Accord d'entreprise AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS

accord fixant les modalités de calcul et versement de l'indemnité optionnelle compensatrice d'avantages en nature à caractère viager (dite IOC) pour les salariés transférés au sein de l'ANGDM en 2012 et 2014 ayan opté pour le référencement UCANSS

Application de l'accord
Début : 06/06/2024
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS

Le 06/06/2024

 Accord fixant les modalités de calcul et de versement de

l'indemnité optionnelle compensatrice d'avantages en nature à

  caractère viager (dite IOC) pour les salariés transférés au sein de

 l’ANGDM en 2012 et 2014 ayant opté pour le référencement

conventionnel «UCANSS» préalablement à leur transfert

 (conformément à l’article 4 de l'avenant n°74 du 19 janvier 2007 à la Convention Collective Nationale de travail des personnels des CARMI)

 Entre d’une part

  

                   L’AgenceNationale pour laGarantie desDroits desMineurs,dont le siège social estsitué1-3 rue de Flandres75019Paris, représentée parMonsieurDirecteurGénéral,

 Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives,

Il est convenu ce qui suit :

  Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la demande  du 14 février 2023des déléguées syndicales d’ouvrir « une négociation sur le rachat des avantages en nature pour le personnel ayant opté pour le référencement UCANSS avant le transfert de 2012 ».

Cela en considérant que :

  • l e transfert vers l’ANGDM des salariés en 2012 et 2014 a été réalisé sans remise en cause des avantages acquis (décrets n° 2012-434 du 30 mars 2012et n° 2013-260 du 28 mars 2013)

  •  conformément aux dispositions de l’avenant 74 du 19 janvier 2007 de la convention collective nationale de travail des personnels non cadres des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines, des agents transférés en 2012/2014 avaient opté pour le référencement conventionnel UCANSS avant letransfert

  • l ’option pour le référencement UCANSS ouvre un droit conventionnel au versement d’une indemnité compensatrice d’avantages en nature(article 4 de l’avenant 74) 

  • c e droit conventionnel ne peut s’exercer que consécutivement à une négociation des partenaires sociaux (« Les partenaires sociaux s’engagent à négocier dès la signature du présent avenant, dans le cadre d’un avenant spécifique, les modalités de calcul et de versement d’une indemnité compensatrice d’avantages en nature» article 4 de l’avenant 74)

  •    la CANSSM a signé un accord d’entreprise IOC (indemnité optionnelle compensatrice d’avantages en nature à caractère viager) en date du 21 février 2019 permettant le rachat des avantages en nature à ses agents qui ont opté pour un référencement conventionnel UCANSS,avecune formule de calcul qui permet de déterminer le montant de l’indemnité

Et qu’ainsi :

  • conformément aux éléments de contexte présentés précédemment un accord ANGDM peut être structuré en cohérence avec celui signé à la CANSSM.

Article 1 - Objet

 Le présent accord a pour objet de définirl es modalités decalcu l et de versement del'indemnité optionnelle compensatri ce d'avantages en nature à caractère viager dite« IOC  »(chauffage-logement) ainsi que prévu  parl'article 4 de l 'avenantn°74 du 19 janvier 2007 à la convention collective nationale de travail des personnels « non-cadres » des caisses régionales de la sécurité  sociale dansles mines.

Article 2  Champ d’application

 Peuvent prétendre à l'IOC(Indemnité Optionnelle Compensatrice), les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • être inscrit à l'effectif de  l’ANGDMà la date du présent accord

  • a voirfait  valoirson  droitd'option au  référencementconventionne lUCANSS

 Peuvent, en outre, y prétendre:

  • les retraités qui, préalablement, ont  expriméleur droit d'option et ne perçoivent  pasd'avantages en nature à caractère viager sous quelque forme que ce soit (rente  oucapital)

  • Les retraités qui, préalablement, ont exprimé leur droit d'option, sont partis en retraite à la date du présent protocole et qui ont perçu des avantages en nature à  caractère viager sousquel que forme que ce soit (rente oucapital ) ; dans cette hypothèse, cesderniers pourront bénéficier de l'IOC mais  uniquements'ils se manifestent dans l es3 mois de la date de signature  du présent accord etdéduction faite du capital/des  sommesdéjà  perçuesdepuis leur départ en retraite

 Article 3 - Modalités de calcul de l'IOC(Indemnité Optionnelle Compensatrice)

Le montant de l'IOC est obtenu par application de la formule suivante :

 

 IOC = (I.A.C +I.A.L) x a 30 x Coef

I.A.C : Montant annuel de l'indemnité d'avantage en nature chauffage retraité (Indemnité de chauffage + I.F.C1 + C.S.I.C2)

I.A.L: Montant annuel de l'indemnité avantage en nature logement retraité.

- le montant de l'IAC et de l'IAL correspond à celui qui est servi pour un salarié ayant quitté l'entreprise à l'âge de la retraite avec une ancienneté de 30 ans.

- la situation familiale (chef de famille ou célibataire, avec ou sans enfant) à prendre en compte est celle du salarié à la date d'option pour le salarié « non-cadres ».

« a » : ancienneté, dès la 1ère année, nombre d'années de services effectifs du salarié au sein d'un organisme de la sécurité sociale minière; l'ancienneté est décomptée dans les mêmes conditions que pour l'ouverture du droit aux avantages en nature viagers, "a" ne peut être supérieur à 30.

 L'ancienneté retenue, au titre des services effectifs au sein des organismes du régime minier, est celle acquise à la date de l'exercice du droit d'option au référencement UCANSS pour les « non-cadres ».

 « Coef » : Il est fonction de l'âge du salarié :

  • à la date de la réalisation de son option, selon le barème joint au présent accord. L'âge retenu correspond au millésime de l'année en cours duquel est soustrait l'année de naissance du bénéficiaire.

  • la valeur du point retenue pour le calcul de l'indemnité est celle en vigueur au jour de la liquidation des droits.

Article 4  - Principes applicables au versement de I' IOC (Indemnité Optionnelle Compensatrice)

  • Principe de non-cumul

L’IOC n'est pas  cumulable avecl'indemnité compensatri cede perte d'avantage s ennatur eà caractèr eviager , prévue parl 'article 30 del al oin°2 013-1203 du 23décembr e 2013de financement  dela sécurité social e pour2014.

  •  Principe derenonciation définitive

Le refus du bénéfice de l’IOC, dans le cadre du présent accord, pour les bénéficiaires potentiels est considéré comme définitif.

Les agents ne pourront plus prétendre au versement d’une IOC au-delà des délais et modalités définis dans le présent accord.

Date de versement  del'IOC

 Les agents bénéficiairesdevront faire valoir leur droit d’option à l’IOC avant le 31 août 2024. La liquidation de l’IOC se fera avec le salaire du mois d’octobre 2024 au plus tard.

Effets du versement de l'IOC

Le versement de l'IOC met fin, de manière définitive  etirrévocab le,à l'acquisition de  droits et àla  perceptiondes  avantagesen  nature à caractèreviager pour  le bénéficiaireet ses  ayantsdroit.

Article 5 - Qualifications fiscales et sociales de l'IOC (Indemnité Optionnelle Compensatrice)

L'IOC est considérée comme un élément de rémunération, et par conséquent imposable  etsoumise à cotisations sociales dans la catégorie des salaires; elle est assujettie à toutes  lescotisations et contributions sociales aux taux en vigueur au jour de son versement.

 Elle constitue un revenu exceptionnel pouvant lecas échéant, ê tre traité commetel par l'administration fiscale.

  Article 6– Durée de l’accord

Le présent protocole d’accord est signé pour une durée indéterminée.

Il prend son effet à compter de la date de signature.

 Article 7– Adhésion

 Conformément à l’article L2261-3 du code du travail, les organisations syndicales représentatives non-signataires peuvent adhérer librement et à tout moment au présent accord. L’adhésion est notifiée à l’ensemble des signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

  Article8– Révision - Dénonciation

Le présent protocole d’accord peut être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

  • Les parties ouvrent les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

 Le présent protocoleaccord peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

Une déclaration de cette dénonciation doit être déposée auprès de la DIRECCTE.

                       Fait à Noyelles-sous-Lens en4exemplaires originaux,lejeudi 06 juin 2024.

Pour l’ANGDM,                   Pour la Fédération nationale

Le Directeur général,               CFTC- CMTE

     

  Pour la Fédération nationale desmineurs CFDT,

assimilés et du personnel du régime minier

 

 Nb / 1 exemplaire original pour la DIRECCTE

 ANNEXE 1

 Age àla constitution

Prix d'une rente viagère de 1 franc

 Age àla constitution

Prix d'une rente viagère de 1 franc

 Age àla constitution

Prix d'une rente viagère de 1 franc

12 ans

18,31

42 ans

14,630

72 ans

6,369

13 ans

18,201

43 ans

14,419

73 ans

6,078

14 ans

18,096

44 ans

14,201

74 ans

5,794

15 ans

17,996

45 ans

13,975

75 ans

5,519

16 ans

17,003

46 ans

13,741

76 ans

5,251

17 ans

17,815

47 ans

13,500

77 ans

4,993

18 ans

17,733

48 ans

13,255

78 ans

4,744

19 ans

17,656

49 ans

13,006

79 ans

4,504

20 ans

17,582

50 ans

12,754

80 ans

4,274

21 ans

17,611

51 ans

12,501

81 ans

4,053

22 ans

17,439

52 ans

12.245

82 ans

3,842

23 ans

17,364

53 ans

11,987

83 ans

3,642

24 ans

17,284

54 ans

11,725

84 ans

3,455

25 ans

17,196

55 ans

11.459

85 ans

3,283

26 ans

17,100

56 ans

11.187

86 ans

3,125

27 ans

16,996

57 ans

10,910

87 ans

2,981

28 ans

16,884

58 ans

10,628

88 ans

2,852

29 ans

16,764

59 ans

10,340

89 ans

2,733

30 ans

16,639

60 ans

10,047

90 ans

2,623

31 ans

16,508

61 ans

9,749

91 ans

2,514

32 ans

16,370

62 ans

9,446

92 ans

2,404

33 ans

16,227

63 ans

9,139

93 ans

2,285

34 ans

16,076

64 ans

8,829

94 ans

2,16

35 ans

15,919

65 ans

8,517

95 ans

2,019

36 ans

15,754

66 ans

8,204

96 ans

1,867

37 ans

15,582

67 ans

7,892

97 ans

1,697

38 ans

15,404

68 ans

7,581

98 ans

1,503

39 ans

15,219

69 ans

7,272

99 ans

1,257

40 ans

15,029

70 ans

6,967

100 ans

0,951

41 ans

14,833

71 ans

6,665

 

 

NB : L’âge à prendre en considération pour l’application au barème est donné par la différence entre les millésimes de l’année au  cours de laquelle l’évaluation est faite et de l’année de naissance des bénéficiaires.

Mise à jour : 2024-06-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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