AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT DU 21 OCTOBRE 2021
RELATIF AUX CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI DU PERSONNEL FRANCAIS DE L’ASECNA
ENTRE :
L'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), Organisation internationale dont le numéro SIRET est le 784 324 287 00019, prise en son établissement situé 75 rue La Boétie 75008 Paris,
d’une part,
La Délégation du personnel au sein du Comité social et économique,
d’autre part,
il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE :
En application des articles L 2232-11 du Code du Travail, un accord d’établissement portant sur les conditions générales d’emploi du personnel français de l’ASECNA a été signé le 21 octobre 2021 pour une durée indéterminée.
Les objectifs du présent avenant de révision sont :
D’intégrer, dans un souci de simplification, le complément de salaire dans le salaire de base. Ainsi, les notions de « complément de salaire » et de « salaire de base France » seront supprimées pour ne faire figurer sur les bulletins de salaire notamment qu’une seule ligne pour tous les salariés intitulée « salaire de base ». Le complément de salaire versé actuellement à certains salariés sera ajouté dans le salaire de base,
D’actualiser les grilles de classification et d’augmenter les niveaux de salaires correspondants figurant en annexes de l’accord.
Il sera précisé que :
La révision des salaires fait suite à la Résolution du Comité des Ministres N°2023 CM 72-8 du 21 juillet 2023,
Les grilles de classification et la révision des salaires ont fait l’objet d’une étude confiée à un cabinet indépendant et à laquelle tous les salariés et la délégation du personnel au sein du CSE ont été associés.
En conséquence, et conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail et de l’article 11.3 de l’accord d’établissement signé le 21 octobre 2021, il a été convenu de réviser ce dernier.
Les parties se sont rencontrées et ont échangé à plusieurs reprises, ce qui a conduit à la signature du présent avenant. A l’issue des discussions, il a été convenu ce qui suit entre les parties :
1/ Modification de l’ARTICLE 2 : Classification
Les dispositions de l’ARTICLE 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
Les salariés français sont répartis en deux catégories :
- les Ingénieurs, Cadres et Assimilés (ICA) : Sont considérés comme Ingénieurs, Cadres et Assimilés, les salariés qui disposent d'une formation supérieure technique, administrative, juridique, financière ou commerciale constatée par un diplôme reconnu par la loi ou une formation reconnue équivalente et qui sont recrutés pour mettre en œuvre cette formation et leurs connaissances.
Ils exercent des fonctions nécessitant un niveau relativement élevé de responsabilités et possèdent une certaine autonomie notamment dans la prise de décisions. Les salariés cadres peuvent également être amenés à encadrer du personnel ou gérer un service. A contrario, ne sont pas classés dans la catégorie des Ingénieurs, Cadres ou Assimilés les titulaires des diplômes ou les détenteurs d’une des formations précitées lorsqu’ils n’occupent pas, selon les termes de leur contrat de travail, des postes nécessitant la mise en œuvre des connaissances correspondant aux diplômes dont ils sont titulaires ou celles acquises pendant leur formation ou lorsqu’ils n’exercent pas de missions d’un certain niveau de responsabilités. Leur classification est détaillée en annexe 1 des présentes.
- les Employés, Techniciens, Dessinateurs et Assimilés (ETDA) : Sont considérés comme Employés, Techniciens, Dessinateurs et Assimilés, les salariés dont les fonctions sont définies à l'annexe 2 des présentes et qui n’ont pas été recrutés en qualité d’Ingénieurs, Cadres ou Assimilés.
En fonction du poste qu'ils occupent, les salariés sont classés dans l’une ou l’autre de ces catégories compte tenu de leurs diplômes, leur expérience et leur qualification professionnelle. Le passage du statut d’ETDA à ICA se caractérise notamment par quatre critères précisés à l’annexe 2.
2/ Modification de l’Article 11.1 Rémunération du salarié
Les dispositions de l’Article 11.1 sont remplacées par les dispositions suivantes : La rémunération du salarié est déterminée en fonction de sa classification par référence aux barèmes figurant en annexes 1 et 2.
Elle comprend :
Un salaire de base correspondant au salaire minimum prévu par les barèmes situés en annexes 1 et 2 selon sa classification.
Une indemnité dite indemnité d’éloignement versée uniquement aux salariés relevant de la catégorie des ICA et affectés hors de France, pour compenser les différences du coût et du niveau de la vie et les frais inhérents au séjour du salarié à l'étranger. Cette indemnité n’est due que pendant les périodes où l’intéressé exerce ses fonctions hors de France et n'est pas incluse, par sa nature, dans l'assiette de l'indemnité des congés payés. Elle n'est donc pas versée pendant les périodes de congés payés ;
Une indemnité au titre des avantages familiaux servie uniquement aux ICA affectés hors de France pour compenser l’absence de versement des prestations familiales du régime français. Le barème de l'indemnité des avantages familiaux est fixé par décision du Directeur Général de l’ASECNA. Ladite indemnité est versée au salarié pendant toute la durée de son affectation hors de France, y compris les périodes de congés.
La rémunération du salarié est versée en France sauf dérogation dûment autorisée par décision du Directeur Général de l’ASECNA ou son délégataire.
La Délégation de l'ASECNA à Paris prend en charge le logement du Délégué de l’ASECNA à Paris. Les conditions relatives à cette prise en charge sont fixées par résolution du Conseil d’administration.
3/ Modification de l’Article 11.3 Revalorisation des barèmes de rémunérations prévus aux annexes 1 et 2
Les dispositions de l’Article 11.3 sont remplacées par les dispositions suivantes : Le Directeur Général de l’ASECNA pourra décider qu’un processus de revalorisation des barèmes de rémunérations prévus aux annexes 1 et 2 des présentes (salaire de base) soit engagé au regard de l’évolution du coût de la vie et de l’inflation en France notamment.
4/ Modification de l’Article 12.1 Prime de fin d’année
Les dispositions de l’Article 12.1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
Il est accordé aux salariés une prime de fin d'année. Cette prime est réglée au titre de la paie du mois de novembre.
Elle est versée au prorata du temps de présence du salarié au titre de l'année civile en cours.
Le montant de cette prime est calculé de la manière suivante :
Prime = 75% du salaire de base mensuel + 1% du salaire de base mensuel par année complète d’ancienneté (plafonné à 25%) – un abattement calculé selon le nombre de jours d’absence dans l’année quel que soit le motif hormis les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif.
Conformément aux articles L 3141-5 et L 3142-2 du Code du travail sont considérées comme temps de travail effectif :
Les périodes de congé payé ;
Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
Les contreparties obligatoires en repos prévues aux articles L 3121-30, L 3121-33 et L 3121-28 du Code du travail ;
Les jours de repos accordés au titre des RTT ;
Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque,
Les congés pour évènements familiaux.
Abattement :
0% si le nombre d’absence est inférieur ou égal à 15 jours
5% entre 16 et 30 jours d’absences
10% entre 31 et 45 jours d’absences
15% au-delà de 45 jours.
L'avantage résultant de cette prime ne peut en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux éventuels avantages de même nature déjà accordés par ailleurs en fin d'année aux salariés en service à la Délégation (par exemple : 13ème mois, étrennes ...).
Néanmoins, l’ASECNA dispose de la faculté de verser une prime supplémentaire (exceptionnelle ou autre) à tout salarié à sa discrétion.
5/ Modification de l’ARTICLE 14 : Congés payés annuels
Les dispositions de l’ARTICLE 14 sont remplacées par les dispositions suivantes :
La période de référence d’acquisition et de prise des congés payés s’entend du 1er juin de chaque année au 31 mai de l’année suivante.
Les salariés bénéficient au titre de cette période de référence de 29 jours ouvrés de congés payés pour 12 mois de travail effectif décomposés comme suit : 25 jours ouvrés légaux + 2 jours de fractionnement pour congés pris hors période estivale (entre novembre et mai) + 2 jours de congés exceptionnels (veille du jour de Noël ou du jour de l’an et veille du week-end de Pâques ou du week-end de Pentecôte).
Ce nombre de jours est proratisé pour les salariés embauchés ou partant (quel que soit le mode de rupture du contrat) en cours d’année.
Les congés sont pris selon les modalités définies dans l’accord d’établissement relatifs à la durée et à l’aménagement du temps de travail signé le 6 février 2023.
En outre, les salariés ont droit à des jours de congés supplémentaires chaque année selon leur ancienneté et ce de la manière suivante :
1 jour entre 5 et 9 ans d’ancienneté,
2 jours entre 10 et 14 ans d’ancienneté,
3 jours entre 15 et 19 ans d’ancienneté,
4 jours à partir de 20 ans d’ancienneté.
6/ Modification de l’ARTICLE 17 : Maintien de salaire
Les dispositions de l’ARTICLE 17 sont remplacées par les dispositions suivantes :
Pendant la suspension de son contrat de travail, le salarié, sous réserve d’une ancienneté d’au moins égale à six (6) mois au premier jour de l'absence, bénéficie du maintien de son salaire dans les limites ci-après :
en cas d'accident ou de maladie non professionnels :
100% du salaire de base pendant quatre mois, sans jour de carence ;
90% du salaire de base pendant les deux mois suivants.
en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail :
100% du salaire de base pendant six mois sans jour de carence ;
c) en cas de congé de maternité :
100% du salaire de base pendant toute la durée du congé de maternité pris en conformité avec les dispositions légales, sans jour de carence.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze (12) mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle prévue ci-dessus.
La Délégation ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter que ce que versent la Sécurité sociale et le cas échéant le régime de prévoyance jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu, net de charges, le salarié s'il avait travaillé et conformément aux limites visées ci-dessus.
La Délégation de l’ASECNA souscrit pour le compte de ses salariés un contrat de prévoyance et de mutuelle conformément aux dispositions légales.
Dans les trois cas a, b et c définis -ci-dessus et pour toute la durée pendant laquelle la sécurité Sociale, ou un organisme de prévoyance auquel l’ASECNA aurait fait appel, assure tout ou partie du salaire, l’ASECNA est de droit, subrogée à l’intéressé pour la perception des indemnités journalières de la Sécurité Sociale ou de toute indemnité de même nature qui pourrait être versée par un organisme de prévoyance auquel aurait fait appel l’ASECNA.
L’ASECNA pourra se retourner contre le personnel si celui-ci refuse ou néglige d’effectuer les formalités permettant la perception des indemnités précitées, en pareil cas, les conditions de maintien de salaire prévues ci-dessus seraient modifiées, seule étant alors maintenue la partie du salaire excédant les indemnités journalières indiquées à l’alinéa précédent.
Dans les trois cas a, b et c définis ci-dessus, la période de maintien de salaire ouvre droit à congés payés dans des conditions identiques à celles prévues à l’article 14 ci-dessus.
En cas d’affection de longue durée au sens de l’article L324-1 du Code de la Sécurité sociale, et sous réserve de percevoir les indemnités de sécurité sociale correspondantes, le salarié bénéficie d’un maintien de salaire dans les conditions prévues par le contrat de prévoyance souscrit par la Délégation.
7/ Modification de l’ARTICLE 19 : Indemnité de licenciement
Les dispositions de l’ARTICLE 19 sont remplacées par les dispositions suivantes :
Sauf dans le cas d’un licenciement intervenu pour faute grave ou faute lourde, tout salarié justifiant d'au moins huit (8) mois d'ancienneté percevra une indemnité de licenciement calculée comme suit :
1/3 de mois de salaire brut par année de service sans que toutefois le montant total de l’indemnité puisse être supérieur à 10 mois de salaire de base.
Pour les années incomplètes, toute fraction résiduelle d’ancienneté égale ou supérieure à 6 mois est comptée pour une année et toute fraction résiduelle inférieure à 6 mois est omise.
L’ancienneté s’apprécie au terme du préavis.
Conformément à l’article R 1234-4 du Code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
- 1° Soit la moyenne mensuelle brute des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; - 2° Soit le tiers des trois derniers mois bruts. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Pour les salariés affectés hors de France, l'indemnité d'éloignement ayant une nature de frais, celle-ci, tout comme celle correspondant aux avantages familiaux, ne sont pas prises en compte pour le calcul du salaire de référence.
Par dérogation aux présentes, les salariés qui bénéficient d’une ancienneté antérieure au 1er janvier 1997 conservent à titre d’avantage individuel acquis le droit à l’indemnité de licenciement tel que calculé aux termes des Conditions générales d’emploi SOFREAVIA SERVICE, édition datée du 1er janvier 1989.
8/ Modification de l’ARTICLE 21 : Départ à la retraite
Les dispositions de l’ARTICLE 21 sont remplacées par les dispositions suivantes :
En cas de départ à la retraite à l'initiative du salarié, dans les conditions prévues par le Code du travail, le salarié perçoit une indemnité de départ à la retraite calculée comme suit :
1° Un mois de salaire à partir de 5 ans d’ancienneté ; 2° Un mois et demi de salaire à partir de 10 ans d'ancienneté ; 3° Deux mois de salaires à partir de 15 ans d'ancienneté ; 4° Deux mois et demi de salaires à partir de 20 ans d'ancienneté ; 5° Trois mois de salaires à partir de 25 ans d’ancienneté ; 6° Quatre mois de salaires à partir de 30 ans d’ancienneté.
Pour les années incomplètes, toute fraction résiduelle d’ancienneté égale ou supérieure à 6 mois est comptée pour une année et toute fraction résiduelle inférieure à 6 mois est omise.
L’ancienneté et le salaire perçu s’apprécient à la date de fin de contrat. Le salaire perçu s’entend du salaire de base.
Pour les salariés affectés hors de France, l'indemnité d'éloignement ayant une nature de frais, celle-ci, tout comme celle correspondant aux avantages familiaux, ne sont pas prises en compte pour le calcul du salaire de référence.
En cas de départ à la retraite à l’initiative de l’Employeur, le salarié perçoit l’indemnité prévue à l’article L 1237-7 du Code du travail.
9/ Modification de l’Annexe 1 : Classement professionnel et rémunération des Ingénieurs, Cadres et Assimilés (ICA)
Les dispositions de l’Annexe 1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
Le système de classement des Ingénieurs, Cadres et Assimilés (ICA) est constitué de onze (11) positions, chacune étant divisée en coefficients.
Article 1 : Position I.1
La position I.1 est réservée aux salariés débutant à l’ASECNA comme ingénieurs ou cadres techniques ou administratifs qui se voient confier des postes dans le cadre desquels ils mettent en œuvre des connaissances acquises dans un cycle d’enseignement approprié et possédant a minima un diplôme bac +2, et ayant moins de deux années d’expérience.
Cette position comporte les coefficients 001 à 004.
Article 2 : Position I.2
La position I.2 est réservée aux salariés débutant comme ceux de la position I.1 mais qui possèdent dans leur spécialité plus de deux années d’expérience.
Cette position comporte les coefficients 002 à 007.
Article 3 : Position II.1
La position II.1 est réservée aux ingénieurs ou cadres et assimilés, de formation supérieure et/ou ayant acquis à l’ASECNA une expérience avérée de leur métier supposant un certain niveau d’initiatives et de responsabilités et, en cas d’avancement interne se traduisant par le passage du statut d’ETDA au statut ICA, aux salariés répondant aux critères pour le passage au statut d’ICA prévus en page 14 du présent avenant. Ils n’ont néanmoins pas de fonction de commandement.
Cette position comporte les coefficients 005 à 013.
Article 4 : Position II.2
La position II.2 est réservée aux ingénieurs, ou cadres et assimilés qui ont un même niveau d’initiatives et de responsabilités qu’en position II.1 et se voyant confier des fonctions de coordination ou d’encadrement du personnel administratif ou immédiatement rattaché à leurs fonctions.
Cette position comporte les coefficients 009 à 012 et de 014 à 021.
Article 5 : Position II.3
La position II.3 est réservée aux ingénieurs ou cadres et assimilés qui ont un même niveau d’initiatives, de responsabilités qu’en position II.2 mais les problèmes et missions qu’ils sont amenés à prendre en charge sont de nature complexe et diversifiée et exigent une expertise supplémentaire.
Cette position comporte les coefficients 014 à 022.
Article 6 : Position III.1
La position III.1 est réservée aux ingénieurs ou cadres et assimilés qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en œuvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme mais aussi des connaissances techniques impliquant une grande maîtrise. Ils peuvent avoir une position de commandement.
Cette position comporte les coefficients 019 à 027.
Article 7 : Position III.2
La position III.2 est réservée aux ingénieurs ou cadres et assimilés qui ont un même niveau d’initiatives, de responsabilités qu’en position III.1 et qui ont également un rôle de formation ou d’appui direct d’un Directeur ou cadre supérieur de même niveau.
Cette position comporte les coefficients 028 à 033.
Article 8 : Position III.3
La position III.3 est réservée aux ingénieurs ou cadres et assimilés qui ont un même niveau d’initiatives, de responsabilités qu’en position III.1 et qui ont également un rôle d’appui et de soutien direct auprès du Directeur Général de l’ASECNA.
Cette position comporte les coefficients 034 à 041.
Article 9 : Position IV-1
La position IV-1 est réservée aux salariés cadres supérieurs. Le cadre supérieur est une personne qui bénéficie d'une grande indépendance et d'une large autonomie notamment dans la prise de décisions et dans l'organisation de son emploi du temps. Il coordonne l’ensemble des services de l’établissement. Ses responsabilités impliquent une dimension de représentation de l'établissement à son plus haut niveau.
Cette position comporte les coefficients 042 à 047.
Article 10 : Position IV-2
La position IV.2 est réservée aux cadres à très haut profil encadrant une équipe importante et faisant l’objet d’une expatriation.
Cette position comporte les coefficients 048 à 054.
Article 11 : Position IV-3
La position IV-3 est réservée aux cadres à très haut profil relevant du statut de cadre dirigeant. Le cadre dirigeant salarié est la personne à qui sont confiées les plus larges responsabilités sur la gestion et sur tous les domaines de l'établissement, avec la plus grande autonomie. L’étendue et la nature de ses missions sont précisées dans une délégation écrite du Directeur Général de l’ASECNA.
Cette position comporte les coefficients 055 à 061.
Rémunération (salaire de base) : barème du personnel ICA au forfait jours
10/ Modification de l’Annexe 2 : Classement professionnel et rémunération des Employés, Techniciens, Dessinateurs et assimilés (ETDA)
Les dispositions de l’Annexe 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
Le système de classement des Employés, Techniciens, Dessinateurs et Assimilés (E.T.D.A.) est constitué en six (6) positions, 061, 051, 041, 031, 021 et 011, chacune étant divisée en plusieurs coefficients.
Article 1 : Position 061
La position 061 est réservée aux ETDA débutants chargés de fonctions d’exécution ne nécessitant pas une formation supérieure à celle de la fin de l’enseignement secondaire ou à un niveau équivalent, obtenu par formation scolaire ou expérience professionnelle.
Cette position comporte les coefficients 904 à 906 et 908, 910, 9112.
Article 2 : Position 051
La position 051 est réservée aux ETDA dont le rôle est le suivant : Application rigoureuse de consignes précises. Champ d'initiative limité. Tâches simples dans un cadre connu et prévisible.
Responsable de fournir le travail demandé dans le respect du niveau de qualité attendu.
Cette position comporte les coefficients 907, 909, 911, 913 à 919.
Article 3 : Position 041
La position 041 est réservée aux ETDA généralement dénommés « employés qualifiés » dans les conventions collectives, chargés d’activités pouvant être multiformes (pluralité des tâches ou des méthodes) nécessitant d’une part une formation ne dépassant pas la fin du premier cycle de l’enseignement supérieur ou un niveau équivalent et d’autre part une connaissance des méthodes, procédés et moyens adaptés à la fonction ainsi que l’aptitude à leur mise en œuvre à partir des consignes générales.
Cette position comporte les coefficients 920 à 926.
Article 4 : Position 031
La position 031 est réservée aux ETDA qui disposent d’une expertise technique, d’une capacité à délivrer le même niveau de qualité de prestation quelles que soient les situations, d’une capacité à mobiliser des connaissances ou des savoir-faire spécifiques dans un environnement connu ou non. Ils bénéficient d’une certaine expérience et de la maîtrise de leurs missions. Ils doivent faire face aux situations courantes sans assistance hiérarchique permanente. Leur champ d'initiative est néanmoins limité à un contrôle direct régulier.
Cette position comporte les coefficients 927 à 932.
Article 5 : Position 021
La position 021 est réservée aux ETDA qui disposent d’une expertise technique précise, d’une grande expérience et décide de certaines adaptations dans le cadre d'instructions de travail précises.Ils occupent un poste pour lequel des initiatives sont attendues et rendent compte de ces initiatives.
Cette position comporte les coefficients 933 à 939.
Article 6 : Position 011
La position 021 est réservée aux ETDA qui occupent un emploi très qualifié et disposent d’une certaine autonomie sur le mode opératoire tout en devant rendre compte de leurs résultats et du travail accompli. Ils peuvent être amenés à gérer de manière ponctuelle une équipe ou un autre salarié d’une position inférieure.
Cette position comporte les coefficients 940 à 946.
Le passage au statut cadre peut s’effectuer notamment selon les critères suivants :
InitiativeCe critère mesure la latitude d'action laissée au collaborateur dans la conduite de ses activités au-delà des processus définis, son niveau d'initiative pour faire évoluer la manière de réaliser son activité et d'atteindre ses objectifs, s'il y a lieu.
Elle peut se traduire en termes de niveau de directive, de délégation et de contrôle.
Expertise
Ce critère mesure les compétences techniques et opérationnelles. Il fait référence à la technicité des pratiques professionnelles et savoir-faire à maitriser. Il intègre les connaissances acquises tout au long de la vie, qu'il s'agisse de formations initiales, qualifiantes, diplômantes ou non, dès lors qu'elles sont mises en œuvre dans l'emploi et confèrent au salarié une efficience complémentaire dans l'exercice de son métier.
Responsabilité
Ce critère mesure le niveau d'impact des décisions attachées aux activités exercées pour chaque emploi. La responsabilité et le niveau d'impact font référence aux conséquences des décisions prises sur le résultat final. Elles font référence aux situations décrites dans la fiche de poste.
Encadrement d’une équipe, responsabilité d’un service.
Rémunérations (salaire de base) du personnel ETDA
Le barème ci-dessous s’entend en brut et pour une durée du travail de 35 heures par semaine.
11/ Autres dispositions de l’accord d’établissement relatif aux conditions générales d’emploi du personnel français de l’ASECNA
Les autres dispositions de l’accord restent inchangées.
12/ Dispositions transitoires
L'application du présent avenant et des nouvelles classifications ne peuvent avoir pour effet de modifier, en défaveur du salarié, sa classification et sa rémunération mensuelle actuelle. Tous les salariés bénéficieront ainsi d’une augmentation de rémunération.
13/ Durée de l’accord, dénonciation, révision et dépôt
13.1 Prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Celui-ci prend effet à compter du jour de sa signature.
13.2 Règles de dénonciation et de révision
L’accord du 21 octobre 2021 ainsi que son ou ses avenants peuvent être révisés et dénoncés conformément aux dispositions du Code du travail et à l’article L 2232-23-1 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et précise, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires pour information. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel nouvel avenant.
13.3 Formalités de dépôt
En application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera transmis à la délégation du personnel au sein du CSE et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile.
Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires par le représentant légal de l’établissement auprès de la DREETS via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de Paris. Fait à Paris,
Le 7 août 2023
Signatures :
Pour l’ASECNA
Pour la délégation du personnel au sein du Comité social et économique