Procès-verbal d’accord Négociation sur les conditions de rémunérations Et de travail dans l’entreprise Pour l’année 2024 Entre : La
Société AGFA NV, Société de droit étranger,
dont l’établissement principal est situé au : 21 avenue de Colmar, 92500 RUEIL-MALMAISON
Représentée par
Monsieur, représentant légal en France
d’une part,
et Les organisations syndicales représentées par leurs délégués syndicaux :
- M. (FO)
- M. (CFE-CGC)
d’autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Conformément aux articles L.2232-16 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations représentatives dans la Société AGFA NV.
Aux termes de réunions qui se sont déroulées avec les délégations syndicales, selon le calendrier suivant :
. 1ère réunion : 24 novembre 2023 – 10h30
. 2ème réunion : 08 décembre 2023 – 10h30
1ère réunion :
Bilan de l’accord sur l’égalité professionnelle des femmes et des hommes dans l’Entreprise
Prévoyance / Mutuelle
Présentation de la déclaration Travailleurs Handicapés
Emploi et rémunération : présentation des éléments préparatoires
PEE
Droit à la déconnection
Mobilité durable
2ème réunion :
Réponses de la Direction aux demandes formulées par les représentants des organisations syndicales.
Présentation par la Direction :
En préambule, la Direction présente :
Les résultats du contrat de Prévoyance au 12 avril 2023 indiquent un ratio sinistres/primes à hauteur de 98 %. AXA maintient les taux de cotisation actuels pour l’année 2024 ainsi que le même niveau de garanties.
Les résultats du contrat Frais de Santé (Mutuelle) au 25 août 2023 indiquent un ratio pour l’année 2022 de sinistralité qui s’établit à 103% et à 105% au 1er semestre 2023. Par ailleurs, le désengagement de la sécurité sociale vis-à-vis des remboursements et l’inflation de l’ordre de 6.5% ont mené l’assureur à établir pour l’année 2024 une forte augmentation du taux de cotisation de mutuelle à près de +10 % puis à +6% après négociation par le courtier.
Le bilan Handicap :
Nombre de personnes à employer : 2.64 => 2. Nombre de personnes bénéficiaires : 3 Donc aucun versement n’a été dû à l’Agefiph cette année. Ceci s’explique notamment par la baisse de nos effectifs qui sont aujourd’hui à – de 50 salariés.
Le bilan arrêté au 31/10/2023 comportant les points suivants :
. Effectifs et qualifications Hommes-Femmes . Embauches/Départs . Rémunérations – Masse salariale : comparatif hommes-Femmes . Suivi de l’accord Hommes-femmes
Un rappel des dispositions du PEE et du droit à la déconnexion, ainsi que les dispositions engagées par l’entreprise dans le cadre de la mobilité durable.
Demandes des Organisations Syndicales :
Augmentation générale de 289 € sur la valeur des barèmes pour les Cadres et Vendeurs.
Augmentation individuelle au mérite pour les Cadres et vendeurs de 1 %.
Après discussion, un accord a pu intervenir sur les thèmes suivants :
Rémunérations
La valeur des barèmes augmentera d’un montant fixe de 159 €* pour les Cadres et Vendeurs au 1er janvier 2024.
*159 € pour les salariés sur 13 mois et de 172.25 € pour les salariés sur 12 mois.
Les autres éléments
Attribution de la journée de solidarité (Lundi de Pentecôte) pour l’année 2024.
Maintien des deux jours de ponts mobiles.
Augmentation de la part mutuelle patronale à hauteur de
59.50 €/ mois et maintien du taux prévoyance en 2024 ainsi que des garanties.
Conditions de l’accord
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable aux salariés de la société AGFA NV affectés à l’établissement de Rueil-Malmaison.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
CONDITION DE VALIDITE DE L’ACCORD
En l’absence d’accord de branche étendue prévoyant les conditions de validité des accords collectifs d’entreprises et de groupe, le présent accord d’entreprise est soumis aux conditions de validité visées à l’article L.2232-14 du Code du Travail. L’accord sera valable s’il est signé par au moins une organisation syndicale représentative et en l’absence d’opposition des syndicats représentatifs majoritaires au premier tour des dernières élections professionnelles de la Délégation Unique du Personnel En cas de carence des élections professionnelles, la validité de l’accord collectif signé par le délégué syndical est subordonnée à l’approbation de la majorité des salariés.
DATE D’APPLICATION
L’accord ne peut être déposé en application de l’article L. 2231-6 du Code du Travail qu’à l’expiration du délai d’opposition. Le délai d’opposition à l’accord d’entreprise est de 8 jours à compter de la date de notification de l’accord par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise qu’elles fassent parties ou non de la négociation.
Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code de Travail.
PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera déposé en 1 exemplaire auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre et en 2 exemplaires, dont une version sur support électronique, auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Nanterre selon les formes requises par la loi. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, soit par courrier recommandé avec AR, soit par remise en main propre contre décharge.
ADHESION
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise ainsi que toute organisation syndicale ou association ou groupement d’employeurs ou des employeurs individuellement, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer.
INFORMATION SUR L’ACCORD COLLECTIF
Conformément à l’article L.2262-5 du Code du Travail, les conditions d’information des salariés et des représentants du personnel sur le droit conventionnel applicable dans l’entreprise et l’établissement sont définies par l’accord de branche ou l’accord professionnel applicable à l’entreprise. L’employeur tient par ailleurs, un exemplaire à jour du présent accord à la disposition du personnel sur le lieu de travail. Un avis est affiché à cet effet. Dans les entreprises dotées d’un Intranet, l’employeur met celui-ci à disposition des salariés un exemplaire à jour de la convention collective par lequel il est lié.
PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord ne pourra comporter de dispositions moins favorables que les conventions collectives d’entreprises.
REVISION DE L’ACCORD
Les organisations syndicales représentatives qui y ont adhéré, conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du Travail, sont habilitées à signer dans les conditions visées à l’article L.2232-14 du même code les avenants portant révision du présent accord.
L’avenant portant modification de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l’article L.2231-6, à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par l’accord collectif.
DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord conclu sans limitation de durée pourra être dénoncé dans sa totalité à tout moment par l’une et l’autre des parties signataires dans les conditions fixées à l’article L.2222-6 du Code du Travail.
INDIVISIBILITE
L’ensemble des dispositions instituées par le présent contrat constitue un tout indivisible, les droits et obligations ayant été institués les uns en contreparties des autres.
COOPERATION – BONNE FOI
Les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par le présent accord collectif de travail, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord.
INTERPRETATION
Il est institué une commission de conciliation et d’interprétation de l’accord collectif composée de deux représentants de chacune des organisations signataires et de deux représentants de la direction.
LITIGES
Les parties s’engagent à tout faire pour essayer de régler à l’amiable tout litige qui pourrait éventuellement naître de l’exécution du présent contrat avant la saisine de la juridiction compétente.