du code du travail (durée quotidienne maximale de travail effectif) et des articles L.3121-20 et L3121-22 (durées hebdomadaires maximales de travail effectif) et L 3121-27 (durée légale hebdomadaire) du code du travail.

Les salariés concernés devront donc organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, en respectant une amplitude maximum de 13 heures.


7.3. Convention individuelle de forfait en jours


Il est entendu qu'en application de l'article L.3121-55 du code du travail, la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année nécessitera l'accord du salarié et de la direction, la convention sera donc établie par écrit.
Cette convention individuelle prévoira principalement :

  • l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord au sens de l'article L.3121-58 du code du travail,
  • le nombre de jours travaillés dans l'année,
  • la rémunération forfaitaire correspondante,
  • les modalités de prise des jours non travaillés correspondant,
  • les modalités de contrôle et de décompte des jours (demi-journées) travaillés,
  • le principe d'un entretien annuel relatif à la charge de travail du salarié, à l'organisation du travail dans l'entreprise, à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, le développement des compétences ainsi que sur la rémunération du salarié.


7.4. Modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées – Prise des jours non travaillés

Le décompte des journées et demi-journées travaillées ou non travaillées sera établi de manière informatique.

Les décomptes seront conservés selon les délais fixés par les dispositions légales et règlementaires.

Le nombre de jours (ou de demi-journées) non travaillés sera déterminé chaque année en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.
Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours non travaillés dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le cadre concerné, son responsable hiérarchique et la Direction. Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou demi-journées) non travaillés en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles…

La prise des jours (ou des demi-journées) non travaillés sera déterminée par le salarié, tous les trimestres.
Les JNT pourront être pris au choix du salarié, sous réserve des contraintes de l’activité.

Les JNT acquis pourront être pris selon les modalités en vigueur au sein de l’Agence (note interne).

Toute modification de ces dates ne pourra intervenir que sous respect d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés et avec l'accord du salarié. Si les nécessités de service ne permettent pas d'accorder les jours non travaillés à la ou les dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec la direction; l'employeur ne pourra opposer plus de deux reports par an.

Les jours non travaillés seront à prendre dans l’année calendaire en cours.

La prise de ces jours non travaillés devra intégrer les impératifs d’organisation et de fonctionnement du service et être soumise à l’accord de la Direction.

7.5. Prise en compte des arrivées et départ en cours d’année
En cas de recrutement, de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillés est établi au prorata de la durée de présence dans l’entreprise du salarié au cours de l’année de référence. Ce nombre est arrondi s’il y a lieu à l’unité supérieure.

Concernant les absences, il convient d'opérer une distinction entre les deux types d'absences suivantes :

- les absences entrant dans le cadre de l'article L. 3121-50 du code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l'un des motifs suivants (intempéries, force majeure, inventaire...) doivent être ajoutées au plafond dans la mesure où le code du travail autorise leur récupération ;

- les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas. Il est donc interdit de considérer une absence maladie comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l'année.

La rémunération des salariés sera donc adaptée en fonctions des dispositions susvisées.


7.6. Evaluation de la charge de travail

L’association sera particulièrement attentive à tout dépassement des durées maximales de travail bien que celles-ci ne soient pas applicables au salarié. Un entretien annuel permettra d’identifier et de contrôler.

Le supérieur hiérarchique du cadre assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail qui devra rester raisonnable.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.

La pratique du forfait annuel en jours ne doit pas se traduire par des amplitudes journalières hebdomadaires de travail qui ne permettraient pas un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Bien qu’ils ne soient pas soumis au décompte des heures travaillées, il appartiendra à l’association et aux cadres eux-mêmes de s’organiser afin de rester dans les limites de la durée du travail telles qu’elles sont définies par le code du travail et plus particulièrement les repos journaliers et hebdomadaires; l’organisation et le contenu de la mission confiée devront être le cas échéant ajustés.

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres autonomes, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet. Il est précisé que le passage à un dispositif de convention de forfait en jours ne doit conduire à une augmentation de la quantité quotidienne de travail.

Ainsi, chaque fin de mois, le décompte des journées et demi-journées travaillées et non travaillés sera établi, par écrit.

Le supérieur hiérarchique sera invité à rencontrer immédiatement le collaborateur concerné afin d’arrêter avec lui les dispositions qui s’imposeront pour mettre un terme si besoin au non-respect des durées légales de repos ou en cas de demande expresse du salarié.

Il établira un rapport qui sera transmis au service administratif et archivé au dossier du salarié.


Au-delà des modalités prises pour le décompte des journées et demi-journées travaillées (ou non travaillés) du salarié, permettant de suivre son organisation du travail et des entretiens réguliers avec sa direction, celui-ci bénéficiera d'un entretien annuel qui donnera lieu à la rédaction d’un compte rendu écrit.

Cet entretien sera relatif à la charge de travail du salarié qui doit rester raisonnable, à l'organisation du travail dans l'entreprise, à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Lorsque les modalités d’exercice professionnel ne permettent pas le contrôle des heures d’arrivée et de départ, l’entretien tenu avec le chef de service permet de faire le point sur les heures de travail à l’occasion des missions à l’extérieur. A chaque entretien, il appartiendra de faire le bilan de l’équilibre charge de travail et vie privée /vie familiale et d’identifier si la charge de travail du salarié est raisonnable.


7.7. Rachat facultatif des jours non travaillés



Les salariés concernés par le forfait jours pourront, conformément à l’article L.3121-59 du Code du travail, renoncer à une partie de leurs jours non travaillés dans la limite de 235 jours travaillés par an.

Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée sera majorée de 10 % par référence à l’horaire moyen journalier. L’horaire moyen journalier sera calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés augmenté des congés payés et des jours fériés tombant sur un jour ouvrable.

Les salariés intéressés feront connaître leur intention par écrit à la Direction au plus tard avant la fin du premier trimestre de chaque année. Cet écrit indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait.

En cas de réponse favorable par l’employeur, les modalités selon lesquelles ces jours supplémentaires sont travaillés, seront déterminées d’un commun accord, par avenant. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.


Article 8 – droit à la déconnexion

8.1. Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l’association en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.

L’entreprise précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.


  • Contrôle de l’effectivité du droit à la déconnexion


Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans la présente note, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.

Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.


Article 9 – Prime de 13ème mois

Les partenaires sociaux ont émis le souhait d’évoquer, au-delà de la problématique de l’aménagement du temps de travail, le régime de la prime de 13ème mois actuellement en vigueur au sein de l’agence.

Il est en effet apparu nécessaire de clarifier et préciser ce régime dans les conditions suivantes.


9.1. Bénéficiaires

La prime de 13ème mois est versée à l’intégralité du personnel de l’agence, quelle que soit la nature de son contrat, sa durée de travail ou son ancienneté.

Le versement de la prime sera toutefois conditionné au fait que le contrat de travail ne soit pas suspendu depuis au moins 12 mois à la date de versement de la prime. De même, la prime ne sera pas due aux salariés dont la rupture du contrat de travail a été notifiée antérieurement à la date de versement, quel que soit l’auteur de la rupture ou son motif.


9.2. Modalités de calcul et versement

La prime de 13ème mois sera calculée sur la moyenne de la rémunération des 12 derniers mois.

Pour les salariés embauchés en cours d’année ou dont le contrat de travail a été suspendu une partie de l’année, la prime sera calculée au prorata temporis.


9.3. Articulation avec les dispositions conventionnelles


Les partenaires sociaux confirment leur souhait de substituer la prime de 13ème mois à la prime de vacances instituée par la convention collective des Bureaux D’Etudes Techniques.


Article 10 – Commission paritaire de suivi de l’accord


L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

Cette commission a pour fonction de veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord et de résoudre les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation qui se poseraient.


10.1. Composition


La commission est composée du représentant de la direction des représentants du personnel et des directeurs d’études ou responsables de pôle.





10.2. Réunion de la commission paritaire


Les réunions seront présidées par la Direction ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.

La première réunion a lieu au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur du présent accord, à l'initiative de la partie la plus diligente. Les réunions seront ensuite organisées selon une périodicité annuelle.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail.

10.3. Avis de la commission


La Commission émet des avis qui sont consignés dans un procès-verbal porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Article 11 – Dispositions relatives à l’accord

11.1. Durée – clause de revoyure


Le présent accord est expressément conclu pour une durée indéterminée.

Les parties au présent accord se rencontreront toutefois dans les cadres des négociations annuelles applicables afin d’évoquer l’application du présent accord.

Il entrera en vigueur le 1er juillet 2018.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

11.2. Révision


Les dispositions de l’avenant portant révision, après dépôt auprès de l'autorité administrative, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


11.3. Dénonciation


Les dispositions du nouvel accord, après dépôt auprès de l'autorité administrative, se substitueront de plein droit à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’une part les représentants du personnel.

11.4. Rendez-vous


Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction ou de son représentant, tous les cinq ans, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.


Article 12 – Dépôt – Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction de l’association en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique, à la DIRECCTE dont relève le siège social de l’association et au conseil de prud’hommes d’Avignon.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.


Fait à Avignon le 18 juin 2018
En 4 exemplaires originaux.


Pour les délégués du personnel
Mme xxxxxxxxxxx

Pour l’association
M. xxxxxxxxxxx
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