Accord d'entreprise AGENCE ECOMOBILITE SAVOIE MONT-BLANC

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES, AUX CONGES POUR ENFANT MALADE ET AUX JOURS DE PONT

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société AGENCE ECOMOBILITE SAVOIE MONT-BLANC

Le 16/06/2025



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES, AUX CONGES POUR ENFANT MALADE ET AUX JOURS DE PONT


ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société

AGENCE ECOMOBILITÉ SAVOIE MONT-BLANC, Société Publique Locale au capital de 41 440 euros dont le siège social est situé 313 place de la Gare, 73000 CHAMBERY immatriculée sous le N° SIRET 851 533 505 00018, ayant pour code APE 7490 B,

ci-après dénommée l’Agence,
Représentée par Madame XXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directrice Générale,


D’une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir : Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX, nommé en cette qualité par SOLIDAIRES INFORMATIQUE,



D’autre part,

Il a été négocié et conclu le présent accord :

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc200963381 \h 3

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc200963382 \h 3

CHAPITRE I – REGLES APPLICABLES EN MATIERE DE CONGES PAYES PAGEREF _Toc200963383 \h 3

Article 2 – DETERMINATION DU DROIT A CONGES PAGEREF _Toc200963384 \h 3

Article 3 – PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc200963385 \h 5

Article 4 – REGLES RELATIVES A LA PRISE DES CONGES ANNUELS PAGEREF _Toc200963386 \h 6

Article 4.1 – Période de prise des congés payés PAGEREF _Toc200963387 \h 6
Article 4.2 – Détermination de l’ordre des départs (congé principal) PAGEREF _Toc200963388 \h 6
Article 4.3 – Exceptions aux modalités de prise des congés pour les salariés justifiant de situations particulières PAGEREF _Toc200963389 \h 7

Article 5 – CONGES DE FRACTIONNEMENT PAGEREF _Toc200963390 \h 7

CHAPITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX JOURS DE CONGES POUR ENFANT MALADE PAGEREF _Toc200963391 \h 8

Article 6 – PRINCIPE D’UN CONGE POUR ENFANT MALADE REMUNERE PAGEREF _Toc200963392 \h 8

Article 7 – CONDITIONS A REMPLIR ET REGLES A RESPECTER POUR BENEFICIER D’UN CONGE REMUNERE POUR ENFANT MALADE PAGEREF _Toc200963393 \h 8

CHAPITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX JOUR DE PONTS PAGEREF _Toc200963394 \h 8

Article 8 – PRINCIPE DES JOURS DE PONT PAGEREF _Toc200963395 \h 8

Article 9 – CONDITIONS A REMPLIR ET REGLES A RESPECTER POUR BENEFICIER DES DEUX JOURNEES DE PONT PAGEREF _Toc200963396 \h 9

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES A LA JOURNEE DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc200963397 \h 9

Article 10 – PRINCIPE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc200963398 \h 9

CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc200963399 \h 10

Article 11 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD PAGEREF _Toc200963400 \h 10

Article 12 – NOTIFICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc200963401 \h 10

Article 13 – REVISION DE L'ACCORD - DENONCIATION PAGEREF _Toc200963402 \h 10

Article 14 – SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc200963403 \h 10

Article 15 – PUBLICITE ET DEPOT PAGEREF _Toc200963404 \h 10

PREAMBULE


L’AGENCE ECOMOBILITE SAVOIE MONT-BLANC œuvre en Savoie et Haute Savoie pour accompagner les territoires sur les enjeux de mobilité durable.

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai, en application de l’article R. 3141-4 du Code du travail.

Pour assurer une meilleure visibilité du nombre de jours travaillés et un meilleur décompte des jours de repos et des congés payés, la Direction souhaite modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés, conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail.

Le présent accord a pour objet de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile. Le présent accord rappelle également les règles applicables pour l’acquisition et la prise des congés payés.

Il a également été décidé d’introduire dans cet accord les règles applicables concernant les congés pour enfant malade et les jours de pont.

Le présent accord se substitue à toute disposition légale, conventionnelle, usage ou décision ayant le même objet.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’AGENCE ECOMOBILITE SAVOIE MONT-BLANC sur l’ensemble du territoire français et sur tous ses établissements présents et à venir.
Le présent accord s’applique aux salariés embauchés à temps plein ou à temps partiel, en CDI ou en CDD.

CHAPITRE I – REGLES APPLICABLES EN MATIERE DE CONGES PAYES

Article 2 – DETERMINATION DU DROIT A CONGES


Article 2.1 – Durée des congés payés

Tous les salariés de l’Agence ont droit à 5 semaines de congés légaux annuels. L’ouverture du droit à congé s’effectue dès le 1er jour de travail, pour une période de référence travaillée de 12 mois.

La durée de ce droit à congé est définie à raison de :
  • 2,08 jours ouvrés par mois travaillé dans la limite de 25 jours ouvrés.
Lorsque le nombre de jours ouvrés n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

En application des dispositions de la Convention collective applicable, le salarié a droit à des jours de congés supplémentaires d'ancienneté à raison de :
  • 1 jour ouvré par tranche de 5 ans d'ancienneté,
  • avec un maximum de 4 jours ouvrés après 20 ans d’ancienneté,
  • en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture de la période de prise des congés payés applicable, soit le 1er janvier.
Par exemple, un salarié qui a 5 ans d’ancienneté au 1er mars 2025 se verra attribuer un jour supplémentaire de congé payé à compter du 1er janvier 2026.
Le nombre de jours ouvrés de congés payés acquis pour un salarié à temp partiel est identique à celui d’un salarié à temps plein.
Si un salarié prend une semaine complète de vacances, le salarié à temps partiel qui travaille du mardi au vendredi se verra décompter 5 jours ouvrés de congés payés du lundi au vendredi inclus, même s’il ne travaille pas habituellement le lundi.

Article 2.2 – Détermination des périodes de travail pour l’acquisition des congés payés
Est considérée comme journée de travail effective toute journée durant laquelle le travail convenu a été fourni par le salarié. Les périodes au cours desquelles le contrat de travail a été suspendu ne sont pas retenues.
Toutefois, conformément à l’article L.3141-5 du Code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
  • 1o Les périodes de congé payé ;
  • 2o Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
  • 3o Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
  • 4o Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
  • 5o Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
  • 6o Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
  • 7o Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.

Conformément aux dispositions de la CCN des Bureaux d’Etudes Techniques, sont considérées comme temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés :
  • les absences pour évènements familiaux telles que définies à l’article 5.7. de la convention collective ;
  • les temps de formation professionnelle sur le temps de travail ;
  • les congés de formation économique, sociale et syndicale ;
  • les périodes d’arrêt pour maladie ou accident lorsqu’elles donnent lieu à maintien du salaire par l’employeur en application de la convention collective ;
  • les absences exceptionnelles pour l’exercice du droit syndical prévues à l’article 1 de la convention collective.
Conformément à l’article L. 3141-5-1 nouveau issu de la Loi no 2024-364 du 22 avr. 2024, (article 37-I), par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7o de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois (soit 1,66 jour ouvré), dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables (soit 20 jours ouvrés) par période de référence mentionnée ci-dessus.

Article 3 – PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES


La période de référence permet de déterminer le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés sur une durée de 12 mois consécutifs.

Les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés débutera le 1er janvier, et non plus le 1er juin.

Ainsi, la période de référence pour l’acquisition des congés payés correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année « N ».

Les salariés pourront prendre leurs congés payés dès leur acquisition sur la période de référence en cours et sur l’année N+1.

Exemple concret :

Les personnels vont donc acquérir des congés payés du 1er janvier au 31 décembre 2025 qu’ils pourront prendre jusqu’au 31 décembre 2026, sous réserve de respecter les dispositions relatives à la prise des congés payés.

Il est également admis que les salariés prennent leurs congés payés par avance. A noter qu’en cas de prise des congés payés par avance, il sera procédé à une retenue sur salaire en cas de départ de l’entreprise, pour la fraction de congés payés restant non acquise à la date de sortie du salarié.

Article 4 – REGLES RELATIVES A LA PRISE DES CONGES ANNUELS

Article 4.1 – Période de prise des congés payés

Les congés annuels (congé principal de 4 semaines ainsi que la 5ème semaine de congés payés et les jours de congés supplémentaires pour ancienneté) devront être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
Sur cette période, pour les 4 semaines du congé principal, les salariés devront poser 10 jours ouvrés consécutifs au minimum et 20 jours ouvrés consécutifs au maximum (sauf dérogation individuelle – voir article 4.3 du présent accord).

Les salariés devront déposer leur demande de congés deux mois avant la date de départ. Leur demande devra être validée par les chefs de service au plus tard un mois avant la date prévue de départ en congés.

Article 4.2 – Détermination de l’ordre des départs (congé principal)
Les salariés devront déposer leurs demandes de congés deux mois avant la date de départ souhaitée.

En cas de demande de congés simultanés, il sera fait application des critères permettent de bénéficier prioritairement des dates de congés souhaitées. Dans le cadre du présent accord, il a été décidé de retenir, par ordre de priorité, les critères suivants :
1 – Dans la mesure du possible, satisfaction est donnée à celles et ceux dont les enfants sont scolarisés et qui souhaitent prendre leurs congés payés pendant une période de vacances scolaires ;
2 – Fermeture de crèche ;
3 – La présence au sein du foyer du salarié d'un enfant ou d'un adulte handicapé à charge (ayant atteint au moins un taux d'incapacité de 50 %) ou d'une personne âgée en perte d'autonomie (justificatif) ;
4 – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané ;
Lorsque plusieurs membres d’une même famille travaillent dans la même entreprise, les congés payés peuvent leur être accordés simultanément, dans la mesure du possible.
5 – Les parents isolés : avoir la garde d'un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans (justificatifs : livret de famille, jugement de tribunal) ou des modalités de vacances imposées par le jugement du divorce (Justificatif : présentation du jugement déterminant les modalités des vacances) ;

6 – Enfant(s) à charge de moins de 12 ans (pour les enfants de famille recomposée, le salarié doit être pacsé ou marié) - sur justificatif ;

7 – Historique N - 1 : les salariés dont les choix n'ont pas été satisfaits, ou à défaut, partiellement satisfaits l'année N, sont prioritaires pour l'attribution de leur congé l'année N + 1 ;

8 – Vacances du conjoint ou partenaire de PACS : une semaine simultanée avec le conjoint sous justificatif ;

9 – Ancienneté.

L’ensemble des justificatifs devront être fournis à l’embauche ou en cas de changement de situation. Les données personnelles collectées dans ce cadre seront utilisées à la seule fin de fixer l’ordre des départs en congés ; elles seront traitées par la Direction et le service des ressources humaines dans le strict respect de la législation relative aux données personnelles.

Les salariés qui ne remettent pas leur demande de congés dans les délais ne pourront se prévaloir des critères de priorité.

Si aucune demande de congés n’est présentée pour permettre la prise effective de congés payés, l’employeur pourra imposer les dates du congé principal entre le 1er janvier et le 31 décembre, selon le nombre de jours acquis.

Il est rappelé qu’une modification de l'ordre et des dates de congés fixés ne peut intervenir dans le délai de deux mois avant la date prévue du départ, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Le changement des dates de vacances moins d'un mois avant le départ des salariés, n'est pas considéré comme abusif s'il est motivé pour des raisons professionnelles et si le salarié est dédommagé des frais occasionnés par ce changement.

Après la validation des dates de congés par la hiérarchie, un salarié qui souhaite modifier sa demande devra avoir l’accord de sa hiérarchie et pourra se voir imposer les dates de congés.

Article 4.3 – Exceptions aux modalités de prise des congés pour les salariés justifiant de situations particulières

Par dérogation individuelle pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières (notamment les étrangers ou les salariés travaillant à l'étranger) ou ayant, au sein de leur foyer, la charge d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois pourra excéder 24 jours ouvrables, soit 20 jours ouvrés.

Article 5 – CONGES DE FRACTIONNEMENT


Compte tenu de l’extension de la période du congé principal à l’année civile, il est convenu que les congés de fractionnement prévus à l'article L.3141-19 du Code du travail ne s'appliqueront pas au sein de l’Agence

CHAPITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX JOURS DE CONGES POUR ENFANT MALADE

Article 6 – PRINCIPE D’UN CONGE POUR ENFANT MALADE REMUNERE


L’article L1225-61 du Code du travail prévoit que les salariés bénéficient chaque année de congés pour enfant malade. Toutefois, ces congés ne sont pas rémunérés.

La CCN des Bureaux d’Etudes Techniques ne prévoit aucune disposition à ce titre.

Aussi, l’Agence a souhaité accorder aux salariés un congé pour enfants malades qui soit rémunéré.

Article 7 – CONDITIONS A REMPLIR ET REGLES A RESPECTER POUR BENEFICIER D’UN CONGE REMUNERE POUR ENFANT MALADE


Le salarié, quelque soit son appartenance de genre, qui souhaite s’absenter pour s’occuper de son ou ses enfants malades ou accidentés, âgés de moins de 15 ans et dont il assume la charge, peut bénéficier d’un congé rémunéré d’une durée de :
  • 2 jours par an à partir d’un enfant à charge,
  • 4 jours par an à partir de deux enfants à charge et plus.
L’absence peut être prise par journée ou demi-journée.

Lorsque le salarié fait sa demande, il doit y joindre le certificat médical ou d’hospitalisation attestant de l’état de santé de l’enfant ou des enfants.

Aucune condition d’ancienneté n’est requise.

CHAPITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX JOUR DE PONTS

Article 8 – PRINCIPE DES JOURS DE PONT


Il existe au sein de l’Agence la possibilité pour les salariés de bénéficier jusqu’à deux journées de pont par an, accolées à des jours fériés qui tombent obligatoirement un mardi ou un jeudi.

Si sur une année donnée, il n’est possible de ne bénéficier que d’un seul jour de pont (vendredi qui suit le jeudi de l’Ascension), car tous les autres jours fériés tombent un lundi, un mercredi ou un vendredi, alors un deuxième jour de pont sera fixé exceptionnellement sur une autre journée, au choix de la Direction.

De même, si sur une année donnée, il est possible de bénéficier de plus de deux journées de pont, car plus de deux jours fériés tombent un mardi ou un jeudi, le nombre de jours de pont auquel peuvent prétendre les salariés est limité en tout état de cause à deux par an.

Article 9 – CONDITIONS A REMPLIR ET REGLES A RESPECTER POUR BENEFICIER DES DEUX JOURNEES DE PONT


Les jours de Pont sont fixés par l’employeur.

Toutefois, pour les salariés des services vélo et les chargés d’information multimodale, les jours de pont peuvent être planifiés sur une autre journée, selon les nécessités de service, en accord avec leur supérieur hiérarchique.

Pour bénéficier des jours de pont, le salarié doit être présent dans les effectifs de l’Agence aux dates fixées par l’employeur.

Exemple : un jour de pont le 30/05/2025 et un jour de pont le 11/11/2025. Si un salarié entre dans la structure le 10/07, alors en 2025 il n’aura droit qu’à un seul jour de pont, celui du 10 novembre 2025.
En d’autres termes, un salarié absent, quel qu’en soit le motif, au moment des deux jours de pont fixés par la Direction, ne pourra prétendre au report des deux jours de pont.

Ex : un salarié en congé sans solde du 01/05/2025 au 30/11/2025 ne bénéficiera d’aucun jour de pont au titre de l’année 2025.

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Article 10 – PRINCIPE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE


La journée de solidarité est fixée par l’employeur le lundi de Pentecôte.

Elle peut être travaillée ou bien faire l’objet d’une demande d’absence au choix :
  • Congé payé,
  • Congé d’ancienneté,
  • Jour de repos supplémentaire pour les cadres au forfait jour,
  • Congé d’annualisation pour les salariés annualisés,
  • Jour de pont pour les salariés des services vélo et les chargés d’information multimodale,
  • Repos compensateur de remplacement.

CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 11 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2025.

Article 12 – NOTIFICATION DE L’ACCORD

Le présent accord, une fois signé par les parties, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 13 – REVISION DE L'ACCORD - DENONCIATION


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur, conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales en vigueur, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 14 – SUIVI DE L’ACCORD


Il est institué une commission interne de suivi du présent accord à laquelle participe la Direction et les représentants du personnel.

Cette commission se réunit au moins une fois par an, ou à la demande écrite et motivée d'une des parties.

L’ordre du jour établi par une partie sera alors communiqué à l’autre partie huit jours calendaires au moins avant la date de la réunion ; si cet ordre du jour n’a pu être abordé dans sa totalité au cours d’une seule et même réunion, une deuxième réunion sera organisée dans les plus brefs délais.

Article 15 – PUBLICITE ET DEPOT

Une version signée (format PDF) du présent accord d’entreprise est adressé par support électronique sur le site internet dédié :

www.accords-depot.travail.gouv.fr/accueil. Sera joint à cet envoi électronique le PV des élections du CSE.

Cet accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de CHAMBERY.

Un exemplaire de cet accord sera également envoyé à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation (CPPNI) de la branche des BUREAUX D’ETUDES TECHNIQUES à l’adresse suivante : secretariatcppni@CCN-BETIC.fr.

Fait à CHAMBERY
Le 16 juin 2025,


Pour l’AGENCE ECOMOBILITE SAVOIE MONT-BLANCPour SOLIDAIRES INFORMATIQUE

Madame XXXXXXXXXXXXXXXMonsieur XXXXXXXXXXXXXXX
Directrice générale

Mise à jour : 2026-02-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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