ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE DANS LA LIMITE DE 12 MOIS
(article L.3121-44 du Code du Travail)
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société
AGENCE ECOMOBILITÉ SAVOIE MONT-BLANC, Société Publique Locale au capital de 41 440 euros dont le siège social est situé 313 place de la Gare, 73000 CHAMBERY immatriculée sous le N° SIRET 851 533 505 00018, ayant pour code APE 7490 B,
ci-après dénommée l’Agence, Représentée par Madame XXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directrice Générale,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir : Monsieur XXXXXXXXXXXXXX, nommé en cette qualité par SOLIDAIRES INFORMATIQUE,
CHAPITRE I : L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE L’ANNUALISATION PAGEREF _Toc200964924 \h 4
Article 2 – Période de référence PAGEREF _Toc200964925 \h 4
Article 3 – Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire PAGEREF _Toc200964926 \h 4
Article 4 – Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc200964927 \h 6
Article 5 – Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc200964928 \h 7
Article 14 – Départs et arrivées en cours de période PAGEREF _Toc200964938 \h 14
Article 15 – Incidences des absences : indemnisation et retenue PAGEREF _Toc200964939 \h 14
CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc200964940 \h 15
Article 16 – Durée de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc200964941 \h 15
Article 17 – Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc200964942 \h 15
Article 18 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc200964943 \h 15
Article 19 – Notification de l’accord PAGEREF _Toc200964944 \h 15
Article 20 – Publicité et dépôt PAGEREF _Toc200964945 \h 15
PREAMBULE
La société AGENCE ECOMOBILITE SAVOIE MONT-BLANC œuvre en Savoie et Haute Savoie pour accompagner les territoires sur les enjeux de mobilité durable. Afin d’assurer une meilleure lisibilité des mesures applicables au sein de l’Agence, les parties signataires ont souhaité dénoncer, conformément à l’article L. 2222-6 du Code du travail, les accords d’annualisation du temps de travail conclus le 19 décembre 2014 et l’accord relatif au temps partiel annualisé conclus le 1er décembre 2020 de même que le document de référence signé le 1er juillet 2020 dans ses dispositions relatives au temps de travail signé le 1er juillet 2020. Le présent accord se substitue ainsi de plein droit aux dispositions des deux accords applicables depuis le 1er janvier 2015 aux animateurs et aux salariés de la Vélostation, aux dispositions de l’accord relatif au temps partiel annualisé applicable depuis le 1er décembre 2020 et aux dispositions du document de référence relatives au temps de travail. Il a vocation à s’appliquer à tous les services de l’Agence, notamment à ceux qui connaissent une forte variation d’activité en fonction des périodes travaillées de l’année.
Le présent accord a pour objet de :
Prendre en compte les impératifs de l’employeur tenant compte de la spécificité de son activité,
Prendre en compte les aspirations des salariés souhaitant une plus grande souplesse dans l’organisation de leur temps de travail,
De permettre un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur les périodes de référence déterminées par le présent accord. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Article 1 – Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’AGENCE ECOMOBILITE SAVOIE MONT-BLANC sur l’ensemble du territoire français et sur tous ses établissements présents et à venir.
Le présent accord s'applique :
Pour les dispositions du Chapitre I relatives à l’annualisation du temps de travail : aux salariés dont la nécessité de service requiert une organisation du temps de travail sur l’année. Sont concernés les salariés qui occupent des postes soumis à une variation du temps de travail, selon des périodes de basse et haute activité. La majeure partie de ces salariés travaille dans les services vélos.
Pour les dispositions du Chapitre II relatives à l’organisation du temps de travail sous forme de cycles : aux salariés dont la durée du travail peut être définie dans un cadre hebdomadaire, avec une variation du temps de travail, sur les semaines du cycle, et qui ne sont pas concernés par le chapitre I.
Les salariés cadres qui sont soumis à une clause de forfait jours ne sont pas concernés par le présent accord. Le présent accord s’applique aux salariés embauchés à temps plein ou à temps partiel, en CDI ou en CDD.
CHAPITRE I : L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE L’ANNUALISATION
Article 2 – Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier N et se termine le 31 décembre N.
La première période de référence est fixée du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3 – Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire
Article 3.1 – Durée annuelle attendue Pour les salariés à temps plein : le temps de travail des salariés est planifié sur une base de 35 heures en moyenne par semaine avec des semaines à hautes activités au-delà de 35 heures par semaine et des semaines à basse activité, en deçà de 35 heures.
Au début de chaque période de référence, la direction fera un calcul pour déterminer la durée annuelle attendue (DAA).
La DAA se calcule de la manière suivante : 365 jours (ou 366 jours pour les années bissextiles) – 104 repos hebdomadaires - 25 jours de Congés Payés ouvrés – nombre jours fériés + 1 jour au titre de la journée de solidarité = nombre jours travaillables x 7 heures par jour. Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, la DAA est de : 365 – 104 – 25 – 10 + 1 = 227 x 7 = 1589 heures. La DAA peut donc varier d’une période de référence à une autre en fonction notamment des jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré. La DAA peut varier d’un salarié à un autre en fonction :
du nombre de jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté prévu par la CCN des Bureaux d’Etudes Techniques, à partir de 5 ans d’ancienneté,
du nombre de jours de « pont » dont bénéficient les salariés,
des deux journées de repos accordés aux salariés soumis à l’annualisation de leur temps de travail pour une année complète de travail.
La DAA est différente du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, fixé par le code du travail à 1607 heures sur 12 mois consécutifs de la période de référence. Cela signifie que : - les heures éventuellement travaillées au-delà de 1589 heures dans la limite de 1607 heures seront des heures excédentaires, et non des heures supplémentaires, - les heures éventuellement travaillées au-delà de 1607 heures seront des heures supplémentaires, bénéficiant des majorations afférentes (voir supra article 5). Pour les salariés à temps partiel : leur DAA sera comptabilisée sur la période de référence, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité comprise, calculée comme pour les salariés à temps plein. Par exemple, en 2025 un salarié est embauché sur la base de 80% d’un temps plein ; sur la période de référence, il devra donc effectuer 1589*80% = 1270 heures. Pour les salariés en contrat à durée déterminée : la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat, par 35 heures, sous déduction des jours fériés tombant dans ladite période. Par exemple, un salarié est embauché sur la base de 35 heures sur 17 semaines, au cours desquelles 3 jours fériés sont chômés ; il devra ainsi travailler 574 heures (35 x 17 semaines = 595 heures – 21 heures).
Article 3.2 – Semaines à haute activité Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires prévues par le code du travail, à savoir 48 heures maximales par semaine. Toutefois, les signataires du présent accord précisent que si la durée du travail hebdomadaire excède 42 heures, le responsable du service concerné devra recueillir l’accord préalable du salarié. Dans ce cas précis, le refus du salarié ne pourra être considéré comme un fait fautif et n’entrainera aucune sanction.
Article 3.3 – Semaines à basse activité Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures. Compte tenu de l’activité saisonnière de la société, il est possible que les semaines de basse activité soient à 0 heure. Au-delà de la programmation de deux semaines consécutives à 0 heure, le responsable du service concerné devra recueillir l’accord préalable du salarié. Dans ce cas précis, le refus du salarié ne pourra être considéré comme un fait fautif et n’entrainera aucune sanction.
Article 3.4 – Compensation et durée moyenne hebdomadaire La durée hebdomadaire des salariés pourra donc varier de 0 à 48 heures sur la période de référence. L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures (ou de l’horaire moyen hebdomadaire inférieur pour les salariés à temps partiel), dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Article 4 – Organisation du temps de travail
En tout état de cause, la durée du travail en période haute et en période basse ne peut excéder les limites suivantes :
Article 4.1 – Durée quotidienne de travail effectif :
La durée journalière de travail est fixée à 10 heures maximum (art. L. 3121-18 du Code du travail). En application de l’article L3121-19, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures. Dans le cadre du présent accord, pour pallier les contraintes horaires liées à certaines animations ou des réunions en soirée (instances des collectivités notamment), il est prévu une durée de travail pouvant aller jusqu’à 12 heures. Ce cas de figure ne pourra se répéter plus de 5 fois par an.
Article 4.2 – Durée hebdomadaire de travail effectif :
La durée hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures par semaine maximum. En cas de circonstances exceptionnelles, entraînant un surcroît extraordinaire de travail, il est possible de dépasser, pendant une période limitée, le plafond de 48 heures, dans la limite de 60 heures par semaine, sur autorisation de l’inspecteur du travail délivrée dans les conditions fixées par l’article L3121-21 et R3121-8 à R3121-10 du Code du travail. La durée hebdomadaire de travail moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 44 heures.
Article 4.3 – Repos minimum
Un
repos minimum de 11 heures doit être respecté entre deux journées de travail (C. trav., art. L. 3121-20 et L. 3122-22).
Article 4.4 – Temps de pause
Un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives doit être respecté, dès que le salarié a travaillé 6 heures consécutives de travail effectif. Le temps de pause méridienne doit être d’au moins 30 minutes, en référence au planning applicable.
Article 4.5 – Amplitude horaire
L’amplitude, temps qui s’écoule entre la prise de poste du salarié et la fin de la journée de travail, est de 13 heures maximales, sauf exception. Elle peut comprendre le temps de travail effectif ainsi que les temps de pause et de repos.
Article 4.6 – Jour férié
Si le jour de repos hebdomadaire du salarié tombe un jour férié, ce dernier étant décompté de la base de calcul de la durée annuelle attendue, il engendrera automatiquement un report du jour de repos.
Article 5 – Définition du temps de travail effectif
Pour mémoire, en application de l’article L. 3121-1 du Code du Travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Ne sont donc pas considérés comme temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel, les temps de pauses et de repas dès lors que le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Article 6.1 – Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail du service sera déterminée par les responsables et transmis aux salariés concernés avant le début de chaque période de référence. La programmation indicative déterminera pour chaque service de l’Agence et pour chaque semaine les horaires de travail par jour. A l’intérieur de la programmation indicative, chaque salarié devra positionner ses congés payés et les jours non travaillés autres que les congés payés (notamment pour les salariés à temps partiel). Les responsables de service devront faire en sorte que les heures effectuées en période haute soient compensées avec celles effectuées en période basse. Article 6.2 – Modification de la programmation indicative La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 8 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. En cas de circonstances exceptionnelles (par exemple : sinistres, absence d’un salarié, …), le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires. Dans ce cas précis, le refus du salarié ne pourra être considéré comme un fait fautif et n’entrainera aucune sanction. En cas d’extrême urgence liée à des circonstances très exceptionnelles en lien avec la sécurité des personnes et des biens, ce délai pourra être réduit du jour au lendemain. Ce délai de prévenance très bref devra toutefois rester exceptionnel. Article 6.3 – Consultation du comité social et économique Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative collective par service conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative collective par service. Les modifications liées aux circonstances exceptionnelles et cas d’extrême urgence feront l’objet d’une information du CSE a posteriori.
Article 7 – Décompte des heures supplémentaires et des heures complémentaires
Article 7.1 – Décompte des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires ou complémentaires, les heures effectuées :
Au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à 48 heures par semaine (inexistantes en pratique, sauf demande d’autorisation adressée à l’inspecteur du travail en cas de circonstances exceptionnelles, la durée du travail pouvant alors être fixée à 60 heures par semaine).
Au-delà de la durée légale fixée à 1607 heures pour les salariés à temps plein ou de la durée annuelle contractuelle pour les salariés à temps partiel, au prorata temporis pour les salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée, sous déduction des heures supplémentaires ou complémentaires qui auraient déjà été payées en application du 1 ci-dessus.
Il est entendu entre les parties que toute heure supplémentaire ou complémentaire ne pourra être effectuée qu’à la demande expresse de l’employeur, ou après son accord à la demande du salarié, pour être considérée comme heure supplémentaire ou complémentaire. Les heures supplémentaires ou complémentaires visées au 1 sont rémunérées avec la paie du mois suivant celui au cours duquel elles ont été accomplies. Celles visées au 2 sont constatées et payées en fin de période annuelle, ou à la date de fin du contrat. Article 7.2 – Nombre d’heures supplémentaires et complémentaires
Les éventuelles heures supplémentaires accomplies par un salarié à temps plein se décompteront du contingent annuel fixé à 130 heures par an et par salarié. La période de référence du contingent annuel est fixée du 1er janvier N au 31 décembre N. Les éventuelles heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel ne pourront pas dépasser 1/3 de la durée du travail annuelle prévue au contrat de travail.
Article 7.3 – Taux de majoration des heures supplémentaires et complémentaires
En application de L.3121-33 du code du travail :
En cours de période de référence d’annualisation, le taux de majoration des heures effectuées de manière exceptionnelle sur autorisation de l’inspecteur du travail au-delà de 48 heures et dans la limite de 60 heures visée au 7.1 1) est fixé à 25 %.
Les heures supplémentaires définies au 7.1 1) seront payées avec le salaire du mois suivant celui au cours duquel elles auront été constatées.
Au terme de la période de référence d’annualisation, le taux de majoration des heures supplémentaires constatées en fin de période de référence et telles que visées à l’article 7.1 2), est fixé à 25 % au-delà de 35 heures en moyenne par semaine.
A noter que les heures réalisées au-delà de la DAA jusqu’à 1607 heures sont des heures excédentaires payées au taux horaire normal. Dans le cadre du présent accord, il a été décidé de majorer ses heures comme des heures supplémentaires, bien que ces heures ne soient pas considérées légalement comme des heures supplémentaires ; elles ne pourront, de ce fait, pas être défiscalisées.
Exemple : Le salarié avait une DAA de 1589 heures ; au terme de la période de référence, il a effectué 1630 heures, soit 18 heures excédentaires majorées de 25% et 23 heures supplémentaires majorées de 25%.
Les heures supplémentaires constatées en fin de période de référence seront payées avec le salaire de décembre ou le salaire de janvier N+1.
Pour un salarié à temps partiel, le taux de majoration des heures complémentaires est fixé comme suit : 25% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/3 de la durée annuelle fixée au contrat.
Les heures complémentaires ainsi constatées seront réglées comme les heures supplémentaires.
Il est toutefois précisé que les heures complémentaires n’ouvrent pas de droit au repos compensateur de remplacement. Elles sont obligatoirement payées. Elles peuvent néanmoins être placées sur un CET (s’il est mis en place).
Article 7.4 – Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
Article 7.5 – Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires Les absences autres que celles liées à la maladie, à la maladie professionnelle, à l'accident du travail ou la maternité/paternité/congé d’adoption et aux congés pour évènements familiaux ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit. Les absences liées à maladie, à la maladie professionnelle, à l'accident du travail ou la maternité/paternité/congé d’adoption et aux congés pour évènements familiaux donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures (et par conséquent de la DAA). Il en va de même pour les salariés embauchés à temps partiel.
Article 8 – Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative réalisée par le responsable ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans tous les établissements de l’Agence. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos. Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des feuilles de temps complétées mensuellement dans le SIRH. Ces feuilles de temps sont remplies, déclarées mensuellement par les responsables (cas des emplois postés des services vélos) ou par les salariés eux-mêmes (cas des éducateurs vélos notamment). Elles doivent ensuite être approuvées mensuellement par le supérieur hiérarchique du salarié annualisé. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 9 – Rémunération des salariés
Article 9.1 – Principe du lissage Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence. Il en sera de même pour le salarié à temps partiel qui sera rémunéré tous les mois sur la base de sa durée hebdomadaire moyenne prévue dans son contrat de travail. Il est précisé que les salariés soumis à l’annualisation percevront :
une prime d’annualisation d’un montant de 35 € brut par mois pour un salarié à temps plein. Cette prime sera proratisée pour les salariés à temps partiel.
En cas d’absence (sauf en cas d’absence pour congés payés, maladie professionnelle, accident du travail, congé paternité et maternité et congé d’adoption), elle sera également proratisée en fonction du nombre de jours de présence par rapport au quantième du mois.
Article 9.2 – Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant selon les dispositions de l’article 7 du présent accord. Par exemple, un salarié devait travailler 1589 heures du 1er janvier au 31 décembre N. Au 31 octobre, date à laquelle il quitte l’Agence, il devait avoir accompli 1324 heures ; or, il en a accompli 1350. Il existe donc des heures supplémentaires à hauteur de 26 heures, à lui régler avec son solde de tout compte.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées : - une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ; considérée comme une avance sur salaire, la régularisation ne pourra donner lieu à retenue excédant le dixième du salaire exigible. - en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l’AGENCE ECOMOBILITE SAVOIE MONT-BLANC demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Article 9.3 – Incidences des absences : indemnisation et retenue Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures)
CHAPITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE CYCLE
Article 10 – Organisation du cycle
Les salariés non soumis à l’annualisation de leur temps de travail travailleront selon un cycle de 4 à 5 semaines. La répartition du temps de travail à l’intérieur du cycle peut varier d’une semaine à l’autre, à plus ou moins 35 heures, de telle manière que la durée du travail soit en moyenne à 35 heures par semaine. L’article 4 (à l’exception du 4.6 relatif aux jours fériés) relatif à l’organisation du temps de travail et l’article 5 relatif au temps de travail effectif du présent accord s’appliquent aux salariés travaillant sous forme de cycle.
Article 11 – Horaires de travail sur le cycle
Suite à la demande de certains salariés, et après avis conforme du CSE, il est mis en place des horaires individualisés avec :
Une plage de prise de poste entre 8h et 10h,
Un temps de présence obligatoire de 10h à 16h, entrecoupée de la pause méridienne,
Une plage de départ entre 16h et 19h.
Il est entendu qu’en cas d’animation, intervention et/ou réunion en dehors de ces plages de présence, une arrivée après 10h et un départ avant 16h sera toléré, en accord avec le N+1. Les salariés postés faisant l’objet d’horaires hebdomadaires, établis par leur supérieur hiérarchique, ne sont pas concernés par les horaires individualisés (c’est notamment le cas des chauffeurs vélobulle, des agents d’accueil et des chargés d’information multimodale). Les salariés sont autorisés à prévoir 4 demi-journées à 0 heures par cycle de 4 semaines, et 5 demi-journées à 0 heures par cycle de 5 semaines, dans la limite de 2 demi-journées à 0 heures sur une même semaine. La durée minimale hebdomadaire peut donc être fixée à 4/5 de la durée contractuelle de travail. Par exemple :
Pour les salariés à temps plein : La durée minimale hebdomadaire peut être fixée à 28 heures.
Pour les salariés à temps partiel : un salarié à 25 heures par semaine à raison de 5 heures par jour, la durée minimale hebdomadaire peut donc être fixée à 25 * 4/5 =20h.
Un système de déclaration des heures travaillées est mis en place par logiciel SIRH. Le salarié est donc libre d’organiser son temps de travail dans la semaine, et dans les semaines du cycle dans la mesure où il respecte les dispositions relatives aux durées minimales et maximales de travail autorisées et aux temps de repos et que cela ne fait pas obstacle à l’organisation de l’activité validée chaque mois avec le supérieur hiérarchique. L’éventuelle prise de 4 demi-journées à 0h par cycle reste néanmoins subordonnée à l’accord du supérieur hiérarchique, ceci afin de ne pas faire obstacle à l’activité. Il est entendu entre les parties que toute heure supplémentaire ou complémentaire ne pourra être effectuée qu’à la demande expresse de l’employeur, ou après son accord à la demande du salarié, pour être considérée comme heure supplémentaire ou complémentaire. Aussi, sauf exception, sur la durée du cycle de 4 ou 5 semaines, la durée du travail moyenne du salarié doit être de 35 heures.
Article 12 – Décompte du temps de travail et heures supplémentaires ou complémentaires
Pour les semaines complètes sur le mois (du lundi au dimanche) : le nombre d’heures travaillées sera décompté au terme du cycle de 4 ou 5 semaines. Les éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires seront donc comptabilisées (au terme du cycle de 4 ou 5 semaines), au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur la période de référence de 4 ou 5 semaines.
Pour les semaines à cheval sur deux mois : les heures accomplies sur la dernière semaine du cycle sont reportées sur le mois suivant pour la comptabilisation des heures supplémentaires ou complémentaires.
Exemple : Au terme de son cycle de 4 semaines, un salarié a effectué 36 heures en moyenne par semaine ; il a donc effectué quatre heures supplémentaires au terme du cycle qui seront majorées de 25% (ex : semaine 1 = 39 heures, semaine 2 = 40 heures, semaine 3 = 34 heures, semaine 4 = 31 heures, soit 144 heures effectuées au lieu de 140, soit 4 heures supplémentaires).
Article 13 – Rémunération
Principe du lissage : Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité du cycle de 4 à 5 semaines, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période du cycle. Il en sera de même pour le salarié à temps partiel qui sera rémunéré tous les mois sur la base de sa durée hebdomadaire moyenne prévue dans son contrat de travail.
Pour le décompte des heures supplémentaires ou complémentaires, il sera tenu compte de l’horaire réellement effectué sur la période du cycle conformément aux dispositions de l’article 12 du présent accord.
Concernant le régime des heures supplémentaires ou complémentaires, il est prévu les dispositions suivantes :
Pour les salariés à temps plein :
Les heures supplémentaires seront constatées en fin de cycle selon les indications précisées à l’article 12 du présent accord,
Elles seront majorées à 25%.
Le salarié peut alors demander à ce que ses heures supplémentaires soient payées avec les majorations y afférant, après approbation de son supérieur hiérarchique.
A défaut d’une telle demande au terme de chaque cycle, les heures supplémentaires ainsi réalisées seront converties en repos compensateur de remplacement.
Les salariés seront incités à prendre tous les repos compensateurs de remplacement acquis entre le 1er janvier N et le 30 novembre N avant le 31 décembre de chaque année, afin de pouvoir repartir sur une période de référence sans reliquat.
Si des reliquats devaient exister, le salarié aura toujours la possibilité de les placer sur un CET (s’il est mis en place) ou de se les faire rémunérer.
Pour les salariés à temps partiel :
Les heures complémentaires seront constatées en fin de cycle selon les indications précisées à l’article 12 du présent accord,
Elles seront majorées à 25%.
Les heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel dans le cadre de son cycle ne pourront pas dépasser 1/3 de la durée du travail hebdomadaire prévue au contrat de travail. Les heures complémentaires n’ouvrent pas de droit au repos compensateur de remplacement. Elles sont obligatoirement payées. Elles peuvent néanmoins être placées sur un CET (s’il est mis en place).
Article 14 – Départs et arrivées en cours de période
En cas d’arrivée d’un salarié au cours d’un cycle de 4 à 5 semaines, le temps de travail du salarié sera de 35 heures par semaine, sans variation possible, jusqu’au terme du cycle.
En cas de départ d’un salarié en cours d’un cycle de 4 à 5 semaines, il sera effectué un décompte du temps de travail effectif du salarié sur la durée incomplète du cycle.
Article 15 – Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES
Article 16 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er septembre 2025. Toutefois, il est précisé que les primes d’annualisation et les deux jours de congés pour annualisation seront appliqués rétroactivement à compter du 1er janvier 2025, déduction faite des primes d’annualisation et des jours de congés pour annualisation déjà accordés entre le 1er janvier 2025 et le 31 août 2025.
Article 17 – Révision et dénonciation de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur, conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail.
Les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales en vigueur, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 18 – Suivi de l’accord
Il est institué une commission interne de suivi du présent accord à laquelle participe la Direction et les représentants du personnel.
Cette commission se réunit au moins une fois par an, ou à la demande écrite et motivée d'une des parties.
L’ordre du jour établi par une partie sera alors communiqué à l’autre partie huit jours calendaires au moins avant la date de la réunion ; si cet ordre du jour n’a pu être abordé dans sa totalité au cours d’une seule et même réunion, une deuxième réunion sera organisée dans les plus brefs délais.
Article 19 – Notification de l’accord
Le présent accord, une fois signé par les parties, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 20 – Publicité et dépôt
Une version signée (format PDF) du présent accord d’entreprise est adressé par support électronique sur le site internet dédié :
www.accords-depot.travail.gouv.fr/accueil. Sera joint à cet envoi électronique le PV des élections du CSE.
Cet accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.
Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de CHAMBERY.
Un exemplaire de cet accord sera également envoyé à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation (CPPNI) de la branche des BUREAUX D’ETUDES TECHNIQUES à l’adresse suivante : secretariatcppni@CCN-BETIC.fr.
Fait à CHAMBERY Le 16 juin 2025,
Pour l’AGENCE ECOMOBILITE SAVOIE MONT-BLANCPour SOLIDAIRES INFORMATIQUE