Accord d'entreprise AGENCE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE EN AFRIQUE ET À MADAGASCAR

AVENANT DE REVISION A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT DU 21 OCTOBRE 2021 RELATIF AUX CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI DU PERSONNEL FRANÇAIS DE L'ASECNA

Application de l'accord
Début : 07/08/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société AGENCE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE EN AFRIQUE ET À MADAGASCAR

Le 07/08/2023




AGENCE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE

EN AFRIQUE ET À MADAGASCAR

(

ASECNA)



AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT DU 21 OCTOBRE 2021

RELATIF AUX CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI DU PERSONNEL FRANCAIS DE L’ASECNA


ENTRE :

L'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), Organisation internationale dont le numéro SIRET est le 784 324 287 00019, prise en son établissement situé 75 rue La Boétie 75008 Paris,

d’une part,

La Délégation du personnel au sein du Comité social et économique,

d’autre part,


il a été convenu ce qui suit :


PRÉAMBULE :


En application des articles L 2232-11 du Code du Travail, un accord d’établissement portant sur les conditions générales d’emploi du personnel français de l’ASECNA a été signé le 21 octobre 2021 pour une durée indéterminée.

Les objectifs du présent avenant de révision sont :

  • D’intégrer, dans un souci de simplification, le complément de salaire dans le salaire de base. Ainsi, les notions de « complément de salaire » et de « salaire de base France » seront supprimées pour ne faire figurer sur les bulletins de salaire notamment qu’une seule ligne pour tous les salariés intitulée « salaire de base ». Le complément de salaire versé actuellement à certains salariés sera ajouté dans le salaire de base,

  • D’actualiser les grilles de classification et d’augmenter les niveaux de salaires correspondants figurant en annexes de l’accord.


Il sera précisé que :

  • La révision des salaires fait suite à la Résolution du Comité des Ministres N°2023 CM 72-8 du 21 juillet 2023,
  • Les grilles de classification et la révision des salaires ont fait l’objet d’une étude confiée à un cabinet indépendant et à laquelle tous les salariés et la délégation du personnel au sein du CSE ont été associés.

En conséquence, et conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail et de l’article 11.3 de l’accord d’établissement signé le 21 octobre 2021, il a été convenu de réviser ce dernier.

Les parties se sont rencontrées et ont échangé à plusieurs reprises, ce qui a conduit à la signature du
présent avenant.
A l’issue des discussions, il a été convenu ce qui suit entre les parties :

1/ Modification de l’ARTICLE 2 : Classification

Les dispositions de l’ARTICLE 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Les salariés français sont répartis en deux catégories :

- les Ingénieurs, Cadres et Assimilés (ICA) : Sont considérés comme Ingénieurs, Cadres et Assimilés, les salariés qui disposent d'une formation supérieure technique, administrative, juridique, financière ou commerciale constatée par un diplôme reconnu par la loi ou une formation reconnue équivalente et qui sont recrutés pour mettre en œuvre cette formation et leurs connaissances.

Ils exercent des fonctions nécessitant un niveau relativement élevé de responsabilités et possèdent une certaine autonomie notamment dans la prise de décisions. Les salariés cadres peuvent également être amenés à encadrer du personnel ou gérer un service.
A contrario, ne sont pas classés dans la catégorie des Ingénieurs, Cadres ou Assimilés les titulaires des diplômes ou les détenteurs d’une des formations précitées lorsqu’ils n’occupent pas, selon les termes de leur contrat de travail, des postes nécessitant la mise en œuvre des connaissances correspondant aux diplômes dont ils sont titulaires ou celles acquises pendant leur formation ou lorsqu’ils n’exercent pas de missions d’un certain niveau de responsabilités.
Leur classification est détaillée en annexe 1 des présentes.

- les Employés, Techniciens, Dessinateurs et Assimilés (ETDA) : Sont considérés comme Employés, Techniciens, Dessinateurs et Assimilés, les salariés dont les fonctions sont définies à l'annexe 2 des présentes et qui n’ont pas été recrutés en qualité d’Ingénieurs, Cadres ou Assimilés.

En fonction du poste qu'ils occupent, les salariés sont classés dans l’une ou l’autre de ces catégories compte tenu de leurs diplômes, leur expérience et leur qualification professionnelle.
Le passage du statut d’ETDA à ICA se caractérise notamment par quatre critères précisés à l’annexe 2.

2/ Modification de l’Article 11.1 Rémunération du salarié

Les dispositions de l’Article 11.1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
La rémunération du salarié est déterminée en fonction de sa classification par référence aux barèmes figurant en annexes 1 et 2.



Elle comprend :

  • Un salaire de base correspondant au salaire minimum prévu par les barèmes situés en annexes 1 et 2 selon sa classification.

  • Une indemnité dite indemnité d’éloignement versée uniquement aux salariés relevant de la catégorie des ICA et affectés hors de France, pour compenser les différences du coût et du niveau de la vie et les frais inhérents au séjour du salarié à l'étranger. Cette indemnité n’est due que pendant les périodes où l’intéressé exerce ses fonctions hors de France et n'est pas incluse, par sa nature, dans l'assiette de l'indemnité des congés payés. Elle n'est donc pas versée pendant les périodes de congés payés ;

  • Une indemnité au titre des avantages familiaux servie uniquement aux ICA affectés hors de France pour compenser l’absence de versement des prestations familiales du régime français. Le barème de l'indemnité des avantages familiaux est fixé par décision du Directeur Général de l’ASECNA. Ladite indemnité est versée au salarié pendant toute la durée de son affectation hors de France, y compris les périodes de congés.

La rémunération du salarié est versée en France sauf dérogation dûment autorisée par décision du Directeur Général de l’ASECNA ou son délégataire.

La Délégation de l'ASECNA à Paris prend en charge le logement du Délégué de l’ASECNA à Paris. Les conditions relatives à cette prise en charge sont fixées par résolution du Conseil d’administration.

3/ Modification de l’Article 11.3 Revalorisation des barèmes de rémunérations prévus aux annexes 1 et 2

Les dispositions de l’Article 11.3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
Le Directeur Général de l’ASECNA pourra décider qu’un processus de revalorisation des barèmes de rémunérations prévus aux annexes 1 et 2 des présentes (salaire de base) soit engagé au regard de l’évolution du coût de la vie et de l’inflation en France notamment.

4/ Modification de l’Article 12.1 Prime de fin d’année


Les dispositions de l’Article 12.1 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Il est accordé aux salariés une prime de fin d'année. Cette prime est réglée au titre de la paie du mois de novembre.

Elle est versée au prorata du temps de présence du salarié au titre de l'année civile en cours.

Le montant de cette prime est calculé de la manière suivante :

Prime = 75% du salaire de base mensuel + 1% du salaire de base mensuel par année complète d’ancienneté (plafonné à 25%) – un abattement calculé selon le nombre de jours d’absence dans l’année quel que soit le motif hormis les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif.






Conformément aux articles L 3141-5 et L 3142-2 du Code du travail sont considérées comme temps de travail effectif :
  • Les périodes de congé payé ;
  • Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
  • Les contreparties obligatoires en repos prévues aux articles L 3121-30, L 3121-33 et L 3121-28 du Code du travail ;
  • Les jours de repos accordés au titre des RTT ;
  • Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
  • Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque,
  • Les congés pour évènements familiaux.
Abattement :

  • 0% si le nombre d’absence est inférieur ou égal à 15 jours
  • 5% entre 16 et 30 jours d’absences
  • 10% entre 31 et 45 jours d’absences
  • 15% au-delà de 45 jours.

L'avantage résultant de cette prime ne peut en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux éventuels avantages de même nature déjà accordés par ailleurs en fin d'année aux salariés en service à la Délégation (par exemple : 13ème mois, étrennes ...).

Néanmoins, l’ASECNA dispose de la faculté de verser une prime supplémentaire (exceptionnelle ou autre) à tout salarié à sa discrétion.

5/ Modification de l’ARTICLE 14 : Congés payés annuels


Les dispositions de l’ARTICLE 14 sont remplacées par les dispositions suivantes :

La période de référence d’acquisition et de prise des congés payés s’entend du 1er juin de chaque année au 31 mai de l’année suivante.

Les salariés bénéficient au titre de cette période de référence de 29 jours ouvrés de congés payés pour 12 mois de travail effectif décomposés comme suit : 25 jours ouvrés légaux + 2 jours de fractionnement pour congés pris hors période estivale (entre novembre et mai) + 2 jours de congés exceptionnels (veille du jour de Noël ou du jour de l’an et veille du week-end de Pâques ou du week-end de Pentecôte).

Ce nombre de jours est proratisé pour les salariés embauchés ou partant (quel que soit le mode de rupture du contrat) en cours d’année.

Les congés sont pris selon les modalités définies dans l’accord d’établissement relatifs à la durée et à l’aménagement du temps de travail signé le 6 février 2023.






En outre, les salariés ont droit à des jours de congés supplémentaires chaque année selon leur ancienneté et ce de la manière suivante :

  • 1 jour entre 5 et 9 ans d’ancienneté,
  • 2 jours entre 10 et 14 ans d’ancienneté,
  • 3 jours entre 15 et 19 ans d’ancienneté,
  • 4 jours à partir de 20 ans d’ancienneté.

6/ Modification de l’ARTICLE 17 : Maintien de salaire


Les dispositions de l’ARTICLE 17 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Pendant la suspension de son contrat de travail, le salarié, sous réserve d’une ancienneté d’au moins égale à six (6) mois au premier jour de l'absence, bénéficie du maintien de son salaire dans les limites ci-après :

  • en cas d'accident ou de maladie non professionnels :
  • 100% du salaire de base pendant quatre mois, sans jour de carence ;
  • 90% du salaire de base pendant les deux mois suivants.

  • en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail :
  • 100% du salaire de base pendant six mois sans jour de carence ;

c) en cas de congé de maternité :
  • 100% du salaire de base pendant toute la durée du congé de maternité pris en conformité avec les dispositions légales, sans jour de carence.

Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze (12) mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle prévue ci-dessus.

La Délégation ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter que ce que versent la Sécurité sociale et le cas échéant le régime de prévoyance jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu, net de charges, le salarié s'il avait travaillé et conformément aux limites visées ci-dessus.

La Délégation de l’ASECNA souscrit pour le compte de ses salariés un contrat de prévoyance et de mutuelle conformément aux dispositions légales.

Dans les trois cas a, b et c définis -ci-dessus et pour toute la durée pendant laquelle la sécurité Sociale, ou un organisme de prévoyance auquel l’ASECNA aurait fait appel, assure tout ou partie du salaire, l’ASECNA est de droit, subrogée à l’intéressé pour la perception des indemnités journalières de la Sécurité Sociale ou de toute indemnité de même nature qui pourrait être versée par un organisme de prévoyance auquel aurait fait appel l’ASECNA.

L’ASECNA pourra se retourner contre le personnel si celui-ci refuse ou néglige d’effectuer les formalités permettant la perception des indemnités précitées, en pareil cas, les conditions de maintien de salaire prévues ci-dessus seraient modifiées, seule étant alors maintenue la partie du salaire excédant les indemnités journalières indiquées à l’alinéa précédent.

Dans les trois cas a, b et c définis ci-dessus, la période de maintien de salaire ouvre droit à congés payés dans des conditions identiques à celles prévues à l’article 14 ci-dessus.

En cas d’affection de longue durée au sens de l’article L324-1 du Code de la Sécurité sociale, et sous réserve de percevoir les indemnités de sécurité sociale correspondantes, le salarié bénéficie d’un maintien de salaire dans les conditions prévues par le contrat de prévoyance souscrit par la Délégation.

7/ Modification de l’ARTICLE 19 : Indemnité de licenciement


Les dispositions de l’ARTICLE 19 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Sauf dans le cas d’un licenciement intervenu pour faute grave ou faute lourde, tout salarié justifiant d'au moins huit (8) mois d'ancienneté percevra une indemnité de licenciement calculée comme suit :

1/3 de mois de salaire brut par année de service sans que toutefois le montant total de l’indemnité puisse être supérieur à 10 mois de salaire de base.

Pour les années incomplètes, toute fraction résiduelle d’ancienneté égale ou supérieure à 6 mois est comptée pour une année et toute fraction résiduelle inférieure à 6 mois est omise.

L’ancienneté s’apprécie au terme du préavis.

Conformément à l’article R 1234-4 du Code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

-  1° Soit la moyenne mensuelle brute des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
-  2° Soit le tiers des trois derniers mois bruts. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

Pour les salariés affectés hors de France, l'indemnité d'éloignement ayant une nature de frais, celle-ci, tout comme celle correspondant aux avantages familiaux, ne sont pas prises en compte pour le calcul du salaire de référence.

Par dérogation aux présentes, les salariés qui bénéficient d’une ancienneté antérieure au 1er janvier 1997 conservent à titre d’avantage individuel acquis le droit à l’indemnité de licenciement tel que calculé aux termes des Conditions générales d’emploi SOFREAVIA SERVICE, édition datée du 1er janvier 1989.

8/ Modification de l’ARTICLE 21 : Départ à la retraite


Les dispositions de l’ARTICLE 21 sont remplacées par les dispositions suivantes :

En cas de départ à la retraite à l'initiative du salarié, dans les conditions prévues par le Code du travail, le salarié perçoit une indemnité de départ à la retraite calculée comme suit :

1° Un mois de salaire à partir de 5 ans d’ancienneté ;
2° Un mois et demi de salaire à partir de 10 ans d'ancienneté ;
3° Deux mois de salaires à partir de 15 ans d'ancienneté ;
4° Deux mois et demi de salaires à partir de 20 ans d'ancienneté ;
5° Trois mois de salaires à partir de 25 ans d’ancienneté ;
6° Quatre mois de salaires à partir de 30 ans d’ancienneté.

Pour les années incomplètes, toute fraction résiduelle d’ancienneté égale ou supérieure à 6 mois est comptée pour une année et toute fraction résiduelle inférieure à 6 mois est omise.

L’ancienneté et le salaire perçu s’apprécient à la date de fin de contrat. Le salaire perçu s’entend du salaire de base.

Pour les salariés affectés hors de France, l'indemnité d'éloignement ayant une nature de frais, celle-ci, tout comme celle correspondant aux avantages familiaux, ne sont pas prises en compte pour le calcul du salaire de référence.

En cas de départ à la retraite à l’initiative de l’Employeur, le salarié perçoit l’indemnité prévue à l’article L 1237-7 du Code du travail.

9/ Modification de l’Annexe 1 : Classement professionnel et rémunération des Ingénieurs, Cadres et Assimilés (ICA)


Les dispositions de l’Annexe 1 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Le système de classement des Ingénieurs, Cadres et Assimilés (ICA) est constitué de onze (11) positions, chacune étant divisée en coefficients.

Article 1 : Position I.1

La position I.1 est réservée aux salariés débutant à l’ASECNA comme ingénieurs ou cadres techniques ou administratifs qui se voient confier des postes dans le cadre desquels ils mettent en œuvre des connaissances acquises dans un cycle d’enseignement approprié et possédant a minima un diplôme bac +2, et ayant moins de deux années d’expérience.

Cette position comporte les coefficients 001 à 004.

Article 2 : Position I.2

La position I.2 est réservée aux salariés débutant comme ceux de la position I.1 mais qui possèdent dans leur spécialité plus de deux années d’expérience.

Cette position comporte les coefficients 002 à 007.

Article 3 : Position II.1

La position II.1 est réservée aux ingénieurs ou cadres et assimilés, de formation supérieure et/ou ayant acquis à l’ASECNA une expérience avérée de leur métier supposant un certain niveau d’initiatives et de responsabilités et, en cas d’avancement interne se traduisant par le passage du statut d’ETDA au statut ICA, aux salariés répondant aux critères pour le passage au statut d’ICA prévus en page 14 du présent avenant. Ils n’ont néanmoins pas de fonction de commandement.

Cette position comporte les coefficients 005 à 013.

Article 4 : Position II.2

La position II.2 est réservée aux ingénieurs, ou cadres et assimilés qui ont un même niveau d’initiatives et de responsabilités qu’en position II.1 et se voyant confier des fonctions de coordination ou d’encadrement du personnel administratif ou immédiatement rattaché à leurs fonctions.

Cette position comporte les coefficients 009 à 012 et de 014 à 021.

Article 5 : Position II.3

La position II.3 est réservée aux ingénieurs ou cadres et assimilés qui ont un même niveau d’initiatives, de responsabilités qu’en position II.2 mais les problèmes et missions qu’ils sont amenés à prendre en charge sont de nature complexe et diversifiée et exigent une expertise supplémentaire.

Cette position comporte les coefficients 014 à 022.

Article 6 : Position III.1

La position III.1 est réservée aux ingénieurs ou cadres et assimilés qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en œuvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme mais aussi des connaissances techniques impliquant une grande maîtrise.
Ils peuvent avoir une position de commandement.

Cette position comporte les coefficients 019 à 027.

Article 7 : Position III.2

La position III.2 est réservée aux ingénieurs ou cadres et assimilés qui ont un même niveau d’initiatives, de responsabilités qu’en position III.1 et qui ont également un rôle de formation ou d’appui direct d’un Directeur ou cadre supérieur de même niveau.

Cette position comporte les coefficients 028 à 033.

Article 8 : Position III.3

La position III.3 est réservée aux ingénieurs ou cadres et assimilés qui ont un même niveau d’initiatives, de responsabilités qu’en position III.1 et qui ont également un rôle d’appui et de soutien direct auprès du Directeur Général de l’ASECNA.

Cette position comporte les coefficients 034 à 041.

Article 9 : Position IV-1

La position IV-1 est réservée aux salariés cadres supérieurs. Le cadre supérieur est une personne qui bénéficie d'une grande indépendance et d'une large autonomie notamment dans la prise de décisions et dans l'organisation de son emploi du temps. Il coordonne l’ensemble des services de l’établissement. Ses responsabilités impliquent une dimension de représentation de l'établissement à son plus haut niveau.

Cette position comporte les coefficients 042 à 047.

Article 10 : Position IV-2

La position IV.2 est réservée aux cadres à très haut profil encadrant une équipe importante et faisant l’objet d’une expatriation.

Cette position comporte les coefficients 048 à 054.

Article 11 : Position IV-3

La position IV-3 est réservée aux cadres à très haut profil relevant du statut de cadre dirigeant. Le cadre dirigeant salarié est la personne à qui sont confiées les plus larges responsabilités sur la gestion et sur tous les domaines de l'établissement, avec la plus grande autonomie. L’étendue et la nature de ses missions sont précisées dans une délégation écrite du Directeur Général de l’ASECNA.

Cette position comporte les coefficients 055 à 061.

Rémunération (salaire de base) : barème du personnel ICA au forfait jours


Position

Coefficient

Classement informatique

Salaire mensuel en euros

Salaire annuel en euros

I-1
001
011 01
2 086
25 033
I-1
002
011 02
2 191
26 292
I-1
003
011 03
2 296
27 552
I-1
004
011 04
2 402
28 824
I-2
002
012 02
2 191
26 292
I-2
003
012 03
2 296
27 552
I-2
004
012 04
2 402
28 824
I-2
005
012 05
2 506
30 070
I-2
006
012 06
2 613
31 355
I-2
007
012 07
2 717
32 601
II-1
005
021 05
2 506
30 070
II-1
006
021 06
2 613
31 355
II-1
007
021 07
2 717
32 601
II-1
008
021 08
2 842
34 102
II-1
009
021 09
2 939
35 273
II-1
010
021 10
3 039
36 468
II-1
011
021 11
3 137
37 638
II-1
012
021 12
3 283
39 394
II-1
013
021 13
3 333
39 992
II-2
009
022 09
2 939
35 273
II-2
010
022 10
3 039
36 468
II-2
011
022 11
3 137
37 638
II-2
012
022 12
3 283
39 394
II-2
014
022 14
3 430
41 162
II-2
015
022 15
3 578
42 930
II-2
016
022 16
3 699
44 393
II-2
017
022 17
3 797
45 563
II-2
018
022 18
3 893
46 721
II-2
019
022 19
3 989
47 865
II-2
020
022 20
4 086
49 036
II-2
021
022 21
4 184
50 206
II-3
014
023 14
3 430
41 162
II-3
015
023 15
3 578
42 930
II-3
016
023 16
3 699
44 393
II-3
017
023 17
3 797
45 563
II-3
018
023 18
3 893
46 721
II-3
019
023 19
3 989
47 865
II-3
020
023 20
4 086
49 036
II-3
021
023 21
4 184
50 206
II-3
022
023 22
4 280
51 363

Position

Coefficient

Classement informatique

Salaire mensuel en euros

Salaire annuel en euros

III-1
019
031 19
3 989
47 865
III-1
020
031 20
4 086
49 036
III-1
021
031 21
4 184
50 206
III-1
022
031 22
4 280
51 363
III-1
023
031 23
4 376
52 508
III-1
024
031 24
4 473
53 678
III-1
025
031 25
4 570
54 836
III-1
026
031 26
4 666
55 993
III-1
027
031 27
4 747
56 960
III-2
028
032 28
4 769
57 227
III-2
029
032 29
4 959
59 504
III-2
030
032 30
5 136
61 628
III-2
031
032 31
5 310
63 714
III-2
032
032 32
5 480
65 762
III-2
033
032 33
5 651
67 810
III-3
034
033 34
5 812
69 744
III-3
035
033 35
5 984
71 804
III-3
036
033 36
6 155
73 865
III-3
037
033 37
6 325
75 900
III-3
038
033 38
6 490
77 885
III-3
039
033 39
6 653
79 831
III-3
040
033 40
6 815
81 777
III-3
041
033 41
6 977
83 723
IV-1
042
041 42
7 139
85 669
IV-1
043
041 43
7 301
87 615
IV-1
044
041 44
7 463
89 562
IV-1
045
041 45
7 626
91 508
IV-1
046
041 46
7 788
93 454
IV-1
047
041 47
7 950
95 400
IV-2
048
042 48
8 112
97 346
IV-2
049
042 49
8 274
99 292
IV-2
050
042 50
8 437
101 238
IV-2
051
042 51
8 599
103 185
IV-2
052
042 52
8 761
105 131
IV-2
053
042 53
8 923
107 077
IV-2
054
042 54
9 085
109 023
IV-3
055
043 55
9 247
110 969
IV-3
056
043 56
9 410
112 915
IV-3
057
043 57
9 572
114 862
IV-3
058
043 58
9 734
116 808
IV-3
059
043 59
9 896
118 754
IV-3
060
043 60
10 058
120 700
IV-3
061
043 61
10 221
122 646

Barème pour l’indemnité d'éloignement des ICA affectés hors de France


Position

Coef-ficient

Classement informatique

Indemnité d'éloignement



Cameroun
Centr-
afrique
Gabon
Mada-
gascar
Mauri-
tanie
Niger
Sénégal
Tchad





































I-1
001
011 01
894
1 603
1 333
899
1 483
874
899
1 417

I-1
002
011 02
944
1 589
1 389
947
1 558
922
947
1 493

I-1
003
011 03
994
1 837
1 445
996
1 629
989
996
1 569

I-1
004
011 04
1 031
1 714
1 511
1 044
1 701
1 018
1 044
1 832

I-2
002
012 02
944
1 569
1 389
947
1 556
922
947
1 493

I-2
003
012 03
994
1 637
1 445
996
1 629
989
996
1 569

I-2
004
012 04
1 031
1 714
1 511
1 044
1 701
1 016
1 044
1 832

I-2
005
012 05
1 068
1 793
1 578
1 061
1 774
1 052
1 061
1 695

I-2
006
012 06
1 118
1 873
1 645
1 117
1 847
1 087
1 117
1 771

I-2
007
012 07
1 167
1 952
1 712
1 166
1 920
1 134
1 188
1 848

II-1
005
021 05
1 068
1 793
1 578
1 081
1 774
1 052
1 081
1 695

II-1
006
021 06
1 118
1 873
1 645
1 117
1 847
1 087
1 117
1 771

II-1
007
021 07
1 187
1 952
1 712
1 166
1 920
1 134
1 166
1 848

II-1
008
021 08
1 205
2 017
1 778
1 214
1 993
1 181
1 214
1 910

II-1
009
021 09
1 242
2 083
1 834
1 262
2 066
1 229
1 262
1 974

II-1
010
021 10
1 292
2 162
1 900
1 315
2 139
1 276
1 315
2 050

II-1
011
021 11
1 341
2 242
1 967
1 359
2 212
1 323
1 359
2 126

II-1
012
021 12
1 378
2 308
2 034
1 409
2 284
1 383
1 409
2 189

II-1
013
021 13
1 428
2 373
2 100
1 457
2 357
1 418
1 457
2 252

II-2
009
022 09
1 242
2 083
1 834
1 262
2 068
1 229
1 262
1 974

II-2
010
022 10
1 292
2 162
1 900
1 315
2 139
1 276
1 315
2 050

II-2
011
022 11
1 341
2 242
1 967
1 359
2 212
1 323
1 359
2 126

II-2
012
022 12
1 378
2 308
2 034
1 409
2 284
1 363
1 409
2 189

II-2
014
022 14
1 446
2 404
2 169
1 474
2 377
1 434
1 474
2 280

II-2
015
022 15
1 496
2 482
2 238
1 510
2 448
1 469
1 610
2 365

II-2
016
022 16
1 532
2 559
2 306
1 558
2 520
1 516
1 558
2 417

II-2
017
022 17
1 589
2 611
2 376
1 805
2 590
1 563
1 605
2 479

II-2
018
022 18
1 618
2 684
2 447
1 641
2 849
1 598
1 841
2 553

II-2
019
022 19
1 687
2 742
2 464
1 677
2 707
1 632
1 677
2 628

II-2
020
022 20
1 716
2 821
2 508
1 725
2 784
1 679
1 725
2 702

II-2
021
022 21
1 746
2 899
2 579
1 773
2 862
1 726
1 773
2 764

II-3
014
023 14
1446
2404
2 169
1474
2377
1434
1474
2280

II-3
015
023 15
1496
2482
2 238
1510
2448
1469
1510
2365

II-3
016
023 16
1532
2559
2 306
1558
2620
1516
1558
2417

II-3
017
023 17
1589
2611
2 376
1605
2690
1563
1605
2479

II-3
018
023 18
1618
2684
2 447
1641
2649
1598
1841
2663

II-3
019
023 19
1867
2742
2 464
1677
2707
1632
1677
2628

II-3
020
023 20
1716
2821
2 508
1725
2784
1679
1725
2702

II-3
021
023 21
1746
2899
2 579
1773
2862
1728
1773
2784

II-3
022
023 22
1780
2957
2 941
1609
2920
1761
1809
2808

III-1
019
031 19
1667
2742
2 464
1677
2707
1632
1677
2628

III-1
020
031 20
1718
2821
2 508
1725
2784
1679
1725
2702

III-1
021
031 21
1746
2899
2 579
1773
2882
1726
1773
2784

III-1
022
031 22
1780
2957
2 941
1809
2920
1761
1809
2808

III-1
023
031 23
1816
3016
2 694
1845
2978
1796
1845
2864

III-1
024
031 24
1851
3075
2 747
1881
3035
1831
1881
2920

III-1
025
031 25
1887
3134
2 799
1917
3094
1866
1917
2975

III-1
026
031 26
1922
3193
2 851
1953
3152
1901
1953
3031

III-1
027
031 27
1957
3251
2 907
1993
3210
1936
1993
3087

III-2
028
032 28
1993
3310
2 956
2025
3288
1971
2025
3142

III-2
029
032 29
2028
3369
3 009
2061
3173
2006
2081
3198

III-2
030
032 30
2063
3427
3 099
2096
3384
2041
2098
3253

III-2
031
032 31
2098
3486
3 204
2132
3442
2076
2132
3309

III-2
032
032 32
2133
3544
3 427
2168
3500
2111
2168
3364

III-2
033
032 33
2168
3603
3 650
2204
3558
2148
2204
3420

III-3
034
033 34
2204
3662
3 873
2240
3616
2182
2240
3475

III-3
035
033 35
2239
3721
4 096
2275
3674
2217
2275
3530

III-3
036
033 36
2274
3779
4 319
2311
3732
2252
2311
3585

III-3
037
033 37
2274
3779
4 542
2347
3732
2252
2347
3588

III-3
038
033 38
2274
3779
4 765
2347
3732
2252
2347
3588

III-3
039
033 39
2274
3779
4 765
2347
3732
2252
2347
3588

III-3
040
033 40
2274
3779
4 765
2347
3732
2252
2347
3588

III-3
041
033 41
2274
3779
4 765
2347
3732
2252
2347
3588

IV-1
042
041 42
2 319
3 855
4 860
2 394
3 807
2 297
2 394
3 660

IV-1
043
041 43
2 366
3 932
4 958
2 442
3 883
2 343
2 442
3 733

IV-1
044
041 44
2 413
4 010
5 057
2 491
3 960
2 390
2 491
3 808

IV-1
045
041 45
2 461
4 091
5 158
2 540
4 040
2 438
2 540
3 884

IV-1
046
041 46
2 511
4 172
5 261
2 591
4 120
2 486
2 591
3 961

IV-1
047
041 47
2 561
4 256
5 366
2 643
4 203
2 536
2 643
4 041

IV-2
048
042 48
2 612
4 341
5 473
2 696
4 287
2 587
2 696
4 121

IV-2
049
042 49
2 664
4 428
5 583
2 750
4 373
2 639
2 750
4 204

IV-2
050
042 50
2 718
4 516
5 695
2 805
4 460
2 691
2 805
4 288

IV-2
051
042 51
2 772
4 607
5 809
2 861
4 549
2 745
2 861
4 374

IV-2
052
042 52
2 827
4 699
5 925
2 918
4 640
2 800
2 918
4 461

IV-2
053
042 53
2 884
4 793
6 043
2 977
4 733
2 856
2 977
4 550

IV-2
054
042 54
2 942
4 889
6 164
3 036
4 828
2 913
3 036
4 641

IV-3
055
043 55
3 000
4 986
6 287
3 097
4 924
2 971
3 097
4 734

IV-3
056
043 56
3 061
5 086
6 413
3 159
5 023
3 031
3 159
4 829

IV-3
057
043 57
3 122
5 188
6 541
3 222
5 123
3 092
3 222
4 926

IV-3
058
043 58
3 184
5 292
6 672
3 286
5 226
3 153
3 286
5 024

IV-3
059
043 59
3 248
5 397
6 806
3 352
5 330
3 216
3 352
5 125

IV-3
060
043 60
3 313
5 505
6 942
3 419
5 437
3 281
3 419
5 227

IV-3
061
043 61
3 379
5 615
7 081
3 488
5 546
3 346
3 488
5 332

10/ Modification de l’Annexe 2 : Classement professionnel et rémunération des Employés, Techniciens, Dessinateurs et assimilés (ETDA)

Les dispositions de l’Annexe 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Le système de classement des Employés, Techniciens, Dessinateurs et Assimilés (E.T.D.A.) est constitué en six (6) positions, 061, 051, 041, 031, 021 et 011, chacune étant divisée en plusieurs coefficients.

Article 1 : Position 061

La position 061 est réservée aux ETDA débutants chargés de fonctions d’exécution ne nécessitant pas une formation supérieure à celle de la fin de l’enseignement secondaire ou à un niveau équivalent, obtenu par formation scolaire ou expérience professionnelle.

Cette position comporte les coefficients 904 à 906 et 908, 910, 9112.

Article 2 : Position 051

La position 051 est réservée aux ETDA dont le rôle est le suivant : Application rigoureuse de consignes précises. Champ d'initiative limité. Tâches simples dans un cadre connu et prévisible.

Responsable de fournir le travail demandé dans le respect du niveau de qualité attendu.

Cette position comporte les coefficients 907, 909, 911, 913 à 919.

Article 3 : Position 041

La position 041 est réservée aux ETDA généralement dénommés « employés qualifiés » dans les conventions collectives, chargés d’activités pouvant être multiformes (pluralité des tâches ou des méthodes) nécessitant d’une part une formation ne dépassant pas la fin du premier cycle de l’enseignement supérieur ou un niveau équivalent et d’autre part une connaissance des méthodes, procédés et moyens adaptés à la fonction ainsi que l’aptitude à leur mise en œuvre à partir des consignes générales.

Cette position comporte les coefficients 920 à 926.

Article 4 : Position 031

La position 031 est réservée aux ETDA qui disposent d’une expertise technique, d’une capacité à délivrer le même niveau de qualité de prestation quelles que soient les situations, d’une capacité à mobiliser des connaissances ou des savoir-faire spécifiques dans un environnement connu ou non. Ils bénéficient d’une certaine expérience et de la maîtrise de leurs missions. Ils doivent faire face aux situations courantes sans assistance hiérarchique permanente. Leur champ d'initiative est néanmoins limité à un contrôle direct régulier.

Cette position comporte les coefficients 927 à 932.

Article 5 : Position 021


La position 021 est réservée aux ETDA qui disposent d’une expertise technique précise, d’une grande expérience et décide de certaines adaptations dans le cadre d'instructions de travail précises.Ils occupent un poste pour lequel des initiatives sont attendues et rendent compte de ces initiatives.

Cette position comporte les coefficients 933 à 939.

Article 6 : Position 011


La position 021 est réservée aux ETDA qui occupent un emploi très qualifié et disposent d’une certaine autonomie sur le mode opératoire tout en devant rendre compte de leurs résultats et du travail accompli. Ils peuvent être amenés à gérer de manière ponctuelle une équipe ou un autre salarié d’une position inférieure.

Cette position comporte les coefficients 940 à 946.


Le passage au statut cadre peut s’effectuer notamment selon les critères suivants :

  • InitiativeCe critère mesure la latitude d'action laissée au collaborateur dans la conduite de ses activités au-delà des processus définis, son niveau d'initiative pour faire évoluer la manière de réaliser son activité et d'atteindre ses objectifs, s'il y a lieu.
Elle peut se traduire en termes de niveau de directive, de délégation et de contrôle.
  • Expertise
Ce critère mesure les compétences techniques et opérationnelles. Il fait référence à la technicité des pratiques professionnelles et savoir-faire à maitriser. Il intègre les connaissances acquises tout au long de la vie, qu'il s'agisse de formations initiales, qualifiantes, diplômantes ou non, dès lors qu'elles sont mises en œuvre dans l'emploi et confèrent au salarié une efficience complémentaire dans l'exercice de son métier.
  • Responsabilité
Ce critère mesure le niveau d'impact des décisions attachées aux activités exercées pour chaque emploi. La responsabilité et le niveau d'impact font référence aux conséquences des décisions prises sur le résultat final. Elles font référence aux situations décrites dans la fiche de poste.
  • Encadrement d’une équipe, responsabilité d’un service.


Rémunérations (salaire de base) du personnel ETDA


Le barème ci-dessous s’entend en brut et pour une durée du travail de 35 heures par semaine.





Position

Coefficient

Classement informatique

Salaire mensuel

en euros

Salaire annuel

en euros

061
904
61 04
1 648
19 780
061
905
61 05
1 675
20 098
061
906
61 06
1 696
20 352
061
908
61 08
1 717
20 606
061
910
61 10
1 738
20 861
061
912
61 12
1 760
21 115
051
907
51 07
1 781
21 370
051
909
51 09
1 802
21 624
051
911
51 11
1 823
21 878
051
913
51 13
1 844
22 133
051
914
51 14
1 876
22 514
051
915
51 15
1 908
22 896
051
916
51 16
1 940
23 278
051
917
51 17
2 013
24 155
051
918
51 18
2 108
25 300
051
919
51 19
2 180
26 165
041
920
41 20
2 253
27 030
041
921
41 21
2 300
27 602
041
922
41 22
2 349
28 188
041
923
41 23
2 398
28 773
041
924
41 24
2 445
29 345
041
925
41 25
2 493
29 917
041
926
41 26
2 541
30 490
031
927
31 27
2 589
31 062
031
928
31 28
2 636
31 635
031
929
31 29
2 684
32 207
031
930
31 30
2 732
32 779
031
931
31 31
2 779
33 352
031
932
31 32
2 827
33 924
021
933
21 33
2 875
34 497
021
934
21 34
2 922
35 069
021
935
21 35
2 970
35 641
021
936
21 36
3 018
36 214
021
937
21 37
3 066
36 786
021
938
21 38
3 113
37 359
021
939
21 39
3 161
37 931
011
940
11 40
3 209
38 503
011
941
11 41
3 256
39 076
011
942
11 42
3 304
39 648
011
943
11 43
3 352
40 221
011
944
11 44
3 399
40 793
011
945
11 45
3 447
41 365
011
946
11 46
3 495
41 938


11/ Autres dispositions de l’accord d’établissement relatif aux conditions générales d’emploi du personnel français de l’ASECNA

Les autres dispositions de l’accord restent inchangées.

12/ Dispositions transitoires

L'application du présent avenant et des nouvelles classifications ne peuvent avoir pour effet de modifier, en défaveur du salarié, sa classification et sa rémunération mensuelle actuelle. Tous les salariés bénéficieront ainsi d’une augmentation de rémunération.

13/ Durée de l’accord, dénonciation, révision et dépôt


13.1 Prise d’effet et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Celui-ci prend effet à compter du jour de sa signature.

13.2 Règles de dénonciation et de révision

L’accord du 21 octobre 2021 ainsi que son ou ses avenants peuvent être révisés et dénoncés conformément aux dispositions du Code du travail et à l’article L 2232-23-1 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et précise, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires pour information. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel nouvel avenant.

13.3 Formalités de dépôt

En application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera transmis à la délégation du personnel au sein du CSE et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile.

Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires par le représentant légal de l’établissement auprès de la DREETS via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de Paris.
Fait à Paris,

Le 7 août 2023

Signatures :

Pour l’ASECNA




Pour la délégation du personnel au sein du Comité social et économique

Mise à jour : 2024-04-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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