Accord d'entreprise AGEPAPH
ACCORD RELATIF AUX CONGES D'ASSIDUITE
Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2019
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2019
6 accords de la société AGEPAPH
Le 16/01/2018
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF
AUX CONGES D’ASSIDUITE
Entre les soussignés
- A.G.E.P.A.P.H., représentée par M. XXX XXX, Directeur général par délégation du Président M. XXX XXX ;
- E.H.P.A.D. Jeanne Coulon : 491 653 887 00126
- Résidence du Val de Besbre : 491 653 887 00118
- E.H.P.A.D. Les Vignes : 491 653 887 00035
- Et Les organisations syndicales représentatives au sein des établissements :
Le syndicat CGT représenté par Monsieur XXX XXX, délégué syndical
d’autre part
Il a été convenu et décidé entre les parties signataires les modalités suivantes :
Article 1 : principe général
L’AGEPAPH applique pour ses salariés 2 conventions collectives dont les dispositions sont très différentes, celles de la Convention Collective du 31 octobre 1951 étant moins favorables aux salariés qui y sont soumis que celles de la Convention Collective du 15 mars 1966. Un accord d’entreprise ayant pour objet d’octroyer des congés payés d’assiduité trimestriels aux salariés non cadre, dans la mesure où les salariés ayant un statut cadre sont soumis à un décompte du temps de travail en jours qui prévoit une autre organisation et un autre système de compensation, a été conclu le 16.12.2015 pour une durée de 2 ans du 01.01.2016 au 31.12.2017.Il convient de proroger la mesure corrective.
Article 2 : objet
Il est convenu que l’accord a pour objet d’octroyer des congés payés d’assiduité trimestriels aux salariés non cadre, dans la mesure où les salariés ayant un statut cadre sont soumis à un décompte du temps de travail en jours qui prévoit une autre organisation et un autre système de compensation.2.1 Période de référence
Les congés pour assiduité sont acquis à trimestre échu (01.01 au 31.03, 01.04 au 30.06, 01.07 au 30.09 et du 01.10 au 31.12), à raison de 2 jours ouvrés par trimestre sans absences.2.2 Définition de l’absence
Sont considérés comme absence :- les arrêts de travail (maladie, maladie professionnelle, accident du travail)
- les congés de type maternité, paternité, parental
- les absences non rémunérées
2.3 Période de prise des congés
Les congés d’assiduité devront être pris dans l’année civile en dehors de la période de congés annuels, du 1er juin au 30 Septembre. Ils peuvent être cumulés sans toutefois aller au-delà du 31 décembre de l’année. Les congés non pris ne pourront pas faire l’objet de report sur l’année suivante.2.4 Calcul pour les années 2017 à 2019
En 2017, les congés d’assiduité acquis seront au maximum de 8 jours ouvrés (octobre à décembre 2016, janvier à mars, avril à mai, juin à septembre). En 2018, les congés d’assiduité acquis seront au maximum de 8 jours ouvrés (octobre à décembre 2017, janvier à mars, avril à mai, juin à septembre).En 2019, les congés d’assiduité acquis seront au maximum de 8 jours ouvrés (octobre à décembre 2018, janvier à mars, avril à mai, juin à septembre).
2.5 Evaluation
Au terme de chaque exercice, un bilan financier et organisationnel sera présenté, notamment pour les répercussions sur l’absentéisme.Article 3 : champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des Etablissements gérés par l’AGEPAPH :- E.H.P.A.D. Jeanne Coulon : 491 653 887 00126
- Résidence du Val de Besbre : 491 653 887 00118
- E.H.P.A.D. Les Vignes : 491 653 887 00035
Article 4 : Durée de l’accord
Les budgets contraints de ces établissements ne permettent pas, pour le moment de mettre en place ce dispositif de façon pérenne.Par conséquent, cet accord est conclu avec effet au 1er janvier 2018 pour une durée déterminée de 2 ans.
Article 5 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.La dénonciation sera notifiée aux signataires par courrier recommandé avec accusé de réception et fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales. Si la dénonciation émane soit de l’AGEPAPH, soit de la totalité des syndicats de salariés signataires, une négociation devra s’engager à l’initiative de la partie la plus diligente dans les trois mois de la date de dénonciation.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois courant à compter de la date de première présentation du courrier de dénonciation.
Article 6 : Révision
Le présent accord pourra être révisé à l’initiative de l’un ou l’autre des signataires.La partie souhaitant une révision adressera sa proposition par courrier recommandé avec accusé de réception à chacun des signataires.
Une négociation devra s’engager à l’initiative de la partie la plus diligente dans les trois mois de la notification de la demande.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives à des congés liés à l’assiduité, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord
Article 7 : Entrée en vigueur, publicité et dépôt
Le présent accord a été signé au cours d’une séance qui s’est tenu le 16.01.2018, après avoir été préalablement soumis pour avis au Comité d’Entreprise lors de la réunion du 05.12.2017 et aux CHSCT lors de la réunion du 19.12.2017.La mise en œuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles. S’il n’était pas agréé, le présent accord serait caduc. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son agrément.
La Direction Générale notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
A l’expiration du délai d’opposition prévu par l’article L.2232-12 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE et un exemplaire au conseil des prud’hommes. Son existence figurera aux emplacements réservés.
Une copie sera remise :
- Aux directions des établissements, qui sont en charge de l’affichage dans les établissements et de la diffusion de l’information auprès des salariés,
- Aux membres de la Délégation Unique du Personnel.
Fait à St Pourçain sur Sioule, le 16.01.2018
Le Directeur Général,
La déléguée syndicale CFDT,
M. XXX XXX
Melle XXX XXX
Le délégué syndical CGT,
M. XXX XXX
Mise à jour : 2018-09-18
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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