Accord d'entreprise AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS
accord fixant les modalités de calcul et versement de l'indemnité optionnelle compensatrice d'avantages en nature à caractère viager (dite IOC) pour les salariés transférés au sein de l'ANGDM en 2012 et 2014 ayan opté pour le référencement UCANSS
Début : 06/06/2024
Fin : 01/01/2999
23 accords de la société AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS
Le 06/06/2024
Accord fixant les modalités de calcul et de versement de
l'indemnité optionnelle compensatrice d'avantages en nature à
caractère viager (dite IOC) pour les salariés transférés au sein de
l’ANGDM en 2012 et 2014 ayant opté pour le référencement
conventionnel «UCANSS» préalablement à leur transfert
(conformément à l’article 4 de l'avenant n°74 du 19 janvier 2007 à la Convention Collective Nationale de travail des personnels des CARMI)
Entre d’une part
L’AgenceNationale pour laGarantie desDroits desMineurs,dont le siège social estsitué1-3 rue de Flandres75019Paris, représentée parMonsieurDirecteurGénéral,
Et d’autre part,
Les organisations syndicales représentatives,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la demande du 14 février 2023des déléguées syndicales d’ouvrir « une négociation sur le rachat des avantages en nature pour le personnel ayant opté pour le référencement UCANSS avant le transfert de 2012 ».
Cela en considérant que :
l e transfert vers l’ANGDM des salariés en 2012 et 2014 a été réalisé sans remise en cause des avantages acquis (décrets n° 2012-434 du 30 mars 2012et n° 2013-260 du 28 mars 2013)
conformément aux dispositions de l’avenant 74 du 19 janvier 2007 de la convention collective nationale de travail des personnels non cadres des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines, des agents transférés en 2012/2014 avaient opté pour le référencement conventionnel UCANSS avant letransfert
l ’option pour le référencement UCANSS ouvre un droit conventionnel au versement d’une indemnité compensatrice d’avantages en nature(article 4 de l’avenant 74)
c e droit conventionnel ne peut s’exercer que consécutivement à une négociation des partenaires sociaux (« Les partenaires sociaux s’engagent à négocier dès la signature du présent avenant, dans le cadre d’un avenant spécifique, les modalités de calcul et de versement d’une indemnité compensatrice d’avantages en nature» article 4 de l’avenant 74)
la CANSSM a signé un accord d’entreprise IOC (indemnité optionnelle compensatrice d’avantages en nature à caractère viager) en date du 21 février 2019 permettant le rachat des avantages en nature à ses agents qui ont opté pour un référencement conventionnel UCANSS,avecune formule de calcul qui permet de déterminer le montant de l’indemnité
Et qu’ainsi :
conformément aux éléments de contexte présentés précédemment un accord ANGDM peut être structuré en cohérence avec celui signé à la CANSSM.
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de définirl es modalités decalcu l et de versement del'indemnité optionnelle compensatri ce d'avantages en nature à caractère viager dite« IOC »(chauffage-logement) ainsi que prévu parl'article 4 de l 'avenantn°74 du 19 janvier 2007 à la convention collective nationale de travail des personnels « non-cadres » des caisses régionales de la sécurité sociale dansles mines.
Article 2 – Champ d’application
Peuvent prétendre à l'IOC(Indemnité Optionnelle Compensatrice), les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
être inscrit à l'effectif de l’ANGDMà la date du présent accord
a voirfait valoirson droitd'option au référencementconventionne lUCANSS
Peuvent, en outre, y prétendre:
les retraités qui, préalablement, ont expriméleur droit d'option et ne perçoivent pasd'avantages en nature à caractère viager sous quelque forme que ce soit (rente oucapital)
Les retraités qui, préalablement, ont exprimé leur droit d'option, sont partis en retraite à la date du présent protocole et qui ont perçu des avantages en nature à caractère viager sousquel que forme que ce soit (rente oucapital ) ; dans cette hypothèse, cesderniers pourront bénéficier de l'IOC mais uniquements'ils se manifestent dans l es3 mois de la date de signature du présent accord etdéduction faite du capital/des sommesdéjà perçuesdepuis leur départ en retraite
Article 3 - Modalités de calcul de l'IOC(Indemnité Optionnelle Compensatrice)
Le montant de l'IOC est obtenu par application de la formule suivante :
IOC = (I.A.C +I.A.L) x a 30 x Coef
I.A.C : Montant annuel de l'indemnité d'avantage en nature chauffage retraité (Indemnité de chauffage + I.F.C1 + C.S.I.C2)
I.A.L: Montant annuel de l'indemnité avantage en nature logement retraité.
- le montant de l'IAC et de l'IAL correspond à celui qui est servi pour un salarié ayant quitté l'entreprise à l'âge de la retraite avec une ancienneté de 30 ans.
- la situation familiale (chef de famille ou célibataire, avec ou sans enfant) à prendre en compte est celle du salarié à la date d'option pour le salarié « non-cadres ».
« a » : ancienneté, dès la 1ère année, nombre d'années de services effectifs du salarié au sein d'un organisme de la sécurité sociale minière; l'ancienneté est décomptée dans les mêmes conditions que pour l'ouverture du droit aux avantages en nature viagers, "a" ne peut être supérieur à 30.
L'ancienneté retenue, au titre des services effectifs au sein des organismes du régime minier, est celle acquise à la date de l'exercice du droit d'option au référencement UCANSS pour les « non-cadres ».
« Coef » : Il est fonction de l'âge du salarié :
à la date de la réalisation de son option, selon le barème joint au présent accord. L'âge retenu correspond au millésime de l'année en cours duquel est soustrait l'année de naissance du bénéficiaire.
la valeur du point retenue pour le calcul de l'indemnité est celle en vigueur au jour de la liquidation des droits.
Article 4 - Principes applicables au versement de I' IOC (Indemnité Optionnelle Compensatrice)
Principe de non-cumul
L’IOC n'est pas cumulable avecl'indemnité compensatri cede perte d'avantage s ennatur eà caractèr eviager , prévue parl 'article 30 del al oin°2 013-1203 du 23décembr e 2013de financement dela sécurité social e pour2014.
Principe derenonciation définitive
Le refus du bénéfice de l’IOC, dans le cadre du présent accord, pour les bénéficiaires potentiels est considéré comme définitif.
Les agents ne pourront plus prétendre au versement d’une IOC au-delà des délais et modalités définis dans le présent accord.
Date de versement del'IOC
Les agents bénéficiairesdevront faire valoir leur droit d’option à l’IOC avant le 31 août 2024. La liquidation de l’IOC se fera avec le salaire du mois d’octobre 2024 au plus tard.
Effets du versement de l'IOC
Le versement de l'IOC met fin, de manière définitive etirrévocab le,à l'acquisition de droits et àla perceptiondes avantagesen nature à caractèreviager pour le bénéficiaireet ses ayantsdroit.
Article 5 - Qualifications fiscales et sociales de l'IOC (Indemnité Optionnelle Compensatrice)
L'IOC est considérée comme un élément de rémunération, et par conséquent imposable etsoumise à cotisations sociales dans la catégorie des salaires; elle est assujettie à toutes lescotisations et contributions sociales aux taux en vigueur au jour de son versement.
Elle constitue un revenu exceptionnel pouvant lecas échéant, ê tre traité commetel par l'administration fiscale.
Article 6– Durée de l’accord
Le présent protocole d’accord est signé pour une durée indéterminée.
Il prend son effet à compter de la date de signature.
Article 7– Adhésion
Conformément à l’article L2261-3 du code du travail, les organisations syndicales représentatives non-signataires peuvent adhérer librement et à tout moment au présent accord. L’adhésion est notifiée à l’ensemble des signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.
Article8– Révision - Dénonciation
Le présent protocole d’accord peut être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
Toute demande doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
Les parties ouvrent les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Le présent protocoleaccord peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.
Une déclaration de cette dénonciation doit être déposée auprès de la DIRECCTE.
Fait à Noyelles-sous-Lens en4exemplaires originaux,lejeudi 06 juin 2024.
Pour l’ANGDM, Pour la Fédération nationale
Le Directeur général, CFTC- CMTE
Pour la Fédération nationale desmineurs CFDT,
assimilés et du personnel du régime minier
Nb / 1 exemplaire original pour la DIRECCTE
ANNEXE 1
Age àla constitution |
Prix d'une rente viagère de 1 franc |
Age àla constitution |
Prix d'une rente viagère de 1 franc |
Age àla constitution |
Prix d'une rente viagère de 1 franc |
12 ans |
18,31 |
42 ans |
14,630 |
72 ans |
6,369 |
13 ans |
18,201 |
43 ans |
14,419 |
73 ans |
6,078 |
14 ans |
18,096 |
44 ans |
14,201 |
74 ans |
5,794 |
15 ans |
17,996 |
45 ans |
13,975 |
75 ans |
5,519 |
16 ans |
17,003 |
46 ans |
13,741 |
76 ans |
5,251 |
17 ans |
17,815 |
47 ans |
13,500 |
77 ans |
4,993 |
18 ans |
17,733 |
48 ans |
13,255 |
78 ans |
4,744 |
19 ans |
17,656 |
49 ans |
13,006 |
79 ans |
4,504 |
20 ans |
17,582 |
50 ans |
12,754 |
80 ans |
4,274 |
21 ans |
17,611 |
51 ans |
12,501 |
81 ans |
4,053 |
22 ans |
17,439 |
52 ans |
12.245 |
82 ans |
3,842 |
23 ans |
17,364 |
53 ans |
11,987 |
83 ans |
3,642 |
24 ans |
17,284 |
54 ans |
11,725 |
84 ans |
3,455 |
25 ans |
17,196 |
55 ans |
11.459 |
85 ans |
3,283 |
26 ans |
17,100 |
56 ans |
11.187 |
86 ans |
3,125 |
27 ans |
16,996 |
57 ans |
10,910 |
87 ans |
2,981 |
28 ans |
16,884 |
58 ans |
10,628 |
88 ans |
2,852 |
29 ans |
16,764 |
59 ans |
10,340 |
89 ans |
2,733 |
30 ans |
16,639 |
60 ans |
10,047 |
90 ans |
2,623 |
31 ans |
16,508 |
61 ans |
9,749 |
91 ans |
2,514 |
32 ans |
16,370 |
62 ans |
9,446 |
92 ans |
2,404 |
33 ans |
16,227 |
63 ans |
9,139 |
93 ans |
2,285 |
34 ans |
16,076 |
64 ans |
8,829 |
94 ans |
2,16 |
35 ans |
15,919 |
65 ans |
8,517 |
95 ans |
2,019 |
36 ans |
15,754 |
66 ans |
8,204 |
96 ans |
1,867 |
37 ans |
15,582 |
67 ans |
7,892 |
97 ans |
1,697 |
38 ans |
15,404 |
68 ans |
7,581 |
98 ans |
1,503 |
39 ans |
15,219 |
69 ans |
7,272 |
99 ans |
1,257 |
40 ans |
15,029 |
70 ans |
6,967 |
100 ans |
0,951 |
41 ans |
14,833 |
71 ans |
6,665 |
|
|
NB : L’âge à prendre en considération pour l’application au barème est donné par la différence entre les millésimes de l’année au cours de laquelle l’évaluation est faite et de l’année de naissance des bénéficiaires.
Mise à jour : 2024-06-24
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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