Accord d'entreprise AGENCE TOURANGELLE ENQUETES RECHERCHES

l'accord relatif à l'utilisation des outils de communication

Application de l'accord
Début : 03/06/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société AGENCE TOURANGELLE ENQUETES RECHERCHES

Le 17/05/2019


ACCORD RELATIF A L’UTILISATION DES OUTILS DE COMMUNICATION



La société par actions simplifiée A.T.E.R (AGENCE TOURANGELLE D’ENQUETES ET DE RECHERCHES), (RCS Tours B 344 816 293), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur XXXXX, Directeur Général Délégué, domicilié en cette qualité au siège social sis La Grange Barbier 37250 MONTBAZON, ayant reçu tout pouvoir à l’effet des présentes,
Ci-après désignée la société ou l’employeur ou l’entreprise,
D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CFDT représentative dans l’entreprise, représentée par Mme en sa qualité de déléguée syndicale désignée le 30 novembre 2018.

ET :

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical désigné le 29 octobre 2014.
D’autre part,

Il est rappelé que les organisations syndicales signataires du présent accord sont représentatives dans l’entreprise au sens des articles L 2122-1 et suivants du code du travail.
Après consultation et avis rendu par les membres du CSE le 25 Avril 2019, il a été conclu le présent accord.


PREAMBULE


Par le présent accord, l'entreprise réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

Partie 1 – Utilisation des outils de communication

Article 1 – Utilisateurs concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des utilisateurs d’outils de communication de la société ATER, mis à leur disposition dans le cadre de leur fonction, quel que soit leur statut : salariés, intérimaires, stagiaires, employés de sociétés prestataires.
N'étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, les cadres dirigeants ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par le présent accord. En revanche, ils devront veiller au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs.

Article 2 – Le Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Les outils numériques visés sont :
- les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;
- les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.
Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

Article 3 - L'utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail

Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.
Il est rappelé à chaque cadre et, plus généralement, à chaque salarié de :
- s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
- ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

Article 3.1 : Gestion des mails en cas d’absence

En cas d’absence d'au moins 3 jours, le salarié devra utiliser le gestionnaire d'absence de la messagerie afin de prévenir l’expéditeur du mail de la durée de l’absence.



En cas d’absence de plus de 10 jours, le salarié devra utiliser la fonction « réponse automatique » de la messagerie afin d’une part, de prévenir du temps d’absence, d’autre part, d’orienter l’expéditeur vers un autre membre de l’entreprise ou du service.
En cas d’absences de plus de 30 jours, le salarié devra prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement express.

Article 3.2. Les plages de déconnexion

Pour garantir l'effectivité de ce droit à la déconnexion, l'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont interdits aux moments suivants :
  • Le week-end,
  • Les temps de repos (congés payés, repos forfait, congé ancienneté,…)
  • Les jours fériés chômés,
  • Tous les jours de 20h30 à 7h30
  • Durant les périodes de suspension de travail indemnisées ou non indemnisées (arrêts de travail, arrêt maladie, maternité, paternité, congés sabbatiques, …),
  • En dehors des horaires de travail habituels des salariés.

Pour les cadres soumis à une convention de forfait en jours, le temps de déconnexion devra coïncider avec l'obligation de repos quotidien (11 heures consécutives), et de repos hebdomadaire (24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit un total de 35 heures consécutives).

Article 3.3. Les dérogations

Seules les situations exceptionnelles et/ou bloquantes et/ou d’urgences professionnelles peuvent être de nature à permettre une dérogation sur ce point.
L’urgence professionnelle étant définie, par le présent accord, comme une mission, une tache, des travaux ne pouvant être réalisé par une autre personne, sans suppléance définie au préalable de l’absence.
Pour les cadres au forfait jours, et sous réserve de respecter leurs temps de repos définis ci-dessus, l’envoi de mails ponctuels sera toléré uniquement si ceux-ci sont envoyés en différés à leurs destinataires sur des périodes habituelles de travail.

Article 3.4. Les alertes

En cas de sur-connexion manifeste et non corrigée malgré plusieurs mises en garde, la Direction pourra prendre les mesures suivantes :
  • Le blocage des serveurs informatiques durant les plages de déconnexion définies par le présent accord (article 3.2),
  • la restitution des outils numériques et de communication professionnels,
  • toute autre sanction définie dans le règlement intérieur de la société.


Article 4 - Favoriser la communication

Chaque salarié, quelque soit son statut, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.
Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller notamment:
- à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;
- à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;
- à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;
- au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;
- à la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.
Il est également rappelé aux salariés qu'il est formellement interdit d'utiliser la messagerie électronique ou le téléphone portable lors des réunions de travail.


Partie 2 – Sensibilisation et formation des salariés et managers


Article 1 - Actions menées par l'entreprise

Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent accord, l'entreprise organisera des actions de sensibilisation à destination des managers et de l'ensemble des salariés.
Plus particulièrement, l'entreprise :
- diffusera le présent accord à l’ensemble des collaborateurs.
- proposera aux managers une formation interne afin de mieux maîtriser les outils numériques mis à leur disposition dans le cadre de leur travail (fonctionnalités avancées,…);
D’autres mesures pourront être proposées et pourront faire l'objet d'une négociation ultérieure entre la direction et les partenaires sociaux.

Article 2 - Suivi de l'usage des outils numériques

Les mesures et engagements pris par l'entreprise dans le présent accord sont susceptibles d'évolution pour tenir compte des demandes et besoins des salariés.
Dans le cadre du suivi de la mise en application du présent accord, l'entreprise pourra mesurer périodiquement la volumétrie des usages numériques et contrôler les connexions à distance sur les plages horaires non habituelles de travail et notamment sur les périodes précisées à l’article 3.2 de l’accord).
Cette mesure de suivi de l'utilisation de la messagerie professionnelle (mesure de la fréquence et de la taille des messages, analyse des pièces jointes, temps de connexion, etc.) fera l’objet, conformément à la législation en vigueur sur ce point, d’une consultation préalable auprès du CSE, d’une information individuelle des salariés (contenu : finalité du dispositif, durée de conservation ou de sauvegarde des données de connexion, modalités d'archivage, modalités d'exercice du droit d'accès).
Ces mesures auront pour finalité :
- d’établir un bilan volumétrique des usages numériques selon une périodicité semestrielle pour gérer de manière adaptée les flux d'information,
- de veiller à ce que le temps de déconnexion soit respecté.
L’entreprise pourra également mener une enquête auprès des salariés sur leur perception de l'usage des outils numériques dans leur vie professionnelle et/ou personnelle, sous forme d’un questionnaire personnel et anonyme. Les résultats issus de ce questionnaire seront communiqués au CSE.
Si les mesures de suivi font apparaître des risques pour la santé des salariés ou des difficultés, l'entreprise s'engage à mettre en œuvre toutes les actions préventives et/ou correctives propres à faire cesser ce risque et lever ces difficultés (cf. article 3.4 – Partie 1).

Article 3 - Le non-respect des règles d’utilisation des outils de communication

En cas de non-respect des mesures et recommandations prévues par le présent accord, l'entreprise se réserve le droit d'appliquer toutes les sanctions appropriées et proportionnées à la nature des infractions constatées.


Partie 3 – Mise en application

Article 1 – Durée de validité de l’accord

Le présent accord est pris pour une durée indéterminée et est applicable le lendemain de son dépôt auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E.

Article 2 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, par l’une des parties signataires et obligatoirement accompagné d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties signataires.
Au plus tard dans un délai de 2 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent être rencontrées par la Direction en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Les éventuelles modifications feront l’objet d’une consultation du CSE.
Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui, une fois signés, portent les mêmes effets que l’accord initial.

Article 3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit et lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

Article 4. Notification

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai légal d'opposition des organisations syndicales.

Article 6. Publicité et dépôt

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, adressé à la DIRECCTE dans le ressort duquel est situé le lieu où les parties ont conclu leurs accords.
Conformément aux dispositions de l’article D2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Il sera également remis un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux d’affichage et se verront adresser un exemplaire par courrier électronique avec accusé d’envoi.



Enfin, en application de l’article R2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.
Par ailleurs, un exemplaire est tenu à la disposition du personnel au service des ressources humaines de la société ATER.
Fait en 5 exemplaires à Montbazon, le
La société ATER représentée par M.


Les organisations syndicales suivantes :
La CFE CGC représentée par M.



La CFDT représentée par Mme



RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir