Accord d'entreprise AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES

un protocole d'accord 2018 2020 pour développer l' insertion et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés à l ANGDM

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES

Le 20/12/2017







PROTOCOLE D’ACCORD 2018 - 2020 POUR DEVELOPPER L’INSERTION ET LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES À L’ANGDM

Entre d’une part


L’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, dont le siège social est situé
91 Avenue Ledru-Rollin 75011 Paris, représentée par Directeur général,

Et d’autre part,

Les organisations syndicales, énumérées en page 5,


Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent protocole d’accord est destiné à promouvoir au sein de l’ANGDM, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés au sens de l’article L 5212-13 du code du travail. Il est applicable principalement à l’ensemble du personnel de l’ANGDM sous contrat à durée indéterminée (tout accord ou convention collective confondus) et couvre les années 2018, 2019 et 2020.
Il correspond à une volonté commune des représentants syndicaux et de la direction générale de favoriser cette insertion et ce maintien dans l’emploi.

Les efforts doivent porter à la fois sur des actions de recrutement, de formation, de communication interne et sur l’allocation des moyens, afin de mieux accompagner la gestion des situations de handicap par les personnes concernées et d’améliorer les conditions d’accès à tous les postes et le maintien dans l’emploi.

Plusieurs pistes d’actions sont évoquées dans le cadre de l’objectif général de diminution des causes du handicap et de la désadaptation des personnes handicapées :

  • Recherches /actions pour l’aménagement des postes de travail.
  • Amélioration de l’accessibilité des outils informatiques
  • Actions en faveur de l’accueil en contrat temporaire d’agents handicapés et l’accueil des stagiaires.
  • Augmentation du recours aux établissements et services d’aide au travail (« ESAT », ex - CAT) et aux « entreprises adaptées » (ex - ateliers protégés).


Article 1 – Actions spécifiques pour l’insertion de travailleurs handicapés à l’ANGDM

a) Chaque appel à candidatures extérieur (entendu comme un appel à candidatures hors de l’ANGDM et de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines) en contrat à durée indéterminée est diffusé à l’organisme « CAP emploi » de la région concernée par ce recrutement. Partenaire du FIPHFP, cet organisme s’attachera à aider l’ANGDM pour assurer un service d’appui opérationnel au recrutement éventuel d’un travailleur handicapé :

  • pour avoir des propositions de candidatures pré-séléctionnées et validées correspondant aux besoins du poste ;
  • pour bénéficier d’aides et de conseils dans le but de faciliter l’intégration de la personne sur le poste et dans l’établissement en cas d’embauche.

b) Pour répondre à des besoins exceptionnels d’emploi, pourvus par des travailleurs temporaires (contrats à durée déterminée ou contrats conclus avec des agences de travail intérimaire), des personnes handicapées seront accueillies si possible, afin de favoriser leur insertion dans le milieu ordinaire de travail.

c) Des stagiaires présentant un handicap seront, dans la mesure du possible, accueillis à l’ANGDM pour favoriser leur insertion dans le monde du travail. Des partenariats avec des lycées, universités, centres de formation et établissements spécialisés dans la formation des personnes handicapées seront recherchés.

Article 2 - Action de formation des travailleurs handicapés

Tout travailleur handicapé en contrat à durée indéterminée pourra demander une formation, au volontariat, liée à la compensation de son handicap.

Article 3 – Actions de maintien dans l’emploi des agents en situation de handicap en contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée de plus de 12 mois.

  • Le premier dispositif vise à compenser autant que possible la situation de handicap d’une personne en aménageant son poste de travail, à sa demande sous réserve des préconisations médicales du médecin du travail et en accord avec l’agence :
1- Une étude du poste de travail et de l’accessibilité aux locaux professionnels ainsi que des aménagements nécessaires pourront être effectués avec le concours du médecin du travail, du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et d’un ergonome éventuellement externe aux services de médecine du travail ou du SAMETH.

2- Sous réserve que l’intéressé ait mobilisé le financement de la «prestation de compensation du handicap» et les financements du fonds départemental de compensation, l’agence pourra procéder au financement du surcoût lié à l’adaptation au handicap du véhicule personnel de l’agent lorsque le véhicule est utilisé à des fins professionnelles ou dans le cadre des déplacements domicile-travail.

  • Le deuxième dispositif vise à permettre le maintien dans l’emploi, dans la mesure du possible, des agents reconnus inaptes à leurs fonctions par la médecine du travail, soit en adaptant leur environnement et leur outil de travail, soit en cherchant à leur proposer un reclassement dans d’autres fonctions qui leur seraient adaptées, conformément aux règles du code du travail.
Un outil tel que le bilan de compétences pourra être mis en œuvre en fonction de la situation.

  • Le troisième dispositif interviendrait en cas de plan de sauvegarde de l’emploi : il y aurait lieu de définir et mettre en place des mesures protectrices pour le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Article 4 – Accessibilité informatique

L’Agence veillera à ce que l’accessibilité aux outils informatiques soit garantie en fonction du type de handicap dans le cadre du dispositif mentionné à l’article 3 quel que soit le type de contrat.


Article 5 – Recours aux établissements et services d’aide au travail (ESAT) et aux entreprises adaptées

L’agence s’engage à développer le recours aux services de ces entreprises de travail adapté, notamment en favorisant ces structures dans ses appels d’offres.

Article 6 - Actions complémentaires en faveur des agents en situation de handicap, des parents d’enfants handicapés ou des salariés (qu’ils soient mariés, concubins, pacsés…) ayant un conjoint handicapé

a)  Réduction d’horaires :

Une réduction d’horaire de cinq heures au maximum par semaine est accordée aux salariés supportant un handicap, à leur demande, quel que soit leur âge. 

Une étude de l’emploi tenu sera effectuée systématiquement pour réduire la charge de travail en fonction de cette réduction d’horaires.

L’agent souhaitant bénéficier de cette disposition a le choix du nombre d’heures réduisant son horaire hebdomadaire de travail. La réduction d’horaire hebdomadaire de travail s’effectue par tranche horaire d’une heure.

L’agent a, sur sa demande, après consultation de sa hiérarchie et dans un délai raisonnable, toujours la possibilité de modifier son nombre d’heures de réduction de temps de travail.

Dans l’hypothèse du choix de l’agent de bénéficier des cinq heures de réduction hebdomadaire de temps de travail, l’agent pourra néanmoins choisir de réduire progressivement son activité, en commençant par une réduction de 3 heures hebdomadaire pendant 1 an, avec rémunération à temps plein et compensation sur son compte épargne temps (CET) par ajout de douze jours de RTT supplémentaires à la fin de la période, par dérogation aux dispositions prévues dans l’article 6 de l’avenant sur l’harmonisation du temps de travail, de l’aménagement du temps de travail et du compte épargne temps.
A la fin de cette première année, la durée de travail hebdomadaire est réduite automatiquement de cinq heures par semaine rémunérées à temps plein.
En cas de changement au cours de la 1ère année, les jours CET à porter au crédit du compte épargne temps seront proratisés ».

Depuis le 1er mai 2013, la réduction d’horaires est proratisée selon la quotité de travail des agents à temps partiel déjà bénéficiaires de ces dispositions ou de ceux qui en feront la demande.


b)  Retraite (disposition applicable uniquement au personnel régi par l’accord collectif d’entreprise lié à la convention du personnel des institutions de retraite complémentaire « PIRC »):

Actuellement et selon la législation en vigueur, l’agent présentant un handicap peut demander à faire valoir ses droits à la retraite avant l’âge légal sous conditions.

L’accord d’entreprise de l’ANGDM du 1er mars 1990 et ses avenants postérieurs ne prévoyaient pas de clause spécifique concernant le versement de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite avant l’âge légal (article 17 de l’accord collectif d’entreprise).

Il est décidé d’insérer en 3ème alinéa de l’article 17 de l’accord collectif d’entreprise :

« Cette indemnité est due aux salariés handicapés partant en retraite avant l’âge légal dans le cadre de l’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, selon la législation en vigueur».

c) Mesures en faveur des parents d’enfants handicapés : 

Des autorisations d’absence sans perte de salaire, dans la limite de cinq jours ouvrés par an, sont accordées aux parents qui perçoivent l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). Ce droit est également accordé aux parents dont les enfants de 20 ans ou plus, qui demeurent à leur charge, sont atteints d’une incapacité permanente d’au moins 80 % reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). 

Ce droit de cinq jours ouvrés par an est accordé aux salariés ayant un conjoint handicapé atteint d’une incapacité permanente d’au moins 80 % reconnue par cette même commission.

Article 7 - Suivi de l’accord

Le service des ressources humaines (SRH) de l’agence est à la disposition des agents pour recueillir les demandes, instruire les dossiers et mener les actions adaptées à la situation.

Un correspondant handicap nommé au sein du SRH suit et coordonne les actions. Il mobilise les aides du FIPHFP adaptées à chaque situation.

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2018, sous réserve de son dépôt auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (UT 62)

Le CHSCT, de même que la commission de l’égalité professionnelle, examineront l’application du présent accord, au moins lors de l’une de ses réunions par an.

A partir du 1er Juin 2020, les parties se réuniront pour discuter des adaptations nécessaires à la reconduction de cet accord à compter du 1er Janvier 2021 pour les années 2021, 2022 et 2023.

Fait à Noyelles-sous-Lens en 4 exemplaires originaux, le

Pour l’ANGDM, Pour la Fédération nationale
Le Directeur général, CFTC







Pour la Fédération nationale CFDT





























Nb / 1 exemplaire original pour la DIRECCTE
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